COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2010
R.G. N° 09/02621
AFFAIRE :
[O] [F] [M]
C/
[S] [A] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 03/00148
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
- SCP BOMMART MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (Italie)
[Adresse 3] - ITALIE
venant aux droits de sa grand-mère Madame [Y] [D] veuve de Monsieur [J]
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20100451
rep/assistant : Me Jérôme BROSSET (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame [S] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 17] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00036921
Rep/assistant : Me Patrick HAUDUCOEUR (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Evelyne LOUYS, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
[U] [L] né le [Date naissance 6] 1903 à [Localité 15] (Russie) est décédé le [Date décès 10] 1980 à [Localité 14]. Il a laissé pour lui succéder ab intestat son frère [Z] [L] et sa soeur [Y] [D] épouse [J]. Selon l'inventaire dressé le 30 mars 1981 en présence d'[Z] [L] représentant également sa soeur dans le cadre d'un mandat, il dépendait de sa succession 3 925 actions de la société anonyme 'SOGO et compagnie SA', 2 088 actions de la société anonyme '[U] [L] et Cie', 500 parts de la société civile immobilière dénommée 'Société Alexa', un compte courant à la banque privée de dépôts et de crédit dont le solde s'élevait à 3446,38 F, un compte à terme dans la même banque d'un montant de 586 000 F. Figuraient au passif un compte dollars à la Société Générale débiteur de 44 644,69 dollars et les frais funéraires habituels. Le montant de l'actif net successoral a été évalué le 6 avril 1981 à la somme de 2 467 321,58 F .
[Z] [L] , né le [Date naissance 9] 1914 à [Localité 12] (Russie) est décédé le [Date décès 5] 1996 à [Localité 14] sans héritier réservataire en l'état d'un testament olographe du 1er juin 1994 instituant son épouse Mme [S] [A] légataire universelle . Mariés sous le régime de la séparation des biens, les époux avaient modifié leur régime matrimonial par acte du 23 décembre 1994, homologué par jugement du 14 novembre 1995, et adopté le régime de la communauté universelle en usufruit avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant et convenu qu'[Z] [L] mettait en communauté la moitié en nue-propriété des biens qu'il possédait au jour de l'acte et qu'il désignait par référence à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1994, sous la condition suspensive expresse que la communauté soit dissoute par son décès , celui-ci entraînant l'attribution de la moitié à son épouse alors survivante.
Mme [S] [A] a donc été attributaire de la totalité de la communauté en usufruit et de la moitié en nue-propriété et héritière par l'effet du testament de l'autre moitié en nue-propriété. Elle a obtenu une ordonnance d'envoi en possession de son legs.
[Y] [D] veuve [J] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 26 mars 1998 pour voir déclarer nul le testament olographe d'[Z] [L], ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions d'[U] [L] et d'[Z] [L] , lui donner acte de la revendication d'un certain nombre de biens immobiliers.
Par ordonnance du 9 octobre 1998, le juge de la mise en état a désigné un administrateur provisoire de la succession d'[U] [L].
[Y] [D] veuve [J] née le [Date naissance 2] 1905 à [Localité 16] (Roumanie) est décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 1998 laissant pour lui succéder sa fille Mme [X] [J] qui a renoncé à sa succession par acte reçu par Me [T] [E], notaire à [Localité 13], le 25 mars 1999, puis son petit-fils, M. [O] [M], lequel a repris l'instance engagée par sa grand-mère à l'encontre de la veuve d'[Z] [L].
Par ordonnance du 24 mars 2000, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en écritures du testament litigieux confiée à M.[R] qui a déposé son rapport le 29 mars 2001. L'expertise a été annulée pour non respect du principe du contradictoire par jugement du 16 septembre 2004 et le tribunal a désigné un collège de trois experts avec pour mission d'analyser l'écriture et la signature du testament du 1er juin 1994 et de donner tous éléments permettant d'apprécier si ce testament a été rédigé et signé entièrement de la main d'[Z] [L]. Les experts ont déposé leur rapport le 14 mai 2007.
