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19/11/2009 | FRANCE | N°08/07467

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 19 novembre 2009, 08/07467


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 34C
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2009
R. G. No 08 / 07467
AFFAIRE :
X... IMMOBILIER...
C /
Consorts Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2008 par le Tribunal de Commerce de DREUX No chambre : No Section : No RG : 20063659
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF, L

a cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. X... IMMOBILIER 18 rue Saint Thi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 34C
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2009
R. G. No 08 / 07467
AFFAIRE :
X... IMMOBILIER...
C /
Consorts Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2008 par le Tribunal de Commerce de DREUX No chambre : No Section : No RG : 20063659
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. X... IMMOBILIER 18 rue Saint Thibault 28100 DREUX
Madame Ginette Z... épouse X... née le 19 Mars 1945 à ELBEUF SUR SEINE... 28500 CRECY COUVE
représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20081067 assistées de Maître KARM, avocat au barreau de Chartres
APPELANTES
****************
Monsieur André Y... né le 26 Février 1935 à PARIS Madame Eliane Y... née le 10 Avril 1936 à HAUTEL VILLEVION... 27000 EVREUX représentés par Maître BINOCHE, avoué-No du dossier 561 / 08 assistés de Maître RIDEL, avocat au barreau d'Evreux
INTIMES
****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2009, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER En 2001, Monsieur et Madame Y..., assistés de la SARL X... IMMOBILIER ont passé, en qualité d'acheteurs, un compromis de vente d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame C....
Ce compromis de vente donnait à chacun des cocontractants la faculté de renoncer à l'opération, à peine de verser à l'autre 5 % du prix convenu, à titre de clause pénale.
Monsieur et Madame Y... ont renoncé à leur achat au motif qu'ils ne sont pas parvenus à vendre leur maison dont le prix devait leur permettre de payer leur nouvelle acquisition.
Le 28 juin 2002, Monsieur et Madame C... ont fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le Tribunal de grande instance de Senlis en paiement de la clause pénale.
Le 14 janvier 2003, Monsieur et Madame Y... ont appelé en garantie la SARL X... IMMOBILIER, reprochant à cette dernière d'avoir omis de préciser dans le compromis que leur engagement était soumis à la condition de la vente de leur maison.
L'instance s'est terminée par le jugement rendu le 24 août 2004 par le Tribunal de grande instance de Senlis qui a condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame C... 3. 000 € à titre de clause pénale et 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par le même jugement le Tribunal de grande instance de Senlis a également condamné la SARL X... IMMOBILIER à restituer la commission versée par Monsieur et Madame Y..., à garantir ces derniers des condamnations prononcées contre eux, et à leur payer la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pendant le cours de l'instance, la SARL X... IMMOBILIER a fait l'objet d'une liquidation amiable :
- le 15 décembre 2003, Madame X..., associée unique, a décidé la dissolution de la SARL X... IMMOBILIER, à compter du 30 novembre 2003, et sa liquidation amiable, elle-même étant désignée en qualité de liquidatrice,- le 30 novembre 2005 l'assemblée générale de la SARL X... IMMOBILIER a prononcé la clôture de laliquidation de la société,- le 31 décembre 2005, la SARL X... IMMOBILIER a été radiée du Registre du commerce et des sociétés.
C'est dans ces conditions que, recherchant la responsabilité de Madame X... en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL X... IMMOBILIER, Monsieur et Madame Y... ont introduit la présente action par assignation en date du 27 décembre 2006 par laquelle ils ont demandé :
- l'annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2005,- la condamnation de Madame X... à leur payer : 5. 469, 86 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, les intérêts sur la somme de 4. 573, 47 € du 27 décembre 2001 au 7 décembre 2004, 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 juin 2008, le Tribunal de commerce de Dreux a :
- rejeté la demande en annulation du procès verbal d'assemblée générale et dit que la dissolution de la SARL X... IMMOBILIER était maintenue,- condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... :
5. 469, 86 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, les intérêts sur la somme de 4. 573, 47 € du 27 décembre 2001 au 7 décembre 2004, 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les sommes consignées entre les mains de la SCP COQUIN-FRAISSE, au profit de Monsieur et Madame C... qui ont déjà été indemnisés, seront distraites au profit de Monsieur et Madame Y... jusqu'au parfait paiementde la créance qui ne devra pas excéder 24 mois, contre deniers ou quittance,- condamné Madame X... aux dépens.

