COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2010
R.G. N° 08/09866
AFFAIRE :
'M.I.C.'
...
C/
S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 07/04334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED ('M.I.C.')
ILSC HOUSE CUSTOM HOUSE KUAY
DUBLIN
IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal en France :
S.A.S FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 4]
[Localité 5]
2/ Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00036548
ayant pour avocats la SCP CHAUVIN-PUYLAGARDE-VIOLLET au barreau de PARIS (R.75)
APPELANTS
****************
S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
dont le siège social se trouve :
[Adresse 2]
[Localité 9]
ROYAUME UNI
et le siège en France
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0946142
ayant pour avocats la SCP LECLERE & ASSOCIES au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2010, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [K], gynécologue-obstétricien, a été mis en cause le 26 mars 2007 par les consorts [V] et [M], qui lui reprochent une prise en charge défectueuse de la 2ème grossesse de Mme [V], l'enfant dont elle a donné naissance le 22 juillet 2000 présentant un diagnostic de retard de croissance intra utérine probablement d'origine constitutionnelle avec plusieurs éléments dysmorphiques.
Les consorts [V] et [M] invoquent un manquement à son devoir d'information sur les risques encourus pendant la grossesse de Mme [V], ce manquement les ayant privés d'exercer la faculté de pratiquer une interruption médicale de grossesse.
Après réception de cette assignation, M. [I] [K] a déclaré ce sinistre à son courtier, lequel a transmis cette réclamation à la S.A. ACE EUROPE, assurant sa responsabilité civile professionnelle au moment des faits dommageables.
Par lettre du 25 septembre 2007, la S.A. ACE Europe a refusé sa garantie en se prévalant des nouvelles dispositions de la loi About de 30 décembre 2002 instituant un système de base réclamation, estimant que c'était l'assureur garantissant l'activité professionnelle de M. [I] [K] au moment de la première réclamation, qui devait sa garantie, la société Medical Insurance Company Limited, qui lui avait succédé à compter du 1er mai 2002.
M. [I] [K] a fait assigner la S.A. ACE EUROPE devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 janvier 2008 en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Le 28 janvier 2008, la société ACE Europe a fait assigner en intervention forcée la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, ci-après M.I.C. Ltd, société de droit irlandais, garantissant la responsabilité du praticien à compter du 1er mai 2002, en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, afin que soient appliquées les dispositions de la loi About du 30 décembre 2002 prévoyant le principe de la base réclamation.
La jonction des procédures a été ordonnée.
M. [I] [K] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED ont interjeté appel du jugement rendu le 28 novembre 2008, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par eux, avant-dire droit sur la responsabilité du praticien, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] aux frais avancés par les consorts [V] et [M], dit que la société M.I.C. devra garantir le Docteur [I] [K] des conséquences éventuellement dommageables résultant de sa prise en charge de la 2ème grossesse de Mme [V], mis hors de cause la S.A. ACE EUROPE, condamnés le Docteur [I] [K] et la M.I.C. à payer chacun à la S.A. ACE EUROPE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens exposés par la S.A. ACE EUROPE, ordonné l'exécution provisoire du jugement, sursis à statuer sur les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé le sort du surplus des dépens et renvoyé les parties en ouverture du rapport d'expertise à l'audience du juge de la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 avril 2009, M. le Docteur [I] [K] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, appelants, prient la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la S.A. ACE EUROPE et retenu la garantie de la société M.I.C.
