COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 JUILLET 2010
R.G. N° 09/04915
AFFAIRE :
[V] [O] [E] [H] [D] [N]
C/
[E] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 07/2781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
- SCP BOMMART MINAULT (2)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O] [E] [H] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (12ème)
[Adresse 3]
APPELANT COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me TARDY Avoué de la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290188
****************
Monsieur [E] [N]
[Adresse 9]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [G] [R] [H] [J] [N] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 10] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009
Monsieur [A] [N]
[Adresse 5]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [G] [R] [H] [J] [N] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 10] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009
Monsieur [I] [N]
[Adresse 8]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [G] [R] [H] [J] [N] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 10] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009
représentés par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037884
Rep/assistant : Me Wallerand DE SAINT JUST (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)
Madame [F] [C] née [N]
[Adresse 2]
prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [G] [R] [H] [J] [N] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 10] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037884
rep/assistant : Me MOULIERE (avocat au barreau de LAVAL)
INTIMES
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
pris en sa qualité d'héritier de M. [G] [R] [H] [J] [N] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 10] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009
INTIME DEFAILLANT assigné à étude d'huissier
Madame [T] [Y] veuve de M. [G] [N]
[Adresse 8]
prise en sa qualité de conjoint survivant et d'héritière de M. [G] [R] [H] [J] [N] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 10] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009
INTIMEE DEFAILLANTE assigné à sa personne
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
[M] [W] est décédée le 13 octobre 1977 laissant pour lui succéder son époux survivant [G] [N] et leurs six enfants, [A], [F], [E], [I], [B] et [V] [N].
Par actes des 1er, 5 et 6 juillet 1994, M.[V] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres son père [G] [N] ainsi que ses frères et soeur pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de [M] [W], et préalablement auxdites opérations, voir ordonner une mesure d'expertise des biens immobiliers dépendant de la communauté et de la succession ainsi que des parts du groupement forestier de Beaulieu.
Les parties ont conclu au fond.
M.[V] [N] a signifié les 11 et 12 mars 1998 des conclusions de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale qu'il déclarait avoir initiée. Le juge de la mise en état a rendu le 12 mars 1998 une ordonnance de radiation de l'affaire .
Le 9 mars 2000, M.[V] [N] a signifié des conclusions de reprise d'instance . L'affaire a été réinscrite au rôle le 4 mai 2000.
Par deux arrêts rendus le 16 mai 2002, la cour d'appel de Versailles a rejeté les requêtes en récusation déposées par M.[V] [N] contre le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres, le président du tribunal de grande instance de Chartres, le président de la 1ère chambre civile et le procureur de la République.
Une seconde ordonnance de radiation a été rendue le 13 juin 2002 en raison du défaut de diligence des parties, en l'absence de constitution aux lieu et place d'un autre avocat en ce qui concerne le demandeur dont les dernières écritures remontent au 11 août 2000.
Un nouveau conseil s'étant constitué pour M.[V] [N], l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 04/1579 le 14 juin 2004.
Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 13 octobre 2005 au motif du défaut de diligence des parties en l'absence de constitution aux lieu et place d'un autre avocat en ce qui concerne le demandeur à qui le greffe a adressé un courrier en ce sens.
A la suite de la constitution d'un nouvel avocat pour M.[V] [N] et de la signification de conclusions aux fins de remise au rôle du 12 octobre 2007, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 07/2781 le 16 octobre 2007.
Par lettre du 22 novembre 2007, maître Daumier, avocat de M.[V] [N], informait le juge de la mise en état qu'il n'était plus chargé de la défense des intérêts de ce dernier.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2008, Mme [F] [N] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'instance introduite par M.[V] [N] atteinte de péremption et a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 7 janvier 2009, elle a maintenu son incident et demandé au juge de la mise en état de refuser au demandeur toute audience tant qu'il n'a pas justifié de son domicile.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2008, [G] [N], M.[A] [N], M.[I] [N] et M.[E] [N] ont demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance introduite par M.[V] [N].
Par ordonnance du 26 février 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a :
- dit n'y avoir lieu de refuser toute audience à M.[V] [N],
- dit que l'instance ouverte sous le n°07/02781 est périmée,
- débouté M. [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [N] à payer à Mme [F] [N] une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Pichard Devemy Karm selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Appelant, M. [V] [N], aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le 17 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
-constater que de nombreux actes ont été délivrés et de nombreuses lettres ont été adressées qui contenaient en soi la preuve de sa volonté processive depuis les décisions l'ayant débouté de ses requêtes en récusation,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer mal fondés les intimés en leurs prétentions aux fins de péremption d'instance et les en débouter,
- condamner solidairement sinon in solidum les intimés à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre Boyeldieu, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[A] [N], M.[I] [N] et M.[E] [N] agissant tant à titre personnel qu'es qualités d'héritiers de [G] [N] décédé le [Date décès 4] 2009, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] [N] épouse [L], par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel signifiées le 10 février 2010,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner M.[V] [N] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[V] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart-Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M.[B] [N], Mme [T] [Y] es qualités de conjoint survivant et héritière de [G] [N], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2010.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions de l'appelant signifiées le 10 février 2010
Mme [F] [N] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qui fait état d'un domicile qui n'est plus le sien. Elle soutient que les courriers recommandés qui lui sont adressés reviennent avec la mention 'inconnu'.
Mme [F] [N] ne produit toutefois aux débats aucun élément de nature à étayer sa thèse.
M.[V] [N] produit aux débats (pièces n°182 et 183) une attestation de son frère, M.[B] [N], indiquant qu'il est domicilié chez lui [Adresse 3] ainsi que l'entête de l'imprimé de déclaration de revenus 2009 qui lui a été adressé récemment par l'administration fiscale.