La SARL X... IMMOBILIER et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par elle seule, le 16 juillet 2009, Madame X... demande à la cour :
- de débouter Monsieur et Madame Y... de toutes leurs prétentions,- subsidiairement de désigner un huissier de justice en qualité de consultant pour déterminer les sommes dues et les sommes payées,- plus subsidiairement de dire qu'elle pourra s'acquitter en 24 mensualités égales,- en toute hypothèse de condamner in solidum Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL X... IMMOBILIER a pris des conclusions communes avec Madame X... le 29 janvier 2009. Ces conclusions sont les dernières de la SARL X... IMMOBILIER et doivent donc être admises comme comportant les moyens et les prétentions de la SARL X... IMMOBILIER. Ces moyens et prétentions sont identiques à celles des conclusions de Madame X... en date du 16 juillet 2009, auxquelles il convient de se reporter.
Monsieur et Madame Y..., par conclusions signifiées le 8 juin 2009, demandent à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner Madame X... à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l'annulation de l'assignation délivrée à la SARL X... IMMOBILIER.
La SARL X... IMMOBILIER et Madame X... soutiennent que l'assignation de la SARL X... IMMOBILIER est nulle pour avoir été délivrée le 27 décembre 2006 en la personne de son liquidateur amiable, Madame X..., alors que les fonctions de cette dernière avaient pris fin par décision de l'assemblée générale du 30 novembre 2005, suivie de la radiation de l'inscription de la société au Registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2005.
Monsieur et Madame Y... soutiennent que l'assignation est valable, dès lors que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et à la condition, remplie en l'espèce, que l'assignation soit délivrée dans l'année de la radiation au Registre du commerce et des sociétés.
Sur ce :
Considérant que selon l'article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentante d'une personne morale ;
Considérant que depuis la clôture des opérations de liquidation judiciaire le 30 novembre 2005, opposable aux tiers depuis la radiation de la SARL X... IMMOBILIER du Registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2005, Madame X... n'a plus le pouvoir de représenter la SARL X... IMMOBILIER ;
Considérant qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 décembre 2006 à la SARL X... IMMOBILIER ;
Considérant que l'annulation de l'assignation n'a d'effet que sur les dispositions du jugement concernant la SARL X... IMMOBILIER et ne peut avoir aucun effet sur les dispositions du jugement concernant Madame X... ;
Sur l'annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2005.
Considérant qu'il convient de débouter Monsieur et Madame Y... de leur demande en annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2005 aux motifs qu'elle ne fait l'objet d'aucune justification, et en outre que la SARL X... IMMOBILIER n'est pas régulièrement assignée ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'action en responsabilité contre Madame X...
Monsieur et Madame Y... ont fait assigner Madame X... en fondant leur action sur les fautes qu'ils lui reprochent dans l'exercice de ses fonctions de liquidatrice amiable de la SARL X... IMMOBILIER. Ils relèvent que Madame X..., gérante de la SARL X... IMMOBILIER savait que la société faisait l'objet d'une action en garantie de leur part, intentée le 14 janvier 2003, lorsqu'elle a été désignée en qualité de liquidatrice amiable le 15 décembre 2003. Ils se disent convaincus que Madame X... a procédé à la dissolution anticipée de la société pour la faire échapper à sa dette. Ils estiment que Madame X... aurait dû provisionner le montant des sommes réclamées à la société, ou déclarer l'état de cessation des paiements de cette dernière. Ils relèvent qu'ils auraient ainsi pu être payés, soit sur les fonds de la société, soit par Madame X... en sa qualité d'ancienne dirigeante, à l'issue d'une action en sanction.
Madame X..., née en 1945, indique que la décision de procéder à la dissolution et à la liquidation de la SARL X... IMMOBILIER est sans lien avec l'instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Senlis, mais résulte de son désir de cesser son activité et de prendre sa retraite.
Elle estime que les conditions d'application de l'article 1382 ne sont pas remplies en l'espèce, et note que les premiers juges ne s'en expliquent pas. Elle relève qu'elle a remboursé la commission de 4. 573, 47 € dès le mois de novembre 2004, et qu'elle s'est acquittée régulièrement de paiements de 100 € par mois.
Elle fait observer que la créance de Madame X... est née en 2006, lorsque Monsieur et Madame Y... ont réglé les condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame C..., et qu'en conséquence la société n'était pas en état de cessation des paiement lors de la clôture des opération de liquidation de la SARL X... IMMOBILIER le 31 décembre 2005.
Elle rappelle que l'indemnisation de Monsieur et Madame Y... ne peut être que du préjudice en lien direct avec la clôture anticipée de la liquidation et en déduit que ce préjudice s'élève à la somme de 386 €, montant du boni de liquidation constaté le 30 novembre 2005.
Sur ce :
Considérant que selon l'article L. 237-1 du Code de commerce le liquidateur amiable est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que Madame X... a été désignée en qualité de liquidatrice amiable de la SARL X... IMMOBILIER le 30 novembre 2005 ; qu'à cette date l'action en garantie, introduite le 14 janvier 2003 par Monsieur et Madame Y... était en cours ;
Considérant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif ; que Madame X... se devait de provisionner le montant des sommes réclamées à la société, de différer la clôture de la liquidation jusqu'au terme de la procédure en cours et, si l'actif social était insuffisant, de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ;
Considérant que Madame X... n'ayant accompli aucune de ces diligences s'est privée de la possibilité de démontrer que la créance de Monsieur et Madame Y... n'aurait pas pu être payée en tout ou en partie ; qu'elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice causé par sa faute, s'élevant à l'intégralité des sommes dues par la SARL X... IMMOBILIER à Monsieur et Madame Y... ;
Considérant que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les sommes dues par la SARL X... IMMOBILIER à Monsieur et Madame Y...