Par jugement du 6 février 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- rejeté la demande de nullité du testament du 1er juin 1994,
- rejeté la demande de révocation implicite de ce testament,
- déclaré M. [O] [M] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Z] [L],
- mis fin à la mission de Me [I] es qualités d'administrateur provisoire de la succession d'[U] [L],
- débouté M. [O] [M] de ses demandes de communication et de production de pièces,
- s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 9 octobre 1998,
- condamné Mme [S] [A] veuve [L] à payer à M. [O] [M] la somme de 210 838, 82€,
- débouté M. [O] [M] de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 000€ à titre de dommages et intérêts,
- débouté M.[O] [M] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[U] [L],
- débouté M.[O] [M] de sa demande en paiement d'une somme de 233 950,70€,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires,
- débouté Mme [S] [A] veuve [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié et seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Appelant, M. [O] [M], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
mis fin à la mission de l'administrateur provisoire et
débouté Mme [S] [A] veuve [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et :
Sur la gestion par [Z] [L] de l'indivision résultant de la succession de [U] [L]:
constater que, jusqu'à son décès, [Z] [L] était le gérant de la succession de [U] [L] et qu'il agissait ainsi au nom et pour le compte de [Y] [D]-[J],
constater que, [Z] [L] n'ayant pas rempli ses obligations de gérant, la succession de [U] [L] n'a jamais été réglée,
dire que la responsabilité de Mme [S] [A] veuve [L] envers M. [O] [M] est engagée à ce titre,
en conséquence, condamner Mme [S] [A] veuve [L] à lui payer la somme de 2 000 000€ de dommages et intérêts,
ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [L]
Sur le protocole du 15 juin 1988 :
A titre principal,
constater son inexécution par [Z] [L] et Mme [S] [A] veuve [L],
en conséquence, condamner Mme [S] [A] veuve [L] à verser à M. [O] [M] la somme de 2 101 786,92€, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 septembre 1998,
A titre subsidiaire,
constater que la somme de 210 838,82€ lui reste due,
en conséquence, confirmer le jugement dont appel sur ce point et condamner Mme [S] [A] veuve [L] à lui verser la somme de 210 838,82€, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 septembre 1998,
Sur le compte courant de [Y] [D] [J] chez la société [U] [L] et Cie
constater qu'un seul virement de 1 812 500francs a été reçu par [Y] [D] [J],
constater qu'au jour de sa dissolution, la société [U] [L] et Cie était débitrice de 1 534 616francs envers [Y] [D] [J],
en conséquence, condamner Mme [S] [A] veuve [L] à lui payer la somme de 233 950,70€,
ordonner, sur toutes les sommes dues, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
Sur la communication des documents demandés:
constater que la communication des documents demandés est indispensable à la détermination de la constitution et de l'étendue de la succession de [U] [L],
constater que les refus répétés opposés à toute communication par Mme [S] [A] veuve [L] et son notaire sont injustifiés,
en conséquence, ordonner à Mme [S] [A] épouse [L] la communication,
sous astreinte de 5 000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de tous documents permettant d'établir la date de la cession des actions de [Y] [D] [J] dans la société [U] [L] et Cie et son montant
sous astreinte de 1 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de l'acte de notoriété établi postérieurement au décès de [Z] [L] et la déclaration de succession déposée par Mme [S] [A] veuve [L] à la suite du décès de ce dernier,
sous astreinte de 1 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des documents visés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 octobre 1998, soit l'état actif et passif des successions de [U] [L], les comptes-rendus annuels de gestion de ladite succession à compter de la date de son ouverture, les bilans, comptes d'exploitation, cessions, transferts de valeurs mobilières et immobilières et de manière générale toute pièce permettant de connaître la consistance des successions de [U] et [Z] [L] au jour de leurs ouvertures, notamment l'acte de notoriété établi postérieurement au décès de [Z] [L] et la déclaration de succession que Mme [S] [A] veuve [L] a déposée postérieurement à celui-ci,
condamner Mme [S] [A] veuve [L] à verser à M. [O] [M] la somme de 317 837,40€ à parfaire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir au titre de la liquidation de l'astreinte,
Sur le document présenté comme le testament de [Z] [L] en date du 1er juin 1994
A titre principal,