Faute pour Mme [F] [N] de rapporter la preuve que le domicile déclaré n'est pas exact, il convient de déclarer les conclusions signifiées par l'appelant recevables.
sur la recevabilité de la demande de péremption d'instance
Selon l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit être demandée ou opposée, à peine d'irrecevabilité, avant tout moyen.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2008, Mme [F] [N] a saisi le juge de la mise en état pour voir constater la péremption d'instance.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2008, [G] [N], M.[E] [N], M.[A] et M.[I] [N] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance, le demandeur n'ayant pas accompli de diligences pendant plus de deux ans, avant les écritures signifiées le 12 octobre 2007.
M.[V] [N] soutient que la péremption d'instance n'a pas été invoquée avant tout moyen puisque des conclusions au fond ont été signifiées le 18 juin 2008, avant les conclusions d'incident.
Or, dans le cadre de cette instance, seul le juge de la mise en état a été saisi .La demande de péremption d'instance a donc bien été présentée par les défendeurs avant tout autre moyen. Elle est donc recevable .
sur la demande de péremption d'instance
Selon les articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Elle est de droit. Elle emporte extinction de l'instance . En cas de suspension de l'instance, le délai de péremption continue à courir sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
M.[V] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Chartres par acte du 5 février 1994. Une première ordonnance de radiation a été rendue le 12 mars 1998. L'affaire a été remise au rôle en mars 2000 et des conclusions ont été signifiées le 9 mars 2000.
Constatant l'absence de diligences du demandeur qui n'avait pas conclu depuis le 9 mars 2000, et n'avait pas constitué avocat en remplacement de l'avocat qu'il avait déchargé de la défense de ses intérêts, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 13 juin 2002.
S'agissant d'une ordonnance de radiation, elle n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption.
Un nouveau conseil s'est constitué en juin 2004 et l'affaire a été remise au rôle le 14 juin 2004 sans toutefois que des écritures soient signifiées par une partie. Cette nouvelle constitution ne peut constituer à elle seule une diligence interruptive. Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 13 octobre 2005 qui n'a pas davantage suspendu le délai de péremption. Ce n'est que le 16 octobre 2007 qu'une nouvelle remise au rôle est intervenue suite à la signification le 12 octobre 2007 de conclusions pour le compte du demandeur.
M.[V] [N] soutient qu'il a accompli de très nombreux actes interruptifs de péremption en présentant des demandes de récusation des juges, en adressant des lettres recommandées au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chartres, au président du tribunal de grande instance, au président la 1ère chambre, aux juges de la mise en état, en déposant plusieurs plaintes avec constitution de partie civile contre des avocats et des magistrats, qui démontrent sa volonté de poursuivre l'instance mais qu'il a rencontré des difficultés considérables pour s'entendre avec ses avocats sur le contenu et les modalités de sa représentation devant le tribunal de grande instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance, la continuer et être de nature à la faire progresser.
L'existence d'une instance pénale ne dispense pas le demandeur d'accomplir les diligences interruptives de préemption dans une instance civile qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer. Il s'ensuit que les plaintes avec constitution de partie civile qui ont pu être déposées par M.[V] [N] ne peuvent constituer des actes interruptifs puisqu'il n'y a eu aucune décision de sursis à statuer dans l'instance civile.
Quant aux multiples lettres recommandées adressées au bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7], aux différents avocats qui ont accepté d'intervenir au soutien des intérêts de l'appelant ainsi qu'aux magistrats, elles démontrent les grandes difficultés relationnelles entre l'appelant et ses conseils mais elles ne révèlent pas une volonté arrêtée d'agir sur le cours de l'instance et de la faire progresser. Au contraire, il ressort de ces nombreux courriers que M.[V] [N] n'a eu de cesse de décourager tout avocat acceptant de l'assister en lui adressant des mises en demeure incessantes faisant obstacle à tout travail sur le fond du dossier. En outre, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le tribunal, comme la cour, ne sont liés que par les conclusions régulièrement signifiées de sorte que les écrits rédigés par une partie et adressés par elle sont dépourvus de toute valeur procédurale et n'interrompent pas la péremption.
Les dépôts de deux demandes de récusation l'une le 12 octobre 2001 et l'autre le 5 août 2002 ont eu pour effet de contraindre les magistrats concernés à s'abstenir jusqu'aux décisions de rejet qui furent rendues respectivement les 16 mai 2002 et 29 avril 2003. Ces périodes d'abstention sont toutefois sans incidence sur le délai de péremption de deux ans qui est acquis en tout état de cause pour une période postérieure puisque du 7 juin 2004, date de la constitution d'un nouvel avocat pour M.[V] [N], acte qui ne peut valoir à lui seul interruption de la péremption, au 16 octobre 2007, date de remise au rôle après la radiation prononcée le 13 octobre 2005, laquelle n'a pas davantage effet interruptif du délai de deux ans, M.[V] [N] n'a accompli aucune diligence manifestant sa volonté de poursuivre l'instance et de la faire progresser.
Plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'aucune diligence interruptive de péremption ne soit effectuée par les parties, le juge de la mise en état n'a pu que constater la péremption de l'instance qui est de droit.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par M.[V] [N] qui a introduit l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE les conclusions signifiées par M.[V] [N] recevables,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M.[V] [N] à payer à MM [E] [N], [A] [N] et [I] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNE M.[V] [N] à payer à Mme [F] [N], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
DÉBOUTE M.[V] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[V] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,