Considérant que Madame X... doit payer à titre de dommages et intérêts le montant des condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 24 août 2004 au profit de Monsieur et Madame Y... ; que ces condamnations ont acquis force de chose jugée et ne sont pas contestées ;
Considérant que le jugement du 24 août 2004 comporte une condamnation directe de la SARL X... IMMOBILIER au profit de Monsieur et Madame Y... en restitution de la commission et en paiement de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et une condamnation de la société à garantir Monsieur et Madame Y... des condamnations prononcées contre eux au profit de Monsieur et Madame C... ; qu'ainsi la SARL X... IMMOBILIER doit à Monsieur et Madame Y... :
-4. 573, 47 € en remboursement de la commission, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2001,-1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,-3. 000 € due par Monsieur et Madame Y... à Monsieur et Madame C... à titre de clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2002-1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile due par Monsieur et Madame Y... à Monsieur et Madame C...

Sur le remboursement de la commission et l'article 700 alloué à Monsieur et Madame Y...

Monsieur et Madame Y... demandent que Madame X... soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, à leur payer le montant des sommes que la société a été condamnée à leur payer par jugement du 24 août 2004 à titre de remboursement de commission et d'indemnité de procédure. Ils reconnaissent que la SARL X... IMMOBILIER a restitué la commission le 12 novembre 2004, et qu'il ne leur reste dû que les intérêts sur la somme de 4. 573, 47 €.
Madame X... ne conteste pas les dispositions du jugement du 12 juin 2008 sur ces chefs de demandes.
Sur ce :
Considérant que la SARL X... IMMOBILIER a effectué le remboursement de la commission de 4. 573, 47 € par paiement du 12 novembre 2004 ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 4. 573, 47 € pour la période du 27 décembre 2001 au 12 novembre 2004 ;
Considérant que la pièce 8 de Monsieur et Madame Y... établit le décompte de ces intérêts à la somme de 338, 16 € ; qu'il convient de préciser ce point dans le dispositif de l'arrêt ;
Considérant que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SARL X... IMMOBILIER ayant été condamnée par jugement en date du 24 août 2004, le point de départ des intérêts doit être fixé à cette date pour une réparation complète du préjudice ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;
Sur la garantie de la clause pénale et de l'article 700 alloué à Monsieur et Madame C...
Au titre de la condamnation de la SARL X... IMMOBILIER à garantir Monsieur et Madame Y... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame C..., le jugement déféré a fait droit à la demande de Monsieur et Madame Y... en paiement de la somme de 5. 469, 86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, et en paiement de la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame X... conteste ces dispositions du jugement.
Sur ce :
Considérant que la somme de 5. 469, 86 € résulte de la somme des montants suivants :
-3. 000 € en principal-468, 96 € au titre des intérêts du 28 juin 2002 au 2 août 2006,-1. 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,-630, 85 € au titre des frais de procédure,-41, 35 € au titre du droit de recouvrement (article 8),-28, 70 € au titre des frais de gestion (article 15) ;
Considérant que cette somme comprend déjà la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné une seconde fois Madame X... à payer cette somme ;
Considérant que Monsieur et Madame Y... ont payé à Monsieur et Madame C..., le 2 août 2006, par l'intermédiaire de la SCP DE ARRIBA-DEMEY la somme de 5. 469, 86 € ; qu'il convient en conséquence de condamner Madame X... à payer de ce chef la somme de 5. 469, 86 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, comme Monsieur et Madame Y... le demandent par confirmation du jugement ;
Sur les paiements effectués par Madame X...
Madame X... demande que le compte soit arrêté en principal et intérêts au jour où la cour statue, compte tenu des versements qu'elle a effectués. Elle invoque les pièces suivantes :