- condamner la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à les garantir des condamnations pouvant intervenir à l'encontre du Docteur [I] [K] dans le cadre du sinistre déclaré par les consorts [V] et [M],
- condamner la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer au Docteur [I] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusion signifiées le 14 octobre 2009, la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, intimée, prie la cour, au visa des articles L 251-2 et suivants du code des assurances et des articles 4 et 5 de la loi About n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, de :
- vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 2 octobre 2008, 8 janvier 2009, 9 avril 2009, 28 mai 2009, 25 juin 2009, 9 juillet 2009 et 3 septembre 2009,
- constater qu'en matière de responsabilité médicale, l'assureur dont le contrat était en cours à la date de la réclamation doit sa garantie à son assuré mis en cause par la victime, sans pouvoir se prévaloir d'un cumul d'assurances,
- constater que la loi s'applique à tous les sinistres sans distinction à compter de la date de la promulgation de la loi, soit du 31 décembre 2002,
- constater que le contrat souscrit auprès de la compagnie M.I.C. a été renouvelé le 1er janvier 2003 et était en vigueur au moment de la réclamation des consorts [V] et [M], constituée par l'assignation délivrée le 26 mars 2007,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- en tout état de cause,
- condamner la compagnie M.I.C. et M. [I] [K] à lui payer chacun la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code civil et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. [I] [K] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED font grief au jugement d'avoir mis la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED hors de cause au motif que l'article L 251-2 alinéa 7 s'applique en priorité au cumul d'assureurs alors qu'il convenait d'analyser la période transitoire prévue par le législateur ;
Que la loi About du 30 décembre 2002 impose sa garantie à l'assureur en charge au jour de la réclamation, mais que cette loi n'est pas d'application immédiate et comporte des dispositions transitoires applicables durant 5 ans au cours desquels le fait générateur du sinistre permet de déterminer l'assureur responsable ;
Qu'aux termes du premier alinéa, de l'article 5 de la loi, l'article L 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, mais qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article 5 : 'tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnées à l'article 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat' ;
Que pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, la loi institue une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable et que cette disposition s'applique aux contrats non renouvelés ;
Que cette circonstance résulte tant des travaux préparatoires que de l'analyse exégétique du texte légal ;
Que la loi About est d'application immédiate uniquement pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;
Que la lecture de la loi qui est faite par la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED serait contraire à l'article 1131 du code civil en privant de cause le versement des primes par M. [I] [K] à la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, que le versement des primes a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période, que la réception des primes par l'assureur sans contrepartie crée un avantage illicite à son profit comme dépourvu de cause ;
Qu'en l'espèce, la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED doit sa garantie, que ce contrat garantit les sinistres dont le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat et ayant donné lieu à une première réclamation postérieurement au 31 décembre 2002 et moins de 5 ans après l'expiration des garanties, qu'en l'espèce, la première réclamation a été formulée le 26 mars 2007, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi dans le délai de 5 ans, que le fait générateur, l'accouchement de Mme [V] le 22 juillet 2000, est survenu pendant la période de validité du contrat conclu avec la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, le contrat ayant été résilié le 30 avril 2002 ;
Que la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 2 octobre 2008 en retenant qu'il appartenait à l'assureur 'base réclamation' de garantir par priorité les conséquences d'un sinistre dont le fait générateur était intervenu durant la période de garantie, que le contentieux relatif à l'interprétation des dispositions de l'article 5 de la loi About n'a pas été vidé ;
Que la garantie de la S.A. ACE EUROPE doit être considérée comme acquise, dès lors que le sinistre était connu du Docteur [I] [K] à la date de souscription et de prise d'effet de son nouveau contrat d'assurances auprès de la compagnie M.I.C. (art. L 251-2 du code des assurances), ce qui est de nature à exclure la garantie souscrite auprès d'elle par le praticien, en application des termes de la convention de la FFSA, étant ajouté que la S.A.S. François Brachet avait alerté le compagnie ACE sur ce point dans un courrier en date du 18 septembre 2007 ;
Considérant que la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED réplique que la nouvelle loi About du 30 décembre 2002 s'applique de manière immédiate aux polices conclues ou renouvelées à partir du 31 décembre 2002, que cette loi ne prévoit aucune disposition transitoire, que la garantie en vigueur au jour de la réclamation doit s'appliquer ;
Que la loi instaure le principe de la garantie par la police en vigueur au jour de la réclamation en vertu de l'article L 251-2 alinéa 3 du code des assurances ;
Que dans un arrêt rendu le 2 octobre 2008, la cour de cassation a dit que c'est la garantie en vigueur au jour de la réclamation qui doit s'appliquer, confirmant que le contrat conclu ou renouvelé doit intervenir en priorité selon les termes de l'article L 251-2 alinéa 7 du code des assurances ;
