La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°09/03413

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 septembre 2010, 09/03413


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 SEPTEMBRE 2010



R.G. N° 09/03413



AFFAIRE :



[L] [P]

...

C/



Association Syndicale Libre LE DOMAINE DU CHATEAU DE LERY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2

N° Section :
<

br>N° RG : 08/04121



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP FIEVET-LAFON



- SCP DEBRAY-CHEMIN



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/03413

AFFAIRE :

[L] [P]

...

C/

Association Syndicale Libre LE DOMAINE DU CHATEAU DE LERY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/04121

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP FIEVET-LAFON

- SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur et Madame [P]

tous deux [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290353

rep/assistant : Me LAFORGUE François (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

****************

Association Syndicale Libre LE DOMAINE DU CHATEAU DE LERY

ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit isège

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 09000380

rep/assistant : Me CAMUS substitué par Me GARDAREIN (avocat au barreau du VAL d'OISE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

L'association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' s'est constituée entre les propriétaires des terrains de l'ensemble immobilier dénommé le domaine du château de Lery à [Localité 4] (95).

L'objet de cette association est notamment le respect et l'observation des servitudes, charges et conditions résultant du cahier des charges de l'ensemble immobilier Le domaine du château de Lery.

M. et Mme [P], propriétaires d'une maison située [Adresse 2], ont fait effectuer des travaux d'agrandissement de leur habitation et ont fait poser des velux.

Reprochant à ces derniers d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 13 alinéa 2 du cahier des charges d'octobre 1991 qui interdit toute pose de velux ou ouvertures supplémentaires, par exploit d'huissier du 16 mai 2008, l'ASL 'Le domaine du Chateau de Lery'a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir la dépose des velux installés par eux

Par jugement en date du 2 mars 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- dit que l'association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' est recevable à agir,

- ordonné aux époux [P] la démolition des velux posés sans autorisation préalable, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

- débouté les époux [P] de leurs demandes,

- condamné les époux [P] à payer à l'Association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [P] aux dépens.

Par déclaration du 17 avril 2009, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [P] en date du 04 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :

* dire que la demande est irrecevable faute par l'association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' de leur avoir notifié le cahier des charges sur lequel se fonde leur procédure,

* à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée générale de l'association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' concernant la possibilité de poser des velux sur les maisons des propriétaires faisant partie de l'association, demande formulée par une majorité des propriétaires, membres de l'asociation syndicale libre,

* condamner l'association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fievet-Lafon.

Vu les dernières conclusions de l'association syndicale libre 'Le domaine du château de Lery' en date du 31 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :

in limine litis,

- dire irrecevable l'appel formé par les époux [P],

- dire mal fondés les époux [P] en leur appel,

- confirmer la décision dont appel,

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer telle que formée par les appelants,

- débouter M. et Mme [P] à verser à l'Association syndicale libre 'Le domaine du chateau de Lery' la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Debray Chemin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les statuts de l'association syndicale libre du domaine du château de Léry stipulent :

-que l'ASL est administrée par un syndicat de trois membres au moins et de sept membres au plus , choisis par l'assemblée générale parmi les membres de l'association, et qui sont désignés par l'expression ' les syndics',

-qu'ils désignent parmi eux un président, un trésorier et un secrétaire,

- que les syndics sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans et ils sont rééligibles,

- que le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'association et notamment le syndicat 'décide l'engagement de toutes actions à l'égard de tous tiers et également des membres de l'association, notamment pour assurer le respect du cahier des charges et des statuts'.

A l'appui de leur recours, M et Mme [P] soulèvent l'irrecevabilité de la procédure engagée par l'ASL du domaine du château de Léry en concluant :

- qu'une assemblée générale du 13 juin 2003 a voté le renouvellement des syndics pour un an,

- que les mêmes syndics ont été réélus sans précision de durée par une assemblée du 24 juin 2004 ; que par référence à la durée de leur précédent mandat, ce renouvellement n'a pu s'effectuer que pour la même durée d'un an et leur mandat expirait donc le 24 juin 2005,

- qu'au cours des assemblées générales des 27 mai 2005 et 16 juin 2006, aucun renouvellement du mandat des syndics n'a été voté,

- que lors de l'assemblée générale du 08 juin 2007, un nouveau syndic M.[R] a été élu pour une durée d'un an soit jusqu'au 08 juin 2008 et un bureau a été composé (président, trésorier, secrétaire et secrétaire suppléant) sans qu'une durée de mandat soit précisée en sorte que ce mandat ne pouvait pas excéder un an,

- que le mandat des syndics expirant donc le 08 juin 2008, l'assignation a été délivrée par l'ASL pour une audience du 09 juin 2008, sans qu'elle puisse justifier de la réalité d'une représentativité valablement votée par l'assemblée générale et d'un organe de direction valablement élu,

- qu'une assemblée générale s'est tenue le 05 juin 2009 sans qu'ait été établi un procès-verbal,

- qu'une grande majorité des membres de l'association a tenté de provoquer la tenue d'une nouvelle assemblée générale pour statuer sur le droit à poser des velux et l'action en justice contre les époux [P] et le droit à engager une procédure sans mandat.

L'intimée oppose en premier lieu que cette irrecevabilité qui n'a pas été soulevée en première instance ne peut pas l'être pour la première fois en cause d'appel.

