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14/05/2009 | FRANCE | N°06/1323

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009, 06/1323


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


12ème chambre section 2




A. M. / P. G.
ARRET No Code nac : 39G


contradictoire


DU 14 MAI 2009


R. G. No 07 / 05311


AFFAIRE :


E. U. R. L. X...





C /
Société MELVIN








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 06 / 1323


Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :


à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP KEIME GUTTIN JARRY


ED




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE QUATORZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

A. M. / P. G.
ARRET No Code nac : 39G

contradictoire

DU 14 MAI 2009

R. G. No 07 / 05311

AFFAIRE :

E. U. R. L. X...

C /
Société MELVIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 06 / 1323

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP KEIME GUTTIN JARRY

ED

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E. U. R. L. X... Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 485 304 794 RCS CHARTRES, ayant son siège Centre commercial la Madeleine 28000 CHARTRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués-No du dossier 00018108
Rep / assistant : Me M. Hélène GAMBIER de la SCP BOURLION-DELPLA, avocat au barreau de PONTOISE.

APPELANTE
****************
Société MELVIN Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 387 870 868 RCS TOULOUSE, ayant son siège 2 rue Victor Hugo 31400 TOULOUSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués-No du dossier 07000748
Rep / assistant : la SELARL REINHART-MARVILLE-TORRE, avocats au barreau de PARIS.

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :

La société MELVIN développe et anime depuis 1996 deux réseaux de salons de coiffure franchisés sous les enseignes « Coiff'Center » et « Carré Simple ». Dans le cadre du développement de son réseau « Carré Simple », elle a conclu avec Josiane A..., le 24 mai 2002, un contrat de franchise ayant pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure « CARRE SIMPLE ».

Josiane A... a cédé son salon de coiffure à sa fille, Stéphanie A..., épouse X..., qui a commencé à l'exploiter en janvier 2006, sous l'enseigne " LE CARRE COIFF ", à travers l'EURL " X... ". A cette occasion, Stephanie A... a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2005, résilié le contrat de franchise la liant à la SARL SALON BEAUTE COIFFURE, sous-franchiseur de la société MELVIN.

Le 3 janvier 2006, MELVIN a pris acte de la résiliation du contrat de franchise et a demandé à la société X... de ne pas utiliser l'enseigne « CARRE COIFF », considérant qu'il s'agissait d'une imitation illicite de ses marques des réseaux « Coiff'Center » et « Carré Simple ».

Par lettre du 6 janvier 2006, la société X... a refusé d'accéder à cette demande, aux motifs que son enseigne s'appelait " LE CARRE COIFF " et non " CARRE COIFF ", et que les enseignes de la société MELVIN étaient situées à plus de 250 km de la sienne.

Le 13 avril 2006, la société MELVIN a saisi le tribunal de grande instance de Chartres afin de constater que la société X... avait commis des actes de contrefaçon et de parasitisme, et en conséquence la condamner à cesser sous astreinte d'utiliser le nom commercial et l'enseigne " LE CARRE COIFF ", indemniser la société MELVIN de son préjudice et ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues qu'elle choisirait.
Le 6 juin 2007, le tribunal de grande instance de Chartres a considéré que l'utilisation par la société X... de l'enseigne " LE CARRE COIFF " était constitutive d'actes de contrefaçon, et en conséquence ordonné sa cessation sous astreinte de 400 euros par jour, condamné la société X... à payer à la société MELVIN la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société MELVIN a été déboutée de ses autres demandes.

Le 10 juin 2007, la société X... a interjeté appel de ce jugement.

Au soutien de ce recours, elle estime tout d'abord que son enseigne, " LE CARRE COIFF ", n'imite pas la marque " CARRE SIMPLE ", dans la mesure où seul le terme " CARRE " est commun aux deux marques et qu'il s'agit par ailleurs d'un terme usuel, utilisé par un grand nombre de salons de coiffure. Au regard de la marque " COIFF'CENTER ", la société X... estime qu'il n'y a pas non plus d'imitation, dans la mesure où la marque exacte déposée par la société MELVIN est " COIFF'CENTER enjoy the look ". Ainsi, la reprise du terme " COIFF ", qui est également un terme très usité par les salons de coiffure, ne représente qu'un mot sur les sept que comptent les deux marques déposées par la société MELVIN.

