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04/11/2008 | FRANCE | N°779

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 04 novembre 2008, 779


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2008

R. G. No 08 / 01031

AFFAIRE :

Dieyenaba X...

C /
S. A. S. GOM PROPRETÉ LA GÉNÉRALE
en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 22 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
No Chambre :
Section : Référé
No RG : 08 / 00009

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mada...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2008

R. G. No 08 / 01031

AFFAIRE :

Dieyenaba X...

C /
S. A. S. GOM PROPRETÉ LA GÉNÉRALE
en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 22 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
No Chambre :
Section : Référé
No RG : 08 / 00009

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Dieyenaba X...
......
78130 LES MUREAUX

Non comparante-
Représentée par Mme Sophie LEGRAND-MAUBOUSSIN
(Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

S. A. S. GOM PROPRETÉ LA GÉNÉRALE
en la personne de son représentant légal
2-4, rue Marco Polo
94373 SUCY EN BRIE

Non comparante-
Représentée par Me Nathalie MASSART,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P20

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que le conseil de prud'hommes de Poissy, en sa formation de référé, par ordonnance improprement qualifiée de contradictoire en l'absence de la société, rendue le 22 février 2008, a :

- dit n'y avoir lieu à référé (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle, dommages et intérêts pour non droit au DIF, remise des documents sociaux sous astreinte et article 700 du nouveau code de procédure civile)

- débouté madame X...de l'ensemble de sa demande et l'a condamné aux entiers dépens ;

Attendu que la cour est saisie par un appel formé par madame X...;

Attendu que madame X...a été engagée en qualité d'agent de propreté à temps partiel depuis le 3 août 1998 par la société EACN et affectée au commis-sariat des Mureaux ; Que son contrat de travail a été repris par la société Soprod'hy, puis la société Sas Gom Propreté La Générale le 26 août 2004 ;

Attendu que madame X...a été l'objet d'un accident du travail du 1er mai 2005 au 30 juin 2005 puis en congé maladie jusqu'au 13 septembre 2006 ;

Que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste nécessitant des ports de charges par avis des 12 et 27 septembre 2006 ;

Que la salariée a été licenciée le 4 décembre 2006 suite au refus d'une proposition de reclassement comme hôtesse d'accueil standardiste sur Paris ;

Attendu que la société Sas Gom Propreté La Générale emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Attendu que la convention collective applicable est celle des entreprises de la propreté ;

Attendu que madame X...demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- infirmer l'ordonnance

-constater le défaut de qualité pour agir du signataire de la lettre de licenciement

-constater la nullité du licenciement

-condamner la société Gom Propreté La Générale à payer à madame X...les provisions suivantes :

* 32000 euros sur l'indemnité pour licenciement nul
* 2589, 88 euros brut sur l'indemnité compensatrice de préavis
*258, 98 euros brut sur l'indemnité de congés payés y afférents

-ordonner la remise de l'attestation Assedic et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à comp-ter de la notification de l'arrêt à intervenir

-condamner la Sas Gom Propreté La Générale à lui payer une provision de 10000 euros sur les dommages et intérêts

-condamner la Sas Gom Propreté La Générale à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la Sas Gom Propreté La Générale aux entiers dépens ;

Attendu que la Sas Gom Propreté La Générale demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de madame X...

-à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance et condamner madame X...aux dépens ;

Qu'à l'audience, le conseil de la société intimée a précisé renoncer à son moyen d'irrecevabilité d'appel ;

Que mention en a été portée sur le plumitif d'audience ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes au titre du licenciement :

Attendu que madame X...a été licenciée par lettre signée le 4 décembre 2006 par madame Z..., directeur des Ressources Humaines ;

Attendu que madame X...demande à la cour de constater le défaut de qualité pour agir du signataire de la lettre de licenciement et la nullité du licencie-ment dont elle a été l'objet et réclame des provisions sur l'indemnité de licencie-ment et indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu qu'en application de l'article L227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président ou à défaut directeur général ou directeur général délégué, si les statuts le pré-voient ;

Que la société intimée, dont il n'est pas contesté qu'elle ait la forme d'une société par actions simplifiées, verse aux débats un acte de délégation de pouvoir daté du 30 janvier 2006 donné par le président monsieur Schellekens à madame Z..., directeur des Ressources Humaines, aux fins d'assurer la gestion du personnel en ce compris les licenciements ;

Attendu que la cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ;

Attendu que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater que la signataire de la lettre de licenciement dont a été l'objet madame X...est madame Z..., directeur des Ressources Humaines, laquelle a reçu délégation expresse du président de la société ;

Attendu que l'appréciation de la conformité de la délégation de pouvoir au regard des statuts, lesquels ne sont point versés aux débats dans le cadre de la présente instance, de l'opposabilité de cet acte à l'appelante, qui revendique la qualité de tiers, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe à la compétence du juge des référés ; Que la réalité d'un trouble illicite auquel il convient de mettre fin n'est point caractérisée ;

Attendu que la demande de madame X..., quel que soit son fondement juridique (R 1455-5, R 1455-6, R 1455-7 du code du travail) ne peut être que rejetée ;