constater que ce document est l'oeuvre d'un faussaire, par imitation servile,
en conséquence, déclarer nul et de nul effet le testament prétendument établi par [Z] [L] le 1er juin 1994 au profit de Mme [S] [A],
ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [L],
A titre subsidiaire,
constater que le changement de régime matrimonial des époux [L] du 23 décembre 2004 a révoqué le testament de [Z] [L] en date du 1er juin 1994,
en conséquence, ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [L],
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] [A] veuve [L] à lui payer la somme de 35 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise graphologique, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] [A] veuve [L], par conclusions signifiées en dernier lieu le 2 février 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
-dire et juger M. [O] [M] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de nullité du testament en date du 1er juin 1994,
rejeté la demande de révocation implicite de ce testament,
déclaré M. [O] [M] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[U] [L],
mis fin à la mission de Me [I] en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[U] [L],
débouté M. [O] [M] de ses demandes de communication et de production de pièces,
s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 9 octobre 1998,
débouté M. [O] [M] de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 000€ à titre de dommages et intérêts,
l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 233 950,70€,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] [M] une somme de 210 838,82€,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [O] [M] à lui payer une somme de 500 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [O] [M] à lui payer une somme de 80 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2010.
MOTIFS
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a mis fin à la mission de maître [I] en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[U] [L] ni en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires. Il sera confirmé de ces chefs.
sur la demande en nullité du testament du 1er juin 1994
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier , daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.
En l'absence d'héritiers réservataires, le légataire universel se trouve de plein droit saisi de son legs à la date du décès de son auteur en vertu des dispositions de l'article 1006 du code civil. La formalité de l'envoi en possession édictée par l'article 1008 du même code, en présence d'un testament olographe, a pour effet de valider rétroactivement les actes que le légataire universel a pu accomplir . Lorsque le légataire universel a été envoyé en possession, la charge de la preuve, en cas de contestation du testament pour fausseté de l'écriture et de la signature, incombe à l'héritier contestataire.
Mme [S] [A] a été envoyée en possession de son legs universel. Il appartient donc à M.[M], qui conteste l'authenticité de l'écriture et de la signature du testament daté du 1er juin 1994, d'en rapporter la preuve.
Il ressort du rapport d'expertise déposé le 14 mai 2007 par le collège d'experts judiciaires que sur la base des pièces en présence, les experts sont d'avis que le testament olographe du 1er juin 1994 a été rédigé , daté et signé par [Z] [L] et que Mme [S] [A] est étrangère audit testament.
Les trois experts judiciaires ont effectué un travail minutieux et approfondi, dont ils ont très largement rendu compte dans leur rapport, à partir de documents de comparaison, qu'ils ont eu des difficultés à réunir mais qui sont incontestables quant à leur authenticité s'agissant pour l'essentiel de pièces détenues par le notaire d'[Z] [L] et de signatures sur des actes notariés. Leurs conclusions ne peuvent être sérieusement remises en cause par des rapports d'expertises non contradictoires effectuées en Italie à la demande de M.[M] à partir de documents choisis par lui dont l'authenticité n'est pas assurée. Quant à l'avis de Mme [N], il a également été sollicité par M.[M] à deux reprises en 2001 et 2007 et n'a pour but que d'accréditer la thèse de ce dernier, ce que l'expert avait bien compris en écrivant dans son courrier du 13 juillet 2001, 'ceci afin que vous puissiez organiser votre stratégie'. Cet avis non contradictoire est entaché de partialité et ne peut être retenu. La cour observe que Mme [N] dans sa lettre du 23 avril 2007, relève que les experts judiciaires ont travaillé sur un grand nombre de documents (dont elle n'a pas personnellement disposé) et se garde de conclure clairement en indiquant qu'il s'agit de son opinion mais que 'ce n'est pas une preuve ni un oracle, c'est une question mûrement réfléchie sans prétendre à une certitude'.