La société X... considère ensuite qu'il n'existe pas de risque de confusion entre l'enseigne " CARRE COIFF " et les enseignes " CARRE SIMPLE " et " COIFF CENTER ". Contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, il n'y aurait pas, entre ces enseignes, de ressemblance auditive ou visuelle. Par ailleurs, la société MELVIN a lancé, en 2006, un nouveau concept de réseau de franchise fondé sur deux nouveaux logos totalement différents des anciens, afin de renouveler l'image véhiculée par ses salons de coiffure franchisés. Par conséquent, il n'existe pas non plus de similitude conceptuelle entre les logos des sociétés X... et MELVIN.

La société X... relève que les termes CARRE et COIFF, couramment utilisés par d'autres salons de coiffure, n'ont pas un caractère distinctif très élevé. Par ailleurs, les marques « CARRE SIMPLE » et « COIFF'CENTER » ne disposent pas d'une grande notoriété dans l'esprit du public. En outre, un consommateur raisonnablement attentif et avisé ne confondrait pas les marques « LE CARRE COIFF » avec « COIFF'CENTER » et « CARRE SIMPLE ».
La société X... souligne également que, dans la mesure où Madame A... exploitait son salon de coiffure sous la seule enseigne « CARRE SIMPLE », lorsqu'elle était liée par un contrat de franchise avec la société MELVIN, le risque de confusion doit logiquement être apprécié en comparant « LE CARRE COIFF » avec la seule marque précédemment utilisée par Madame A..., à savoir « CARRE SIMPLE », étant donné que le nouveau salon de coiffure exploité par la société X... se situe au même emplacement géographique que l'ancien. Il n'existe donc, en tout état de cause, aucun risque de confusion entre les marques " LE CARRE COIFF " et " COIFF CENTER ". Par ailleurs, il est rappelé qu'un consommateur raisonnablement attentif ne pourrait pas confondre les marques " CARRE SIMPLE " et " CARRE COIFF ".

La société X... considère que la société MELVIN ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice, que ce soit en termes d'atteinte à l'image ou de gain manqué. Aucune imitation grossière, attentoire à l'image de la société MELVIN, ne peut en effet être reprochée à la société X..., et dans tous les cas, l'absence de notoriété du réseau de la société MELVIN exclut tout préjudice à ce titre. Par ailleurs, le concept de la marque de la société MELVIN ayant été modifié avant l'ouverture de son salon par la société X..., l'imitation de l'ancien logo, reprochée à la société X..., est insusceptible de causer un préjudice à la société MELVIN, dont l'image repose désormais sur un nouveau concept.

La demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société X... par la société MELVIN est donc infondée et c'est par conséquent à tort que les juges de première instance ont en partie fait droit à sa demande.

La société X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'existence d'actes de parasitisme qu'elle aurait commis à l'encontre de la société MELVIN. La société X... n'a en effet pas profité des investissements de la société MELVIN. De plus, Stéphanie X... a bénéficié d'une formation auprès du groupe DESSANGE et s'est constituée une clientèle, ce qui exclut toute raison de vouloir profiter d'éventuels investissements de la société MELVIN. Enfin, la société MELVIN ne rapporte pas la preuve d'investissements particuliers dont aurait profité la société X..., ce qui exclut l'existence d'un quelconque préjudice.

La société X... demande également la confirmation du jugement, en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication du dispositif dans trois journaux ou revues au choix de la société MELVIN, puisqu'il n'existe pas de salons du groupe MELVIN dans la région de Chartres, où est situé le salon de Stéphanie X....

La société X... sollicite le remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, soit 15 000 euros de dommages et intérêts et 3 598, 49 euros en remboursement des frais de dépose de l'enseigne « LE CARRE COIFF » et de pose de la nouvelle enseigne « SALON SB ». La société X... sollicite également la condamnation de la société MELVIN aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MELVIN demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a reconnu la société X... coupable d'actes de contrefaçon à son égard.