Sur la remise de documents sociaux :

Attendu que madame X...réclame que lui soient remis les documents sociaux de rupture rectifiés sur la durée de l'emploi et les 12 derniers mois de salaire travaillés, sous astreinte ;

Attendu que la société intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que le contrat de travail de madame X...s'est poursuivi le 1er septembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1999, conformément à l'annexe 7 des entreprises de propreté mais estime que l'attestation Assedic remise est conforme « dans la mesure où une attestation Assedic ne peut pas mentionner l'ancienneté chez les anciens employeurs suite à une reprise du contrat de travail par un nou-vel employeur » ; Qu'elle ne s'explique point sur la mention figurant sur le certifi-cat de travail ;

- certificat de travail :

Attendu que madame X...a toujours travaillé en qualité d'agent de pro-preté sur le site du commissariat de police des Mureaux, son contrat de travail ayant fait l'objet de transferts successifs entre différentes sociétés EACN, Sopro-d'hy et La Générale du Groupe Gom ;

Qu'ainsi le 1er septembre 2004 a été signé entre la SA La Générale du Groupe Gom et madame X...un avenant au contrat de travail avec prise d'effet au 1er septembre 2004 relatif à la poursuite du contrat de travail et mentionnant la reprise d'ancienneté au 1er juin 1999 ;

Attendu qu'en application des articles 1234-19 et D1234- 6du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat qui doit contenir les mentions suivantes : la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

Attendu que la salariée est fondée à obtenir de son employeur la déli-vrance d'un certificat de travail sur lequel figure l'ancienneté acquise et rappelée dans l'avenant signé le 1er septembre 2004 soit au 1er juin 1999, en application de l'article R1455-7 du code du travail ;

Que par contre, la demande de la salariée qui revendique la mention d'une date différente (3 août 1998) de celle figurant sur l'avenant signé entre les parties ne peut être accueillie dans le cadre de la présente procédure de référé ;

- attestation Assedic :

Attendu que d'une part, la salariée est fondée à obtenir de son employeur la délivrance d'une attestation Assedic sur laquelle figure l'ancienneté acquise comme définie précédemment ;

Attendu que d'autre part, la société intimée a remis au moment de la rupture des relations contractuelles à madame X...une attestation Assedic mentionnant au titre des douze derniers mois travaillés, les indemnités de sécurité sociale perçues ; Que madame X...réclame que sur l'attestation figurent les douze derniers mois travaillés et payés soit antérieurement au 30 avril 2005 ;

Attendu que cette demande, pour laquelle l'intimée ne formule aucune observation, ne se heurte à aucune contestation de quelque nature que ce soit et doit être accueillie ;

Que l'employeur doit se conformer aux demandes relatives aux salaires des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé soit le 30 avril 2005 ;

Attendu que l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives à la remise des documents sociaux ;

Attendu qu'il sera ordonné à l'employeur de remettre à madame X...l'attestation Assedic et le certificat de travail conformes aux dispositions du pré-sent arrêt ;

Que le prononcé d'une astreinte s'impose, l'employeur, malgré les de-mandes formulées par la salariée, n'y ayant jamais fait droit ;

Que l'astreinte, dont la cour se réserve la liquidation, est fixée à 50 euros par jour de retard et par document, le point de départ étant le 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ;

Sur la demande de provision de dommages et intérêts :

Attendu que la salariée, du fait des mentions inexactes figurant sur le certificat de travail et l'attestation Assedic qui lui ont remis, n'a pas été prise en charge par l'Assedic et n'a pu bénéficier d'aucune prestations de ce chef ;

Que l'attitude adoptée par l'employeur de refus opposé aux demandes fondées de la salariée a causé à celle-ci un préjudice certain et incontournable ;

Que la cour dispose d'élément suffisants pour lui allouer une provision de 500 euros ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses disposi-tions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de la société intimée ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame X...une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées au titre de la nullité du licenciement

ORDONNE à la Sas Gom Propreté La Générale de remettre à madame X...une attestation Assedic et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € (CINQUANTE € UROS) par jour de retard et par document, passé le 30ème jour après la notification du présent arrêt, la cour s'en réservant la liquidation

CONDAMNE la Sas Gom Propreté La Générale à verser à madame X...une provision de 500 € (CINQ CENT € UROS) à titre de dommages et intérêts pour remise non conforme des documents sociaux

CONDAMNE la Sas Gom Propreté La Générale à verser à madame X...1500 € (MILLE CINQ CENT € UROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Sas Gom Propreté La Générale aux entiers dépens d'ins-tance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile-signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 779
Date de la décision : 04/11/2008

Analyses

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - / JDF

En application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président ou à défaut par le directeur général ou directeur général délégué, si les statuts le prévoient. L'appréciation de la conformité de la délégation de pouvoir au regard des statuts, lesquels ne sont point versés aux débats dans le cadre de la présente instance, de l'opposabilité de cet acte à l'appelante qui revendique la qualité de tiers, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et échappe à la compétence du juge des référés.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poissy, 22 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-11-04;779 ?
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