Que le Docteur [I] [K] ne peut s'adresser qu'à la compagnie M.I.C., assureur au jour de la réclamation et celle-ci ne dispose d'aucun recours subrogatoire à son encontre, que le simple fait que le praticien ait eu connaissance de la complication ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un passé connu au sens de la loi About ;
***
- Sur la responsabilité du Docteur [I] [K]
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, ont avant-dire droit ordonné une expertise médicale pour déterminer si des manquements sont à reprocher au médecin-gynécologue dans le suivi de la grossesse de Mme [V] ;
- Sur la garantie des assureurs
Considérant que l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, codifié dans l'article L 251-2 du code des assurances, pose le principe de fonctionnement des contrats d'assurance en responsabilité civile médicale selon 'la base réclamation' en énonçant que :
'Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du même code (de la santé publique), garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation' ;
Que ce texte prévoit une garantie subséquente de cinq ans en ces termes :'Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans' ;
Que le 7ème alinéa édicte un principe de priorité en ce qui concerne le contrat d'assurance applicable en cas de chevauchement des garanties, dans l'hypothèse d'une superposition d'une garantie subséquente de cinq ans et d'une garantie en vertu du contrat en cours, en ces termes :
'Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des 4ème et 5ème alinéas de l'article L 121-4" ;
Considérant que le législateur a prévu en son article 5 des dispositions particulières pour les modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime juridique des contrats d'assurance en responsabilité civile médicale ;
Considérant en effet, que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose que :
'L'article 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur (fait dommageable depuis la loi du 1er août 2003) survenu pendant la période de validité du contrat' ;
Que les 'contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi' au sens de l'article 5 doivent s'entendre comme désignant les nouveaux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 ;
Considérant en l'espèce, que M. [I] [K], gynécologue-obstétricien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED jusqu'au 30 avril 2002 et par la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (M.I.C.) à partir du 1er mai 2002 ;
Que le contrat M.I.C. a pris effet au 1er mai 2002 pour un an avec renouvellement par tacite reconduction, qu'il a été renouvelé tacitement le 1er janvier 2003, puis le 1er janvier 2004, soit après l'entrée en vigueur de la loi About ;
Que le Docteur [I] [K] a assuré le suivi de la seconde grossesse de Mme [V] à la clinique de Bourg la Reine à compter de fin 1999 jusqu'à son accouchement, le 22 juillet 2000 ;
Que cette patiente a mis en cause la responsabilité du gynécologue-obstétricien le 26 mars 2007 ;
Que M. [I] [K] a déclaré ce sinistre à son courtier, lequel a transmis cette réclamation à la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assurant sa responsabilité civile professionnelle au moment des faits litigieux dommageables ;
Qu'il en résulte s'agissant de l'application de la garantie dans le temps, que le contrat M.I.C. a été renouvelé à compter du 1er janvier 2003, puis à compter du 1er janvier 2004, soit après le 31 décembre 2002, que la première réclamation est postérieure à cette date et formulée moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, que le fait dommageable est survenu le 22 juillet 2000, soit pendant la période de validité du contrat ACE et est imputable aux activités garanties à la date de résiliation ;
Mais considérant que l'article L 251-2 du code des assurances prescrivant en son alinéa 7 la priorité du contrat en vigueur au moment de la première réclamation, par dérogation aux règles du cumul d'assurances, a vocation à s'appliquer en l'espèce, par application des dispositions de l'article 5 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2002, dès lors que le contrat antérieur (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) n'est supposé s'appliquer qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance en cours de validité au moment de la réclamation, ainsi qu'il résulte de la volonté du législateur et ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que les premiers juges ont dit à juste titre que le retard de croissance important du foetus ne saurait être constitutif d'un passé connu excluant la garantie de la société M.I.C., faute de démontrer que la patiente se soit plainte au cours de la prise en charge effectuée par le gynécologue ;
Considérant que la réclamation constitue le sinistre dans l'assurance de responsabilité civile ;
Que le risque couvert étant la responsabilité civile de l'assuré, le risque est seulement réalisé par la mise en cause de sa responsabilité ;
Qu'à la date de la souscription du contrat, le Docteur [I] [K] n'avait pas connaissance de la réalisation du risque, lequel n'a effectivement été réalisé qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 26 mars 2007 et seule la demande d'indemnisation formulée par le patient était habile à conférer au praticien la connaissance que la garantie de la M.I.C. était susceptible de jouer ;
Que le jugement déféré qui a dit que la prise en charge du sinistre doit être faite par la société M.I.C., assureur au jour de la réclamation, sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, étant ajouté que la société M.I.C. ne peut se voir conférer un recours en contribution contre le précédent assureur, la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ;
Qu'il sera alloué une indemnité de procédure à la société intimée en cause d'appel, ainsi que précisé au présent dispositif, en complément de celle allouée par les premiers juges, mise à la charge in solidum des appelants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le Docteur [I] [K] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 2.500 euros à la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum le Docteur [I] [K] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Marie-Line, PETILLAT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,