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16/09/2010 | FRANCE | N°09/03538

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 septembre 2010, 09/03538


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 SEPTEMBRE 2010



R.G. N° 09/03538



AFFAIRE :



Consorts [J]

...

C/



S.C.P. [Y] & [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/04037


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU



- SCP KEIME GUTTIN JARRY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/03538

AFFAIRE :

Consorts [J]

...

C/

S.C.P. [Y] & [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/04037

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 7]

agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feue [L] [J]

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10]

[Adresse 8]

représenté par son tuteur [Z] [J]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]

[Adresse 1]

agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feue [L] [J]

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 9]

agissant en sa double qualité de tuteur de Monsieur [A] [J] et en sa qualité d'ayant droit de feue [L] [J]

représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290279

rep/assistant : Me TAIEB-TORDJMANN Annie (avocat au barreau du VAL de MARNE)

APPELANTS

****************

S.C.P. BAKER & [B]

société civile professionnelle d'avocats inscrite au barreau de Paris ayant son siège social [Adresse 6] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 09000450

Rep/assistant : Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La SARL Isi Technologies était une société dont le capital social divisé en 2250 parts sociales était réparti entre les consorts [J].

Dans le cadre d'une acquisition par la SA BiztoB.com Spa (filiale de la société Finmatica) de 91,11 % du capital de la société Isi Technologies, le 07 novembre 2000, sont intervenus :

- un accord intitulé 'Share Purchase Agreement' entre la société BiztoB.com Spa et les sept associés de la société Isi Technologies (document établi en anglais non traduit),

- des actes de cession des parts sociales dont les deux suivants sont concernés par le présent litige :

* un acte de cession de 650 parts de la société ISI Technologies par Mme [L] [K] épouse [J] à la société BiztoB.com Spa moyennant le prix de 2.053.546 francs, soit 3.159,30 francs par part, prix que le cédant devait payer au cessionnaire à raison de 781.525 francs à la signature de l'acte de cession (somme que le cédant reconnaissait avoir reçu), 655.957 francs dans les cinq jours suivant la date de remise d'une garantie bancaire à l'acquéreur, 616.064 francs à la première date anniversaire de l'acte de cession,

* un acte de cession de 179 parts de la société ISI Technologies par M. [F] [J] à la société BiztoB.com Spa moyennant le prix de 565.514 francs soit 3.159,30 francs par part, prix que le cédant devait payer au cessionnaire à raison de 395.860 francs à la signature de l'acte de cession (somme que le cédant reconnaissait avoir reçu) , 56.551 francs à la première date anniversaire de la signature de l'acte de cession, puis la même somme à chacune des deux dates anniversaires suivantes.

Le 07 novembre 2001, date du premier anniversaire de la signature de ces actes de cession de parts, aucun paiement n'était effectué par la société BiztoB.com Spa.

Il est constant que le 08 février 2002, M.[F] [J] et Mme [L] [J] ont signé avec la société BiztoB.com Spa un acte intitulé 'Settlement agreement' par lequel ils 'garantissent qu'ils renoncent pleinement et inconditionnellement au paiement résiduel'.

Le 19 décembre 2002, l'administration fiscale a notifié à M.[F] [J] et aux époux [A] [J]- [L] [K] un redressement fiscal sur la plus-value calculée sur l'intégralité du prix de cession.

Après les observations formulées par les consorts [J], elle maintenait le redressement, en considérant que :

- le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés,

- les actes de cession du 07 novembre 2000 ont constaté le transfert respectif de 650 parts et de 179 parts de la société Isi Technologies,

- l'imposition a été établie au titre de l'année 2000, quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si ce prix est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes, le cédant ne pouvant pas arguer de la non perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire en totalité ou en partie à l'imposition,

- toute réduction de la somme dont le cessionnaire est redevable dans le cadre d'un paiement échelonné constitue un acte de disposition de la plus-value et ne peut être regardé comme ayant pour objet de réduire le prix de cession convenu dans l'acte initial,

- en l'absence d'une clause de garantie de passif ou d'actif net incluse dans l'acte de cession faisant référence à une surestimation des valeurs d'actifs au bilan à la date de cession, aucun modification du prix de cession ne peut être justifiée.

Faisant valoir que la SCP d'avocats [Y] & [B] avait assuré la rédaction tant des actes de cession de parts que de l'acte de renonciation au paiement du solde du prix et qu'elle était le conseil de toutes les parties et lui reprochant de ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences fiscales d'un abandon de créance , par acte d'huissier du 13 avril 2007, M. [A] [J], M. [U] [J], M. [Z] [J], en qualité d'ayants droit de [L] [J], décédée, ainsi que M.[F] [J] en son nom personnel et également en qualité d'ayant droit de Mme [L] [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles la SCP [Y]&[B], sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, en réparation du préjudice fiscal respectif de M.[F] [J] et des ayants droits de Mme [L] [J]-[K].