Mais l'irrégularité de l'assignation tirée de l'absence d'un mandat des syndics de l'ASL constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause.

Aucun texte ne prévoyant que le représentant d'une association syndicale ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'association syndicale, la procédure est régulièrement introduite par l'association , représentée par son organe de direction, le bureau collégial.

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL du 24 juin 2004 que lors de cette assemblée générale la quatrième résolution suivante a été approuvée à l'unanimité '4° renouvellement des syndics par un mandat de 3 ans et élection de son président :

Les 3 syndics actuels réélus en 2003 pour un an ont présenté leurs démissions ;

Aucun participant à l'assemblée n'a souhaité se présenter à cette élection.

Dans un souci d'économie et de maintien du cadre de vie conformément au cahier des charges de l'ASL, l'équipe actuelle s'est représentée car l'assemblée lui a témoigné son soutien et toute sa confiance'

Il résulte des termes mêmes de cette résolution que lors de cette assemblée générale le syndicat de trois membres a été réélu, non pour une année comme le soutiennent les appelants, mais pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2007, terme de leur mandat, en sorte que les assemblées générales de 2005 et 2006 n'avaient pas à voter sur ce point, les mandats n'étant pas encore expirés.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 08 juin 2007 :

- qu'a été porté à l'ordre du jour 'les élections du nouveau syndic', sans indication de durée dans l'intitulé de la résolution,

- que toutefois, 'M.[Y] se propose d'intégrer le bureau du syndic pour une prise de fonctions progressive. Compte tenu de cette nouvelle candidature, M.[J] accepte de continuer a assurer la fonction de secrétaire pour une durée maximale d'un an',

- qu'est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale de l'ASL le bureau suivant :

M.[Z], président, M.[R], trésorier, M.[J] secrétaire et M.[Y], secrétaire suppléant.

Il en résulte que l'assemblée générale de l'ASL a élu un syndicat (ou bureau) pour une nouvelle durée de trois années comme elle l'avait fait lors de l'assemblée générale de 2004, en sorte que le mandat du syndicat expirait le 08 juin 2010 et que M et Mme [P] ne sont pas fondés à soutenir que l'ASL était dépourvue de ses représentants statutaires (à savoir un bureau collégial) lors de l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 mai 2008.

M et Mme [P] soutiennent également que le cahier des charges de l'ASL leur est inopposable au motif qu'il ne leur a pas été notifié.

Ils ne produisent cependant pas leur acte d'acquisition susceptible de contenir des références au cahier des charges, voire de le reproduire.

Ils n'opposent à aucun moment qu'en signant leur acte d'acquisition, ils ne seraient pas engagés à respecter les clauses du cahier des charges ni, dans le cas d'un lotissement, que ce cahier des charges n'aurait pas été publié.

Le cahier des charges est un document contractuel qui a pour objet de fixer les règles intérieures du lotissement, créant des obligations qui ne sont pas limitées dans le temps.

L'article 13 alinéa 2 du cahier des charges prévoit :

'Aucune modification de l'aspect extérieur ne peut être réalisée si ce n'est avec l'approbation écrite et préalable de la direction départementale de l'équipement et du syndicat de l'association libre Le Domaine du château de Lery, après consultation par celui-ci du service d'architecture et de toute autre administration compétente concernée.

Cette interdiction s'applique notamment à :

- toutes constructions additionnelles, même amovibles ou provisoires, y compris vérandas et jardins d'hiver,

- toute pose de velux ou ouvertures supplémentaires,

- toute installation d'antenne ou de panneau publicitaire'

M et Mme [P] ne contestent pas qu'ayant besoin d'aménager l'intérieur de leur propriété pour leurs enfants, ils ont fait effectuer la pose de velux sur leur habitation côté parc du domaine, ainsi que l'établit le constat d'huissier du 12 février 2008.

Les appelants font valoir qu'à une assemblée générale de l'ASL du 05 juin 2009 M [W], président du syndicat, a refusé de faire voter une délibération proposée par eux sur la possibilité de faire poser des velux et qu'il empêche l'évolution du cahier des charges sur ce point alors que la majorité des membres de l'ASL acceptent la pose de velux tels que ceux qu'ils ont installés; que les velux, posés face au bois du château de Lery, sont invisibles du lotissement et ne constituent aucune atteinte aux droits des voisins.

Mais il appartenait aux membres de l'ASL de contester le cas échéant la validité de cette assemblée ou de celle du 13 juin 2003 notamment quant aux conditions de vote, étant relevé que les statuts prévoient également qu'une assemblée générale doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des membres de l'assemblée représentant au moins la moitié des voix de l'ensemble.

La cour ne peut que constater qu'il n'y a pas eu en l'état de modification par l'assemblée générale de l'ASL de la disposition du cahier des charges interdisant toute pose de velux ou d'ouvertures supplémentaires.

L'infraction aux clauses du cahier des charges étant établie, l'ASL est en droit de demander leur démolition, indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une prochaine assemblée générale.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'ASL du Domaine du château de Lery est recevable à agir et ordonné aux époux [P] la démolition des velux posés sans autorisation préalable sous astreinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ASL du domaine du château de Lery la totalité des frais non compris dans les dépens d'appel,

CONDAMNE M et Mme [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Debray-Chemin, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03413
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03413 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.03413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award