- pièce 4 : le décompte de la SCP COQUIN FRAISSE en date du 6 mars 2007 qui fait apparaître au crédit les sommes dues à Monsieur et Madame C... (10. 831, 01 €) et les sommes payées par la SARL X... IMMOBILIER, par Madame X... et par Monsieur et Madame Y..., entre le 1er avril 2005 et le 26 février 2007 (6. 773, 47 €) laissant un solde dû de 4. 057, 54 €,
- pièce 5 : lettre de la SCP COQUIN FRAISSE en date du 5 décembre 2008 qui explique qu'elle s'est aperçue que la commission de 4. 573, 47 € ne devait pas être versée à Monsieur et Madame C..., et qu'en conséquence les versements étaient supérieurs à la dette, ce qui a permis la restitution à Maître GUEVENOUX (pour la MACIF semble-t-il) de la somme de 940 € qui devrait elle-même être restituée à LEDUCQQ IMMOBILIER pour 718, 09 € après déduction de la somme de 221. 91 € au titre de dépens,
- pièce 6 : lettre de la SCP COQUIN FRAISSE en date du 6 janvier 2009, expliquant qu'il a été versé le 4 février 2008 la somme de 1560 € à Madame X... (2. 500-940 versé à Maître GUEVENOUX), accompagnant le décompte en date du 1er février 2008 qui fait apparaître au crédit les sommes dues à Monsieur et Madame C... (6. 128, 51 €) et les sommes payées en partie par Monsieur et Madame Y... (V. direct) et par Madame X... entre le 1er avril 2005 et le 28 janvier 2008 (7. 969, 86 €) dégageant un solde créditeur au profit de Madame X... de 1. 841, 35 €.
Madame X... déduit du fait que la SCP COQUIN FRAISSE a poursuivi le recouvrement du remboursement de la commission due à Monsieur et Madame Y... et non à Monsieur et Madame C..., que les paiements qu'elle a effectués entre les mains de cet huissier de justice, doivent être pris en compte, en vertu de sa qualité de mandataire apparent de Monsieur et Madame Y.... Ils ajoutent que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si la SCP COQUIN FRAISSE lui a restitué la totalité du trop versé sur les poursuites de Monsieur et Madame C....
Madame X... demande en conséquence la désignation du Président de la chambre des huissiers d'Eure et Loir, avec faculté de délégation, pour établir le compte entre les parties.
Monsieur et Madame Y... font observer que Madame X... a obtenu la restitution de 1. 560 € le 4 février 2008, et s'est abstenue de leur verser cette somme en exécution du jugement du 24 août 2004. Ils font observer que la SCP COQUIN FRAISSE n'est pas leur huissier de justice, mais celui de Monsieur et Madame C....
Sur ce :
Considérant qu'il appartient à Madame X... de rapporter la preuve des paiements qu'elle a effectués entre les mains de Monsieur et Madame Y... ;
Considérant que le dossier montre, et les parties s'accordent pour reconnaître que la SCP COQUIN FRAISSE était l'huissier de justice de Monsieur et Madame C..., chargé de recouvrer les condamnations prononcées au profit de ces derniers par le jugement du 24 août 2004 ;
Considérant qu'il ressort de la pièce 6 que la SCP COQUIN FRAISSE, s'apercevant que c'était par erreur qu'elle avait poursuivi " X... IMMOBILIER " en restitution de la commission de 4. 573, 47 €, a restitué le trop perçu à Madame X..., le 4 février 2008, pour un montant de 1. 560 € ;