Par jugement en date du 17 mars 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- débouté M. [F] [J] en son nom personnel, et M. [A] [J], M.[U] [J], M. [Z] [J], et M. [F] [J], en qualité d'ayants droit de [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SCP [Y]&[B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] [J] en son nom personnel et M. [A] [J], M. [U] [J], M. [Z] [J] et M. [F] [J], en qualité d'ayants droit de [L] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 avril 2009, M.[F] [J] pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [L] [J], M.[A] [J], M.[U] [J], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [L] [J], ainsi que M. [Z] [J] pris en sa double qualité de tuteur de [A] [J] et d'ayant droit de [L] [J], ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2010 de M.[F] [J] pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [L] [J], M.[U] [J] pris en nom personnel et en qualité d'ayant droit de [L] [J], M. [Z] [J] pris en sa double qualité de tuteur de [A] [J] et d'ayant droit de [L] [J], et [A] [J] représenté par son tuteur, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :

* dire et juger les appelants recevables et bien fondés,

vu l'article 1147 du code civil,

* confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué que la SCP [Y]&[B] était bien l'avocat des deux parties et avait commis une faute,

* l'infirmer en ce qu'il a estimé qu'il n'était pas établi de lien de causalité,

* condamner la SCP [Y]&[B] à payer :

- à M. [F] [J], la somme de 8.101 € à titre de préjudice fiscal avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2003 ainsi que la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral,

- aux ayants droit de [L] [J] la somme de 59.331 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2003, date de règlement à l'administration fiscale, ainsi que la somme de 80.000 € à titre de préjudice moral soit 20.000 € pour chaque ayant droit,

* condamner la SCP [Y]&[B] à payer aux appelants la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Lefevre-Tardy-Hongre Boyeldieu, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 26 novembre 2009 de la société civile professionnelle d'avocats [Y]&[B], inscrite au Barreau de Paris, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et demande à la cour de :

vu l'article 1382 du code civil,

- dire que les griefs formulés par les consorts [J] à son encontre sont sans fondement et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle envers les appelants,

- dire, en tout état de cause, que la preuve n'est rapportée ni de la réalité des préjudices que les appelants prétendent avoir subis, ni de l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les dommages allégués par eux et l'intervention de la SCP [Y]&[B],

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner à payer à la SCP [Y]&[B]e la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Keime Guttin Jarry, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de leur recours, les consorts [J] concluent :

- que la SCP [Y]&[B] a assuré la rédaction de l'ensemble des actes et qu'elle a été le seul avocat intervenant, tant dans le cadre des cessions des parts sociales que pour la renonciation au paiement du solde du prix ; qu'en qualité de rédacteur unique, elle avait l'obligation de conseil à l'égard de toutes les parties,

- que lors de la rédaction des actes de cessions de parts, elle a manqué à son devoir de conseil; que s'agissant de paiement échelonné, elle devait attirer leur attention sur les risques de non paiement et prendre toutes garanties ; qu'elle devait les informer de toutes conséquences fiscales de la cession des parts et de la possibilité d'insérer une clause de garantie de paiement avec révision du prix, qui aurait permis aux cédants de solliciter la réduction de l'assiette fiscale,

- qu'elle a également commis une faute lors de la rédaction du settlement agreement en amenant les consorts [J] à abandonner leur créance sans les informer sur les possibilités de recouvrement et les conséquences fiscales de l'abandon de créance,

- qu'alors que la société cessionnaire s'est trouvée libérée de toute obligation, ils ont dû payer des impôts sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues et qu'ils ne peuvent plus recouvrir compte tenu de leur renonciation,

- que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi en raison de l'absence de conseil tant lors de la rédaction des cessions de parts que de la rédaction du settlement agreement.

La SCP [Y]&[B] ne conteste pas avoir été le seul rédacteur des actes dont s'agit mais fait valoir qu'elle est intervenue à la demande de la société Finmatica, société mère de la société cessionnaire BiztoB.com , et que les consorts [J] n'étant pas ses clients, elle n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de conseil sur une question relative à leur situation fiscale personnelle.

Appelante incidente, elle conteste avoir commis une faute et subsidiairement, elle soutient que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ni d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée.

En qualité d'unique rédacteur des actes de cessions de parts et de l'acte du 08 février 2002 intitulé 'settlement agreement' , la SCP [Y]&[B] était tenue de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties aux conventions sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre.

A cet égard, elle n'est pas déchargée de son devoir de conseil par les compétences de M.[Z] [J] au motif qu'il 'semblait disposer de solides connaissances dans la gestion des affaires'.

