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10/09/2009 | FRANCE | N°09/00468

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, section 2, 10 septembre 2009, 09/00468


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2

ARRET N° Code nac : 4A

contradictoire
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R. G. N° 09 / 00498
AFFAIRE :
Mr Patrick X...- Magasin VIVAL

C / S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA

Expéditions délivrées le : à : LR. AR-Monsieur Patrick X...- S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA-T. C. de NANTERRE-Ministère Public

Expéditions exécutoires délivrées le : à :- Monsieur Guy Y...- Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CO

NTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2

ARRET N° Code nac : 4A

contradictoire
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R. G. N° 09 / 00498
AFFAIRE :
Mr Patrick X...- Magasin VIVAL

C / S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA

Expéditions délivrées le : à : LR. AR-Monsieur Patrick X...- S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA-T. C. de NANTERRE-Ministère Public

Expéditions exécutoires délivrées le : à :- Monsieur Guy Y...- Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 09 Décembre 2008, RG n° 2008F03592, re chambre.
Monsieur Patrick X...- Commerçant-Magasin VIVAL demeurant ...
Rep / assistant : par Monsieur Guy Y... en vertu d'un pouvoir spécial.
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA ayant son siège 102 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS et dont les bureaux techniques et commerciaux sont à 117 rue des Bains 14510 HOULGATE, déclaré comme établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep / assistant : Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2009, devant Monsieur Albert MARON, Président qui a indiqué que l'arrêt serait rendu, pour plus ample délibéré, le 10 septembre 2009, par mise à disposition au greffe.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur) Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaîître son avis.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 9 décembre 2008, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de HONFLEUR dans un litige opposant Patrick X... à la SARL MDM MULTIMEDIA et a retenu sa compétence pour la partie du litige l'opposant à la SA STUDIOCANAL et la SAS UNIVERSAL PICTURES VIDEO.
Par déclaration en date du 22 décembre 2008, un contredit a été formé par « Patrick X... représenté par M. Guy Y... (art 853 du Code de Procédure Civile) (sic) »
Au soutien de ce contredit, Patrick X... fait valoir qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de NANTERRE était compétent, dès lors que les sociétés STUDIOCANAL et UNIVERSAL PICTURES VIDEO ont leur siège dans le ressort de cette juridiction.
Patrick X... demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision déférée et, par application de l'article 89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond du litige.
MDM MULTIMEDIA, après avoir rappelé que « les demandeurs, assistés par Monsieur Guy Y..., repris de justice, ont cru devoir former un Contredit (sic) à l'encontre des Jugements (sic) rendus par le Tribunal (sic) de Commerce (sic) de NANTERRE » fait valoir que la clause attributive de compétence qu'elle invoque répond aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile et qu'elle doit trouver application.
Elle fait valoir par ailleurs que Guy Y... a été condamné le 5 mars 2009 par le tribunal correctionnel de LISIEUX pour exercice illégal de la profession d'avocat, démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique et consultation juridique ou rédaction d'actes sous seing privé sans respect des conditions. Elle indique que s'il advenait à Monsieur Guy Y... l'idée de venir plaider devant votre Cour (sic) d'Appel (sic), je pense que vous ne l'accepteriez pas compte-tenu de la motivation retenue par le Tribunal (sic) Correctionnel (sic) de LISIEUX le 5 mars 2009.

Elle demande condamnation de Patrick X... à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur de la République, à qui le dossier a été communiqué, fait valoir que lors du dépôt de son contredit, Guy Y... n'a pas produit le pouvoir qui lui permettait d'agir aux lieu et place de Patrick X.... Il contrevient par ailleurs au monopole de représentation par avocat et commet l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat. Le procureur de la République fait encore valoir que Guy Y... ne dispose d'aucun droit particulier pour représenter les parties à l'instance et qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile puisque, par là même, il commet en connaissance de cause un délit.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité du recours, eu égard aux dispositions de l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoient que les parties, lorsqu'elles sont représentées par une personne de leur choix, doivent lui donner pouvoir spécial. Or il n'apparaîît pas que Guy Y... ait eu un pouvoir spécial pour déclarer contredit.
Patrick X..., représenté par Guy Y..., a fait valoir que celui-ci avait un pouvoir spécial pour la représenter à l'audience et que ce pouvoir était suffisamment large pour lui permettre de former contredit puisqu'il valait, notamment, pour « former tout recours ».
MDM MULTIMEDIA a conclu à l'irrecevabilité du contredit.
SUR CE LA COUR
Préalablement, sur la demande de MDM MULTIMEDIA de refus d'audition de Guy Y...,
Attendu que selon l'article 853 du code de procédure civile prévoit que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que le représentant doit alors, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que selon l'article 931 du même code, les parties ont, pour les procédures sans représentation obligatoire, la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ;

Attendu que Guy Y... produit un pouvoir régulier pour représenter Patrick X... ; qu'aucun élément-et notamment pas le jugement contradictoire à signifier, non définitif, du tribunal correctionnel de LISIEUX-ne justifie que Guy Y... commettrait, en représentant Patrick X... devant la cour, l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat ; qu'en toute hypothèse, en serait-il ainsi qu'il n'appartiendrait pas à la cour de ne point l'entendre et de priver ainsi la partie qu'il représente dont il n'est pas allégué qu'elle aurait commis une quelconque infraction, de ses droits dans la présente procédure, dans la mesure où le contredit ne serait alors pas soutenu ; que la cour a entendu Guy Y... qui, s'il commet ainsi une infraction, en répondra le cas échéant et en cas de poursuites devant la juridiction répressive, seule compétente pour en connaître ;