Elle relève que l'enseigne " LE CARRE COIFF " reprend les termes de ses enseignes " CARRE SIMPLE " et " COIFF CENTER ". Cette volonté d'imitation manifeste se retrouve dans les éléments figuratifs de la marque, puisque les deux enseignes apposées sur le salon de coiffure exploité par la société X... reprennent à l'identique les formes géométriques qui caractérisent l'aspect figuratif de la marque " CARRE SIMPLE ", ainsi que leurs dispositions d'ensemble, seules les couleurs ayant été modifiées.

La société MELVIN en déduit que l'usage par la société X... de l'enseigne et du nom commercial " LE CARRE COIFF " pour l'exploitation d'un salon de coiffure crée nécessairement une confusion dans l'esprit du public avec les salons appartenant aux réseaux de franchises " CARRE SIMPLE " et " COIFF'CENTER " de la société MELVIN. Cette confusion conduit le consommateur à considérer que le salon de coiffure exploité par la société X... est toujours affilié aux réseaux de franchisés animés par la société MELVIN, d'autant plus que ce salon est situé à la même adresse que celui précédemment exploité sous la marque " CARRE SIMPLE ".

La société MELVIN souligne que ses enseignes jouissent d'une notoriété incontestable, notamment illustrée par la présence de franchisés en région parisienne, ainsi que par la récente mise en ligne du nouveau site internet du groupe et par la création de nouveaux concepts, notamment un nouveau partenariat de franchise affiliation.

La société MELVIN considère que, contrairement aux allégations de la société X..., c'est à raison que les premiers juges se sont fondés, pour apprécier le risque de confusion, sur " un consommateur d'attention moyenne ", et non sur un " consommateur raisonnablement attentif et avisé ". En tout état de cause, un consommateur raisonnablement attentif et avisé ne manquerait pas également de considérer que le salon de coiffure exploité par la société X... est toujours affilié au réseaux " CARRE SIMPLE " et " COIFF CENTER ", animés par la société MELVIN.

La société MELVIN considère qu'étant victime d'actes de contrefaçon, elle a nécessairement subi un préjudice de ce seul fait. Par ailleurs, l'imitation grossière de ses enseignes lui cause un préjudice, dans la mesure où cela conduit le consommateur à avoir une représentation dévalorisante de ses réseaux de franchise, en nuisant à son image. La société MELVIN précise que la modernisation de son " logo " n'est pas de nature à l'empêcher de se prévaloir des marques enregistrées antérieurement, outre que nombre de franchisés d'ores et déjà membres du réseau continuent à faire usage des anciens logos.

La société MELVIN demande donc la condamnation de la société X... à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts, au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis.

Elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'actes de parasitisme commis par la société X... à son encontre.

Elle considère en effet que le parasitisme est caractérisé, dans la mesure où le travail de communication, financé pendant plus de cinq années par la société MELVIN, ainsi que l'excellente réputation de ses réseaux de franchisés, ont permis à la société X... de bénéficier, sans contrepartie, d'une clientèle établie, fidèle et de qualité. Elle constate par ailleurs que la mauvaise foi de la société X... est flagrante, puisque la collusion frauduleuse entre Josiane A... et sa fille, Stéphanie X..., née A..., constatée par le tribunal, n'a eu d'autre but que de permettre à la société X... de profiter des avantages induits par l'appartenance au réseau de franchise de la société MELVIN, en s'affranchissant des obligations pesant sur ses franchisés. Il est précisé que la formation professionnelle de Stéphanie X... n'exclut en rien la caractérisation des actes de parasitisme commis par sa société, en choisissant l'enseigne " CARRE COIFF ".

La société MELVIN considère que le comportement parasitaire de la société X... a contribué à avilir son image et sa notoriété, lui causant ainsi un préjudice certain. C'est pourquoi elle sollicite la condamnation de la société X... à lui payer, à ce titre, la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts.