Au surplus, il résulte de l'acte de dépôt de testament dressé le 18 juin 1996 par maître [P], notaire associé de la SCP [K]-[P], que le défunt avait confié à l'Office notarial, de son vivant, le 9 juin 1994, le testament olographe non cacheté, rédigé sur une feuille de papier avec une entête, de grand format, non timbrée, en dix lignes, en ce compris la signature, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un testament rédigé et signé par [Z] [L] que celui-ci avait pris la précaution de confier à son notaire dans les jours suivant sa rédaction. Ce dépôt entre les mains du notaire du vivant du testateur exclut toute fraude.
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de nullité du testament du 1er juin 1994 rédigé par [Z] [L].
Sur la révocation implicite du testament du 1er juin 1994 par le changement de régime matrimonial homologué par jugement du 14 novembre 1995
Aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués , en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Par testament du 1er juin 1994, [Z] [L], alors âgé de 80 ans, a institué son épouse légataire universelle. Ils étaient à ce moment là mariés sous le régime de la séparation des biens.
Par acte du 23 décembre 1994, reçu par maître [C] [K], les époux [L]-[A] ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle en usufruit des biens meubles et immeubles présents et ceux qui existeront au décès du premier des conjoints avec attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant. Ils ont également convenu qu'[Z] [L] mettait en communauté la moitié de la nue-propriété des biens qu'il possédait au jour de l'acte et qu'il désignait par référence à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1994, sous la condition suspensive expresse que la communauté soit dissoute par son décès, celui-ci entraînant l'attribution de la moitié apportée à l'épouse alors survivante.
Ces dispositions avaient donc pour vocation de permettre à l'épouse, sa cadette de huit ans, en cas de prédécès de l'époux , de bénéficier de l'usufruit de l'intégralité des biens meubles et immeubles présents et à venir et de la moitié de la pleine propriété des biens de son époux tels qu'ils existaient en 1994 sans avoir à régler de droits de succession. Dans l'hypothèse d'un décès de l'épouse avant son mari, ce dernier recevait l'usufruit de l'ensemble des biens meubles et immeubles ce qui évitait toute difficulté avec la fille de Mme [S] [A] née d'une première union.
Contrairement aux affirmations de M.[M], ces dispositions modificatives du régime matrimonial ne sont nullement en contradiction avec le testament du 1er juin 1994 instituant Mme [S] [A] légataire universelle. Au contraire, il s'agit de dispositions complémentaires destinées à limiter les charges fiscales du legs, dont l'étendue s'est ainsi trouvée limitée, qui sont parfaitement compatibles avec le testament et démontrent qu'au cours de l'année 1994 [Z] [L], qui n'avait pas d'enfant, a voulu à l'approche de la fin de sa vie, prévoir le règlement de sa succession en laissant à son épouse l'intégralité de ses biens, tout en sauvegardant ses intérêts s'il survivait à celle-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation du testament du 1er juin 1994 et déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[Z] [L] dans laquelle M.[M] n'a aucun droit.
sur la succession d'[U] [L]
sur la qualité de gérant de la succession d'[U] [L]
M.[M] soutient qu' [Z] [L] aurait été le gérant de la succession d'[U] [L] qui n'a pas été partagée et qu'à ce titre, Mme [S] [A], son ayant-droit, devrait rendre compte de cette gestion.
Il est établi qu'[Z] [L] a reçu de sa soeur deux mandats exprès, le 3 mars 1981 pour accepter purement et simplement la succession d'[U] [L] et procéder à l'inventaire des forces et charges de la succession , puis le 15 juin 1988 pour céder les 3603 actions de la société [U] [L] et Cie dont elle était propriétaire et encaisser le prix de vente à charge de le lui rétrocéder dans les conditions convenues.