Liminairement, sur l'obligation de réserve,
Attendu que selon l'article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ;
Attendu que MDM MULTIMEDIA verse aux débats des écrits, supports de ses observations orales ; qu'en exergue de ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles, elle écrit que « les demandeurs, assistés par Monsieur Guy Y..., repris de justice, ont cru devoir former un Contredit (sic) à l'encontre des Jugements (sic) rendus par le Tribunal (sic) de Commerce (sic) de NANTERRE » ;
Attendu que l'expression de « repris de justice », qui ne fait en elle même référence à aucune condamnation précise, est injurieuse ; que proférée à l'encontre non de la partie adverse, mais de son représentant, tiers au litige, elle ne saurait être justifiée par le libre exercice des droits de la défense, alors au surplus qu'il n'en est tiré aucun moyen ni même argument dans la suite des observations ;
Attendu en conséquence que la cour dira calomnieux ce paragraphe des écritures de MDM MULTIMEDIA et en ordonnera, à la diligence du greffe, la cancellation lorsque le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
Sur la recevabilité du contredit,
Attendu que selon l'article 853 du code de procédure civile prévoit que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que le représentant doit alors, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que ne saurait être qualifié de pouvoir spécial permettant à un mandataire qui n'est pas avocat de former contredit le pouvoir donné avant que la décision ne soit rendue ; qu'en effet, les déécisions étant motivées, ce n'est qu'au vu de la décision qu'une partie peut donner pouvoir spécial à un mandataire non avocat de former ce recours ; qu'au surplus, en l'espè ce, le pouvoir invoqué vaut non pas pour former contredit, mais de façon générale pour former « tout recours » ; qu'il ne saurait, dès lors, être qualifié de « pouvoir spécial » ;
Attendu en conséquence que le contredit ayant été formé par une personne qui n'avait pas pouvoir régulier de le faire est irrecevable ;
Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes procédures d'exécution nuls par l'effet de la faute des auxiliaires de justice qui les ont faits sont à la charge de ceux-ci ; que sont auxiliaires de justice au sens de ce texte les personnes qui forment un recours pour le compte d'une partie ;
Attendu que le contredit est nul par l'effet de la faute de Guy Y... ; que celui-ci sera condamné aux frais du contredit (frais de greffe devant le tribunal de commerce) et aux éventuels dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit calomnieux le paragraphe des écritures de MDM MULTIMEDIA ainsi rédigé : « les demandeurs, assistés par Monsieur Guy Y..., repris de justice, ont cru devoir former un Contredit à l'encontre des Jugements rendus par le Tribunal de Commerce de NANTERRE »,
En ordonne la cancellation à la diligence du greffe lorsque le présent arrêt aura acquis un caractère définitif
Dit irrecevable le contredit,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Guy Y... aux frais du contredit et aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre, section 2
Numéro d'arrêt : 09/00468
Date de la décision : 10/09/2009

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Appelant - Représentation

Selon l'article 853 du code de procédure civile, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Dès lors que le représentant d'une partie produit un pouvoir régulier et qu'aucun élément ne justifie qu'il commettrait l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat, il n'appartient pas à la cour de ne point l'entendre et de priver la partie qu'il représente dont il n'est pas allégué qu'elle aurait commis une quelconque infraction, de ses droits dans la procédure, dans la mesure où le contredit ne serait alors pas soutenu.Le représentant d'une partie, porteur d'un pouvoir régulier, commettrait-il, en représentant une partie devant la cour, l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat qu'il n'appartiendrait pas même à cette juridiction de ne point l'entendre, la seule sanction étant alors pour lui de répondre de ces faits en cas de poursuites devant la juridiction répressive, seule compétente pour en connaître. JUGEMENTS ET ARRÊTS.-.Conclusions-Suppression L'expression de «repris de justice», qui ne fait en elle-même référence à aucune condamnation précise, est injurieuse. Employée dans des conclusions pour stigmatiser non la partie adverse mais son représentant, tiers au litige, elle ne saurait être justifiée par le libre exercice des droits de la défense, alors au surplus qu'il n'en est tiré aucun moyen au bénéfice de la partie qui conclut. Il y a lieu dès lors de dire calomnieux le paragraphe des écritures qui contient cette expression et d'en ordonner, à la diligence du greffe, la cancellation lorsque l'arrêt aura acquis un caractère définitif. APPEL CIVIL.-.Procédure sans représentation obligatoire -Représentant - Pouvoir spécial - Etendue. Selon l'article 853 du code de procédure civile, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le représentant, s'il n'est pas avocat, devant justifier d'un pouvoir spécial. Ne saurait être qualifié de "pouvoir spécial" permettant à un mandataire qui n'est pas avocat de former contredit, le pouvoir donné avant que la décision ne soit rendue. En effet, les décisions étant motivées, ce n'est qu'au vu de la décision qu'une partie peut donner pouvoir spécial à un mandataire non avocat de former ce recours. Ne saurait non plus être qualifié de "pouvoir spécial", le pouvoir donné pour former "tout recours".


Références :

article 853 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 09 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-10;09.00468 ?
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