La société MELVIN sollicite également la condamnation de la société X... aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Attendu, que MELVIN fait valoir que les termes " LE CARRE COIFF " présentent incontestablement une même structure et une composition identique à celles des marques " COIFF'CENTER " et " CARRE SIMPLE " détenues par elle, dont l'imitation est certaine, tant sur le plan phonétique que sur le plan intellectuel ; qu'elle ajoute qu'une similitude existe en effet indiscutablement entre les marques et enseignes en cause ; que s'agissant de " CARRE SIMPLE " et " LE CARRE COIFF ", les deux enseignes comportent toutes deux le mot " CARRE " en leur partie gauche, en lettres capitales, ce mot ayant vocation à être lu en premier et étant composées de deux mots, dont le mot " CARRE " ; que tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement, ces enseignes se ressemblent beaucoup ; qu'elle précise, s'agissant de la marque " COIFF'CENTER ", qu'en l'espèce, la contrefaçon est constituée par la reprise des éléments constitutifs des marque " CARRE SIMPLE " et " COIFF CENTER " et non par le seul usage du terme " COIFF " ; qu'elle ajoute que les deux enseignes apposées sur le salon de coiffure exploité par la société X... reprennent à l'identique les formes géométriques qui caractérisent l'aspect figuratif de la marque " CARRE SIMPLE " ainsi que leurs dispositions d'ensemble, les deux enseignes en cause étant de formes exactement similaires, les différences de couleur ne suffisant pas à écarter un risque de confusion ; qu'elle ajoute que la société X... reconnaît elle-même avoir utilisé " le carré afin de créer la charte graphique de l'enseigne LE CARRE COIFF " ;

Attendu que l'enseigne utilisée par la société X... se présente de la façon suivante :

Attendu, en ce qui concerne la contrefaçon de la marque " CARRE SIMPLE ", que celle-ci se présente de la façon suivante :

Attendu que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il existe indiscutablement une similitude entre les marque et enseigne en cause ; que d'un point de vue figuratif, elles sont de formes exactement similaires, l'enseigne " LE CARRE COIFF " étant composée, comme la marque " CARRE SIMPLE " d'un rectangle horizontal avec, en sa partie centrale, un carré figuré de façon oblique, reposant sur l'un de ses angles ; que s'agissant des mots employés, les deux dénominations sont très proches, l'enseigne et la marque comportant l'une et l'autre seulement deux termes (abstraction faite de l'article), dont le terme " CARRE " (qui n'est pas un terme qui possèderait une connotation renvoyant naturellement à l'activité de coiffure) est, dans l'un et l'autre cas, le premier ; qu'au surplus, ce terme figure, dans l'un et l'autre cas, en leur partie gauche et est écrit en lettres capitales d'imprimerie ; qu'il est indifférent que deux autres salons de coiffure utilisent, sur le territoire métropolitain, dans des conditions et sous des formes très différentes, le terme de " carré " (" Carré pointu " et " Racine Carré ") ;

Attendu que dans ces conditions, le risque de confusion est majeur, tant au demeurant en ce qui concerne un consommateur d'attention moyenne que même un consommateur raisonnablement attentif et avisé ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la différence de couleur entre la parque et l'enseigne ne saurait écarter le risque de confusion ; qu'au demeurant et surabondamment, ce point n'étant pas discuté en tant que tel par les parties, il n'est pas contesté que MELVIN fait évoluer sa franchise en 2006, modifiant à cette occasion son logo et son enseigne, comme le font d'autres franchiseurs ; que de telles évolutions sont courantes dans les franchises, ce que savent les consommateurs ; que dans ces conditions, le consommateur, y compris raisonnablement attentif et avisé, quand bien même il percevrait les différences entre la marque contrefaite et l'enseigne contrefaisante, est susceptible de voir, dans la différence entre les deux et notamment dans la différence de couleur une évolution de la marque ;

Attendu que l'enseigne querellée désigne des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque " CARRE SIMPLE " ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'EURL X... s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque " CARRE SIMPLE " ;

Attendu, en ce qui concerne la contrefaçon de la marque " Coiff CENTER ", que celle-ci se présente comme un carré de couleur lavande reposant sur un de ses côtés à l'intérieur duquel se situent en premier lieu, en partie supérieure, le terme de " Coiffure " écrit, dans cette même couleur, pour partie (" Coiff ") à l'intérieur d'un rectangle orange et débordant légèrement du carré et pour le reste (" ure ") écrit en blanc, en deuxième lieu les termes Coiff CENTER, le premier écrit de bas en haut, en couleur orange et le second écrit en grosses capitales de couleur blanche, enfin, en troisième lieu, les termes " Enjoy the look " suivis d'un dessin faisant penser à des vagues débordant pour partie du carré lavande ; que le terme de " CENTER " est le terme essentiel de cette marque complexe ;