En revanche, il n'est produit au dossier aucune pièce de nature à établir qu'[Z] [L] aurait agi en qualité de gérant de l'indivision successorale. M.[M] ne verse aux débats ni lettres ni documents susceptibles d'accréditer sa thèse selon laquelle sa grand-mère ne se serait pas occupée de la gestion de ses intérêts dans la succession d'[U] [L] persuadée qu'elle serait l'héritière d'[Z] [L], alors qu'elle était plus âgée que lui de presque dix ans de sorte que les probabilités qu'elle décède avant lui étaient importantes et qu'elle n'avait donc aucune raison de laisser à sa fille voire à son petit-fils la charge de régler après son décès une succession ouverte en 1980 avec les difficultés inhérentes . Par ailleurs, [Z] [L] étant sans descendance, elle ne pouvait exclure la rédaction d'un testament en faveur de son épouse qui partageait sa vie depuis plusieurs dizaines d'années.
Un certain nombre de documents démontrent que [Y] [J] veillait à ses intérêts dans la succession de son frère; ainsi, par acte du 18 décembre 1989, elle a cédé à son frère [Z] [L] les 250 parts de la société Alexa héritées d'[U] [L] pour le prix de 525 000 francs qu'elle a perçu puisqu'elle en a donné quittance; par acte sous seing privé du 15 juin 1988, intitulé protocole, elle a accepté de céder, pour le prix minimum de 4215 francs l'action, les 3603 actions de la société [U] [L] et Cie qu'elle détenait considérant qu'au vu des trois derniers bilans, ce prix ne pouvait être inférieur, [Z] [L] assumant la charge financière d'une cession à un montant inférieur.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un mandat tacite de gestion de l'indivision successorale confié par [Y] [J] à son frère [Z], lequel aurait été mal exécuté et dont il n'aurait pas été rendu compte.
[Z] [L] a exécuté les mandats confiés par sa soeur sans que celle-ci ne fasse état de la moindre observation à cet égard. C'est ainsi qu'il a fait établir un inventaire des biens composant la succession d'[U] [L] qui fut clôturé le 30 septembre 1981. Cet inventaire a permis le dépôt de la déclaration de succession et le calcul des droits payés à l'administration fiscale. M.[M] soutient que cet inventaire serait incomplet car [U] [L] aurait détenu des actions dans une société Algor Handelsanstalt au Lichtenstein et dans une société américaine Delgo aromatic company. Toutefois, l'extrait du registre du commerce de la principauté du Lichtenstein mentionne que la société Algor Handelsanstalt a été créée en mars 1951 et dissoute le 25 janvier 1995 mais n'apporte aucun renseignement sur les personnes qui ont détenu des actions; il ne peut pas davantage se déduire de la pièce n°68 communiquée par l'appelant qu'[U] [L] détenait au jour de son décès des parts sociales de la société Delgo aromatic company. Aucune faute n'a été commise par [Z] [L] lors de l'inventaire des biens de la succession d'[U] [L].
Quant au mandat donné dans le protocole du 15 juin 1988, il a été exécuté par [Z] [L]. La seule difficulté persistante étant relative à la restitution des fonds provenant de la vente qui fait l'objet d'une autre demande de la part de l'appelant.
Le tribunal a donc justement rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par M.[M] pour inexécution par [Z] [L] de ses obligations de gérant de la succession d'[U] [L].
sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[U] [L]
Aux termes de l'article 819 du civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugeront convenables.
La validité d'un partage n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, sauf si l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière; la preuve est soumise au droit commun.
Il est constant que la succession d'[U] [L] ne comportait aucun bien immobilier et qu'elle était uniquement composée de valeurs mobilières . Les héritiers ont fait procéder à un inventaire des biens de la succession. Le notaire a établi le 29 septembre 1983 un relevé du compte de la succession mentionnant les actes accomplis par lui, leur coût , le paiement des droits de succession ainsi que ses honoraires et indiquant un solde nul ce qui démontre que son intervention s'est achevée à cette date.