Considérant qu'il n'est donc pas démontré que la SCP COQUIN FRAISSE ait versé une quelconque somme à Monsieur et Madame Y... ; que les pièces produites par Madame X... ne démontrent pas que Monsieur et Madame Y... ont perçu une autre somme que celle de 4. 573, 47 €, le 12 novembre 2004 ; que le jugement tient compte de ce versement, ainsi qu'il a été dit ;
Considérant qu'un trop versé à Monsieur et Madame C..., qui reste à démontrer, ne peut venir en déduction de la créance de Monsieur et Madame Y... ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que des sommes seraient consignées entre les mains de la SCP COQUIN FRAISSE au profit de Monsieur et Madame C... ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il dit que ces sommes seront distraites au profit de Monsieur et Madame Y... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de désigner un huissier en qualité de consultant pour établir le compte entre les parties ;
Sur la demande de délais de paiement
Considérant que Madame X... ne donne aucun renseignement sur ses capacités de paiement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement ;
Sur la condamnation prononcée par le jugement déféré au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que le Tribunal de commerce de Dreux a condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que cette disposition sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation de la SARL X... IMMOBILIER et met hors de cause cette dernière,
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal de commerce de Dreux :
- en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de sa garantie des condamnations de Monsieur et Madame Y... à l'encontre de Monsieur et Madame C...,
- en ce qu'il a dit que les sommes consignées entre les mains de la SCP COQUIN FRAISSE au profit de Monsieur et Madame C... seront distraites au profit de Monsieur et Madame Y...,- en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Madame X...,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant précise que les intérêts au taux légal sur la somme de 4. 573, 47 € du 27 décembre 2001 au 12 novembre 2004 s'élèvent à la somme de 338, 16 €, et que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/07467
Date de la décision : 19/11/2009

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Liquidateur judiciaire - Responsabilité -

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, le liquidateur amiable se devant de provisionner le montant des créances litigieuses, de différer la clôture de la liquidation jusqu'au terme de la procédure en cours et, si l'actif social était insuffisant, de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société. Il s'en suit qu'engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur amiable n'ayant accompli aucune de ces diligences, se privant ainsi de la possibilité de démontrer que la créance litigieuse n'aurait pu être payée en tout ou pour partie. Il doit en conséquence être condamné à réparer le préjudice causé par sa faute, s'élevant à l'intégralité des sommes auxquelles la société a été condamnée au terme de la procédure (10.000 euros)


Références :

Article L. 237-12 du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dreux, 12 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-11-19;08.07467 ?
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