Attendu que les seules ressemblances entre l'enseigne incriminée et la marque " Coiff CENTER " sont le terme " Coiff " ainsi que l'existence d'un carré ;

Attendu que le terme " Coiff ", qui n'est qu'une abréviation du terme coiffure, pour désigner un salon de coiffure et des produits s'y rapportant ne présente aucune originalité particulière et n'est, à lui seul, que descriptif de l'activité protégée ; que le carré utilisé dans la marque " COIFF CENTER " est très différent de celui utilisé par l'enseigne incriminée dans la mesure où il repose en premier lieu sur l'un de ses côté (alors que celui utilisé par l'EURL X... repose sur un de ses angles) et où il est la figure géométrique dominante de la marque, le rectangle dans lequel s'insèrent les lettres " Coiff " du terme " coiffure " n'apparaissant qu'en retrait, et seulement superposé au carré, alors que l'utilisation conjointe d'un rectangle et d'un carré par l'enseigne " LE CARRE SIMPLE " forme non une simple juxtaposition, mais une combinaison des deux figures géométriques, structurante de l'enseigne ;

Attendu que MELVIN fait par ailleurs valoir que la contrefaçon est constituée par la reprise des éléments constitutifs des marques " Carré Simple " et " Coiff Center " et non par le seul usage du terme " coiff " ;

Attendu cependant que le contrefaçon de la marque " Coiff CENTER " ne saurait s'apprécier en y adjoignant les caractéristiques d'une autre parque, comme " CARRE SIMPLE ", le titulaire de l'une et l'autre de ces marques fût-il, comme en l'espèce, le même ;

Attendu dans ces conditions que l'enseigne " LE CARRE COIFF " ne contrefait pas la marque " Coiff CENTER " ;

Attendu, en ce qui concerne le préjudice subi par MELVIN, qu'eu égard aux éléments de l'espèce, la contrefaçon de la marque " CARRE SIMPLE " par l'EURL X... a, appréciée en elle-même, causé un préjudice tant matériel que moral à la société titulaire de la marque contrefaite qui doit être fixé à 10 000 € ;

Attendu, sur le parasitisme, qu'il n'est pas contesté que Josiane A..., mère de Stéphanie A... épouse X..., gérante de l'EURL X..., exploitait en tant que franchisée, sous l'enseigne " CARRE SIMPLE ", le salon ensuite exploité par l'EURL X... sous l'enseigne " LE CARRE COIFF " et qu'à l'occasion de la cession de son salon de coiffure, Josiane A... a, par lettre RAR du 31 décembre 2005, résilié le contrat de franchise la liant à la SARL SALON BEAUTE COIFFURE, sous-franchiseur de MELVIN ;

Attendu qu'en prenant la suite d'un salon de coiffure sous franchise comprenant l'autorisation d'exploiter la marque " CARRE SIMPLE " et en exerçant la même activité, dans les mêmes lieux, hors franchise, sous l'enseigne contrefaisante " LE CARRE COIFF ", l'EURL X..., gérée par Stéphanie A... épouse X..., fille de Josiane A... a commis une faute distincte de la contrefaçon de marque et profité, en toute connaissance de cause, du travail de communication, financé pendant plus de cinq années par la société Melvin ainsi que de la réputation de ses réseaux de franchisés, ce qui lui a permis de bénéficier sans contrepartie, d'une clientèle établie et fidèlisée ;

Attendu que compte tenu de ces éléments et du contenu du contrat de franchise dont bénéficiait Josiane A..., versé aux débats, le préjudice spécifique résultant des actes de parasitismes distincts de la contrefaçon en elle-même doit être fixé à 10 000 € ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de l'EURL X... doit être écartée ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de l'EURL X... à payer à MELVIN la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 pour frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne l'EURL X... à payer à la société MELVIN la somme de 10 000 € de dommages intérêts pour contrefaçon de sa marque " CARRE SIMPLE " et celle de 10 000 € pour le préjudice résultant du parasitisme,

Déboute l'EURL X... de ses demandes,

La condamne à payer à MELVIN la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d'appel, outre les 3 000 € alloués en première instance,

La condamne aux dépens

Admet la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/1323
Date de la décision : 14/05/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-14;06.1323 ?
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