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07/10/2008 | FRANCE | N°08/00696

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 07 octobre 2008, 08/00696


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2008

R. G. No 08 / 00696

AFFAIRE :

Carole X...
C /
M. Annie C...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT
et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUDUN
Section : Encadrement
No RG : 07 / 00041

Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :

Copies
délivrées le :
à :
r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2008

R. G. No 08 / 00696

AFFAIRE :

Carole X...
C /
M. Annie C...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT
et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUDUN
Section : Encadrement
No RG : 07 / 00041

Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :

Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Carole X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

Comparante en personne-Assistée de Me Marie Véronique Y...,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P69

APPELANTE

****************

Madame Annie C... Mandataire liquidateur
de S. A. R. L. AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT
...
BP 218
28004 CHARTRES CEDEX

Non comparante-Représentée par Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

****************

UNEDIC délégation AGS-CGEA D'ORLEANS
8 Place du Martroi
45000 ORLÉANS

Non comparant-Représenté par Me Gaelle AUGER, avocat au barreau de CHARTRES, substituée par Me Frédérique VANNIER

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Mme Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Madame X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de CHÂTEAUDUN, section Encadre-ment, du 7 février 2008, dans un litige l'opposant à la S. A. R. L. AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT représentée par Me HAUCOURT-VANNIER, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans, et qui, sur la demande de Mada-me X... en fixation de la créance salariale pour mars et avril 2007, du préavis et des congés payés, dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile a, saisi en application de l'article L625-5 du code de commerce :

Débouté Madame X... de toutes ses demandes y compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Me HAUCOURT-VANNIER es qualité de mandataire liqui-dateur de la société AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT de sa demande re-conventionnelle ;

Dit qu'en conséquence, aucune somme ne sera fixée à la charge du CGEA d'ORLEANS ;

Madame Carole X... a été engagée par la société AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directrice de Clientèle, 3ème catégorie niveau 4 coefficient 550, à compter du 1er juillet 2005 ;

La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, pronon-cée par le Tribunal de commerce de Chartres le 29 novembre 2006, laquelle sera convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2007 ;

Elle a été licenciée le 10 avril 2007 pour motif économique ;

L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la publicité.

Le salaire mensuel brut est de 3. 500 € (hors prime).

Madame X..., âgée de 42 ans lors de la rupture n'a pas perçu d'allo-cations de chômage, elle n'a pas retrouvé un emploi à ce jour ;

Madame X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

- à l'infirmation du jugement ;

- à la fixation de la créance salariale à hauteur de 16. 916, 66 euros pour les salaires de mars, avril 2007, le préavis et les congés payés ;

- à la condamnation de Madame HAUCOURT-VANNIER, es qualité de Liquidateur de la S. A. R. L. AJC ETUDE ET DEVELOPPEMENT à payer à Madame Carole X... la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts, et 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, cette de-mande étant également dirigée oralement à l'audience contre l'UNEDIC-déléga-tion AGS-CGEA Centre Orléans ;

En exposant essentiellement qu'elle a exercé une activité effective au sein de la société AJC, puis en détachement au sein de la société MPO ; que la société qui invoque le caractère fictif du contrat de travail n'en rapporte pas la preuve ; qu'au contraire, sa déclaration d'embauche a été enregistrée par l'URSSAF le 7 juillet 2005, elle percevait des salaires d'AJC par virement mensuel et exerçait une activité effective pour la société AJC comme le prouvent de nombreux courriels.

La S. A. R. L. AJC ETUDES ET DEVELOPPEMENT représentée par Mada-me Annie HAUCOURT-VANNIER, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement,

au débouté de Madame X...,

au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle expose que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Centre Orléans ayant refusé de prendre en charge les sommes demandée par Madame X... et portées sur l'état des créances salariales, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes. Mais elle ne démontre pas une activité effective pour la société AJC, le contrat de travail a été signé par un associé, Elle ne figure pas sur la DADS de la société en 2005. La société AJC en contrepartie des salaires fictifs qu'elle versait à Mada-me X... facturait des prestations à la société MPO (Marque Pimor Organisation) qui réglait des prestations jamais réalisées avec la complicité de Monsieur X... gérant de MPO et époux de l'appelante.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA D'ORLÉANS, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation, subsidiairement de :

en rappelant qu'elle ne garantie pas les dommages intérêts pour préjudice moral ou financier, les astreinte pour remise de documents de travail les domma-ges intérêts en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le cours des intérêts est suspendu au jour de l'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L622-28 du code de commerce.

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux arti-cles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et

justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l'unedic dans les conditions et limites des textes susvisés ; et sans dépens à sa charge ;

Elle expose que madame X... n'exerçait effectivement aucune activité dans la société AJC, que le détachement prétendu auprès de la MPO est un artifice qui masque qu'elle travaillait peut être pour son mari gérant de MPO mais hors toute subordination à la société AJC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'action de Madame Carole X... qui a saisi le conseil de prud'hommes en application de l'article L625-5 du code de commerce est fondé sur le refus de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEAOrléans de faire l'avance des fonds portées par le mandataire liquidateur sur l'état des créances salariale, selon l'hypothèse de l'ar-ticle L625-4 du code de commerce.