Le partage des valeurs mobilières a nécessairement été effectué entre les parties puisque par acte du 18 décembre 1989, [Y] [J] a vendu à son frère [Z] [L] les 250 parts dont elle était propriétaire pour les avoir héritées d'[U] [L] ainsi qu'elle le déclare, que par acte du 15 juin 1988 elle a accepté la cession des 3603 actions lui appartenant dans la société [U] [L] et Cie dont une partie provenait de la succession d'[U] [L], qu'elle a également cédé les actions de la société Sogo lui revenant suite au décès d'[U] [L] à la société Soyouz Chimexport au prix unitaire de 712 francs comme cela résulte du relevé de compte de [Y] [J] établi par la société fiduciaire des bords de Marne, expert comptable, le 6 juillet 1988. S'agissant d'actes de disposition, ils n'ont pu être conclus qu'après partage entre les deux héritiers des valeurs mobilières de la succession d'[U] [L].
Il est ainsi suffisamment démontré, même en l'absence d'écrit valant acte de partage, que les héritiers ont partagé amiablement les biens dépendant de la succession d'[U] [L].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[U] [L], dont le partage a été effectué au plus tard en 1988, ce que confirme l'absence de toute réclamation de la part de Mme [Y] [J] qui avait été pour l'essentiel remplie de ses droits bien avant le décès d'[Z] [L].
sur la demande de communication de pièces et la liquidation d'astreinte
Dès lors qu'il est jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[U] [L] déjà partagée, la demande de communication de pièces sous astreinte pour parvenir à la liquidation et au partage est devenue sans objet et ne peut qu'être rejetée.
Par ordonnance du 9 octobre 1998, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné à Mme [S] [A] et à l'étude [K] et [P], notaires associés, de produire d'une part l'état d'actif et de passif de la succession d'[U] [L], d'autre part les comptes rendus annuels de gestion de ladite succession à compter de la date de son ouverture et plus particulièrement les bilans, comptes d'exploitation cession transfert de valeurs mobilières et immobilières et plus généralement toute opération d'administration et de disposition relative aux droits et biens composant ladite succession sous astreinte de 500 francs par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision.
M.[M], invoquant l'absence de communication par Mme [S] [A] des pièces, a sollicité la liquidation de l'astreinte devant le tribunal , lequel s'est déclaré d'office incompétent, faute pour le juge de la mise en état de s'être réservé la liquidation de l'astreinte.
Selon l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, le juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte est le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Si l'astreinte a été prononcée par un juge de la mise en état , le tribunal est compétent pour statuer sur la liquidation , s'agissant de l'hypothèse où la juridiction est restée saisie de l'affaire.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, qui était resté saisi de l'affaire, avait donc compétence , lorsqu'il a examiné l'affaire au fond, pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 9 octobre 1998.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et l'affaire renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il soit statué sur cette demande.
sur l'exécution du protocole du 15 juin 1988
Selon le protocole du 15 juin 1988, Mme [Y] [J] a accepté de céder les 3603 actions qu'elle possédait dans la société [U] [L] et Cie pour le prix minimum unitaire de 4215 francs . Si la vente s'effectuait à un prix supérieur, elle devait percevoir l'intégralité du prix de vente; si elle était réalisée à un prix inférieur, [Z] [L] s'engageait à prélever la différence sur sa part personnelle. [Y] [J] a autorisé [Z] [L] à encaisser le prix de la totalité des actions et à lui rétrocéder ensuite ce qui lui revenait dans les conditions ainsi déterminées.
Conformément à l'article 1993 du code civil, [Z] [L] doit rendre compte de l'accomplissement de son mandat .
Il est établi que les actions litigieuses ont été vendues pour le prix unitaire de 3831,15 francs, M.[Z] [L] n'ayant aucun intérêt à faire état d'un montant inférieur puisqu'il devait en tout état de cause supporté la différence entre le prix fixé par sa soeur et le prix de vente réel . Compte tenu de l'accord susvisé, il devait revenir à [Y] [J] la somme totale de 15 186 645 francs.