Il convient de relever qu'il n'est pas contesté que M.[Z] [J] était lui-même le gérant de la société BiztoB France, filiale de la société Finmatica, et il résulte des pièces versées aux débats :

- qu'il était également le gérant de la société Isi Technologies et porteur de parts dans cette société, objet des cessions,

- que la SCP [Y]&[B] adressait ses courriers électroniques à M.[Z] [J] @ isi-technologies,

- qu'elle lui adressait le 10 novembre 2000 les statuts de la société Isi technologies mis à jour le 07 novembre 2000, les procès-verbaux d'assemblées générales de celle-ci, les actes de cession des parts sociales, et lui demandait de lui retourner un pouvoir pour la signature du 'Share Purchase Agreement joint',

- que le 08 février 2002, elle lui adressait les actes de cession de parts sociales 'ajustés' et le 'settlement agreement', en ajoutant 'dans l'attente de vous voir cet après-midi',

- qu'elle indiquait à la société Isi Technologies dans un courriel du 31 août 2001: 'nous avons par ailleurs rencontré un souci de paiement de nos honoraires dont je me suis entretenu avec Monsieur [J] et ai demandé à notre service comptabilité de faire le point à ce sujet',

- que M.[V], directeur des opérations du groupe Finmatica en France, atteste que le cabinet [Y]&[B] est intervenu comme unique conseil des parties.

Il résulte suffisamment de ces éléments que la SCP Baker&McKenzie était le conseil commun des parties.

Le préjudice invoqué par les consorts [J] consistant à devoir payer une imposition au titre de la plus value sur la partie des sommes en réalité non perçues ne trouve pas son origine dans le fait d'avoir signé les actes de cessions des parts du 07 novembre 2000 mais d'avoir signé l'acte de renonciation au solde du prix de cession restant du par le cessionnaire puisque dans ce cas l'imposition s'applique sur le prix de cession dans sa totalité sans tenir compte des sommes réellement versées au cédant, sans que puisse être retenue une réduction du prix de cession et donc de l'assiette fiscale.

Ce préjudice n'a donc pas de lien de causalité avec les cessions de parts initiales, et ce d'autant qu'une clause de révision de prix, que les appelants reprochent à la SCP. [Y]&[B] de ne pas avoir inséré dans ces actes, aurait eu un effet au regard des conséquences d'une éventuelle dépréciation de la valeur des parts sociales pour une cause révélée après la cession mais n'aurait pas garanti le recouvrement du solde du prix impayé par la société cessionnaire.

En revanche, la SCP [Y]&[B] ne démontre pas avoir attiré l'attention de [L] [J]-[K] et de [F] [J] sur les conséquences fiscales de l' abandon de créance consenti aux termes de l'acte 'settlement agreement' du 08 février 2002, à savoir que dans ce cas l'assiette d'imposition demeurait le prix de cession initialement prévu.

Cependant, les consorts [J], qui réclament en réparation de leur préjudice une réparation intégrale à hauteur des redressements pratiqués et font valoir que, dûment informés, ils auraient pu, face au non paiement du solde du prix de cession, plutôt que d'accepter ce non paiement avec une imposition sur le prix initial, poursuivre en paiement forcé la société cessionnaire ou obtenir une contrepartie (prise de participation dans la société Biztob France), ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient certainement opté pour ces solutions alternatives ni même qu'ils avaient une chance réelle et sérieuse que ces solutions alternatives prospèrent.

En effet, sur ce dernier point, s'il est acquis aux débats que le 'settlement agreement' du 8 février 2002 contient abandon de la créance, cet acte est devant la cour, comme devant le tribunal, versé aux débats par les parties sans traduction, ce qui ne permet pas à la cour de disposer de davantage d'éléments sur les conditions d'abandon de la créance.

Les appelants précisent dans leurs écritures que 'le 18 janvier 2002, le groupe Finmatica spa propose à Messieurs [F] et [Z] [J] de mettre en oeuvre le Put and Call Option Agreement pour un euro symbolique et demande notamment à [F] [J] et [L] [J] [K] d'abandonner leur créance' mais le contrat Put and Call Option Agreement, qui, selon les appelants, concernerait le reliquat des parts sociales dont restaient détenteurs [Z] [J] et [F] [J], n'a fait l'objet d'aucune communication, pas plus que les actes de cession de parts sociales 'ajustés' qui ont dû être signées le 08 février 2002 en même temps que l'acte de 'settlement agreement'.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[F] [J] en son nom personnel, M.[A] [J], M.[U] [J], M.[Z] [J] et M.[F] [J], en qualité d'ayants droit de [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE que M.[Z] [J] intervient en qualité de tuteur de [A] [J] et d'ayant droit de [L] [J],

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP [Y]&[B] l'intégralité des frais non compris dans les dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum M.[F] [J] pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [L] [J], M.[A] [J] représenté par son tuteur, M.[U] [J] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [L] [J], ainsi que M. [Z] [J] pris en sa double qualité de tuteur de [A] [J] et d'ayant droit de [L] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Keime Guttin Jarry, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03538
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03538 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.03538 ?
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