Devant le conseil de prud'hommes comme la cour Madame Annie HAU-COURT VANNIER ès qualités et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEAOrléans pré-tendent que Madame Carole X... n'était pas dans un lien de subordination avec la société AJC ;

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exé-cution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

La preuve de ce lien incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination, Madame X... se prévaut d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche établie par la société AJC ainsi que de nombreux bulletins de paie établis par cette même société, de plus elle produit des cartes de visite au sigle AJC portant son nom et de nombreux courriel portant son nom à l'adresse électronique de la société AJC ; elle rapporte l'existen-ce d'un contrat de travail apparent.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans et Madame Annie Hau-court-Vannier, ès qualités, doivent démontrer l'absence de lien de subordination.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans ne produit aucune pièce.
Madame Annie Haucourt Vannier qui avait à l'origine inscrit les créances de Ma-dame X... sur l'état des créances salariale et transis celui à l'UNEDIC-déléga-tion AGS-CGEA d'Orléans, se fonde sur la DADS 2005, sur un tableau DADS-NET et sur la lettre du 21 mars 2007 de l'administrateur judiciaire au Procureur de la République du tribunal de Chartres. Cette dernière pièce laisse entendre que la société AJC serait une société fictive créée pour servir des salaires à Madame X... sous la direction de fait de Monsieur B..., le gérant Lopez ne faisant rien tandis qu'il n'y a pas de registre unique du personnel.

Ce courrier est resté sans suite pénale et la seule ouverture d'une procé-dure collective s'achevant sur une liquidation judiciaire de la société AJC ne fait pas la démonstration que le contrat de travail de Madame X... est fictif et que les déclarations de l'administrateur soient avérées.

En l'absence d'autres éléments et alors que Madame X... produit des pièces faisant état d'une activité pour la société AJC (nombreux courriels non contestés) la cour constate que ni l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans ni Madame Annie Haucourt Vannier ès qualités ne fait la preuve de l'absence de lien de subordination de Madame X... à la société AJC.

Le jugement doit être infirmé et madame X... déclarée bien fondée en sa qualité de salariée de la société AJC ; C'est donc à tord que l'UNEDIC-déléga-tion AGS-CGEA d'Orléans a refusé d'avancer les sommes figurant sur l'état des créances salariales établie par Madame Annie Haucourt-Vannier, sommes dont le montant n'est pas critiqué alors que le liquidateur les a inscrites sur ce même état, ces sommes sont justifiées par le salaire contractuel et les règles de droits et conventionnelles applicables ;

Madame X... est bien fondée à demander 16 916, 66 € de salaire, in-demnité de préavis et congés payés ;

Sur la demande de dommages intérêts dirigée contre Madame Annie Hau-court Vannier, celle-ci, ès qualités, n'a commis aucune faute susceptible d'entraî-ner des dommages intérêts alors qu'au surplus l'instance est la conséquence du re-fus de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans et non du sien.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans) qui doit sa garantie dans la limite du plafond applicable à la date à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire,

L'équité commande de mettre à la charge de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans dont le refus injustifié de faire l'avance des salaires figurant sur l'état des créances salariales établi par Madame Annie Haucourt Vannier est à l'origine de la procédure une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de madame X... au titre de l'instance d'ap-pel ainsi que les dépens de l'instance.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans et le liquidateur judiciaire doivent être déboutée de leurs demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

FIXE la créance de Madame Carole X... au passif de la société AJC représentée par Madame Annie C..., mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans aux sommes suivantes :

16 916, 66 € brut
(SEIZE MILLE NEUF CENT SEIZE € UROS
SOIXANTE SIX CENTIMES)
de salaire, indemnité de préavis et congés payés,

DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, après présentation d'un relevé et justifica-tion de l'absence de fonds disponibles, dans la limite du plafond applicable à la da-te à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du juge-ment arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (5 de l'article D3253-5 du code du travail) ;

DÉBOUTE Madame X... de sa demande de dommages intérêts dirigée contre le mandataire liquidateur,

DÉBOUTE Madame Annie Haucourt-Vannier et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans à payer à madame Carole X... la somme de 2. 000 € (DEUX MILLE € UROS) en appli-cation de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 08/00696
Date de la décision : 07/10/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Charge - /JDF

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de ce lien lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La preuve de ce lien incombe à celui qui s'en prévaut, sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent, auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination. Rapporte l'existence d'un contrat de travail apparent, et en conséquence de sa qualité de salarié, le demandeur qui se prévaut d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, ainsi que de nombreux bulletins de paie , cartes de visites et courriels portant son nom. Dès lors, c'est à tort que l'UNEDIC -délégation AGS-CGEA refuse d'avancer les sommes figurant sur l'état des créances salariales établie par le mandataire liquidateur de la société employeur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteaudun, 07 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-10-07;08.00696 ?
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