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens y compris par présomptions conformément à l'article 1353 du code civil qui dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat , qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales.
Le tribunal a exactement relevé qu'il est produit aux débats une lettre signée par [Z] [L] adressée à la Société Générale lui donnant l'ordre de virer la somme de 13 803 633,45 francs correspondant à la cession de 3603 actions à 3831,15 francs au compte dont était titulaire [Y] [J] dans la banque Union des banques suisses à [Localité 11], un avis d'exécution de cet ordre de virement par la Société Générale du 19 décembre 1988, un relevé du compte d'[Z] [L] faisant apparaître à la date du 20 décembre 1988, au titre d'un transfert à l'étranger, le débit de la somme de 13 806 658,28 francs correspondant à la somme mentionnée dans l'ordre de virement incluant les frais bancaires, ainsi qu'une liste du trafic guichet du 19 décembre 1988 mentionnant le virement Swift sur ordre d'[Z] [L] de la somme de 13 803 633,45 francs sur le compte de [Y] [J] ouvert dans les livres de la banque Union de banque suisse à [Localité 11] à l'attention de M.[B] [W]. Ces éléments ont été à bon droit considérés par le tribunal comme rapportant suffisamment la preuve du paiement par [Z] [L] de cette somme , M.[M] s'étant par ailleurs opposé à l'exequatur de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 1998 pour mener des investigations auprès de la banque Union des banques suisses à [Localité 11]. La production aux débats d'un relevé de compte exprimé en francs français pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1988 qui ne fait pas état du virement contesté ne suffit pas à combattre les éléments de preuve rapportés par l'intimée. En effet, il s'agissait d'un virement swift qui a pu ne pas être exécuté immédiatement par la banque Union des banques Suisses et surtout, il ressort du courrier de cette banque du 21 septembre 2000 que leur réponse négative quant à l'absence de report en crédit de cette somme au cours de cette période ou des périodes précédentes, aucune vérification n'ayant été effectuée sur la période postérieure au 31 décembre 1988, ne tient pas compte des mouvements sur des comptes ouverts sous le même numéro de base mais exprimés dans une monnaie différente. Enfin, il sera noté que [Y] [J] n'a jamais réclamé le paiement de cette somme à son frère [Z] [L] de son vivant et que dans son assignation elle ne formait aucune demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande en paiement de la somme de 13 803 633,45 francs.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a condamné Mme [S] [A] au paiement de la somme de 210 838,82 euros correspondant à la différence entre la somme de 13 806 658,28 francs effectivement versée et la somme de 15 186 645 francs qui aurait du revenir à [Y] [J] en exécution du protocole du 15 juin 1988. Le silence de la créancière pendant de nombreuses années ne suffisant pas à démontrer la réalité d'un paiement en l'absence de tout autre élément de preuve. Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la créance de [Y] [J] à l'égard de la société [U] [L] et Cie
M.[M] soutient que [Y] [J] était créancière envers la société [U] [L] et Cie de la somme totale de 3 426 239 francs au titre de dividendes non perçus, d'un compte courant d'associé débiteur ainsi que du principal et des intérêts d'un prêt consenti à la société. Il reconnaît que [Y] [J] a reçu une somme de 1 812 500 francs par virement du 25 juillet 1988 mais conteste l'existence d'un second virement du 1er août 1988 à hauteur de 1 534 616 francs.
Il ressort du document établi par la société d'expert-comptable Fiduciaire des bords de Marne le 6 juillet 1988, intitulé 'comptes de madame [J]' que celle-ci était créancière de la société [U] [L] et cie de la somme de 3 347 116 francs. Il n'est plus contesté qu'elle a reçu le paiement de la somme de 1 812 500 francs par virement du 25 juillet 1988, son compte bancaire ayant été crédité de cette somme.
La seule production aux débats de l'avis de demande de transfert de fonds vers l'étranger pour un montant de 1534 616 francs est insuffisante pour établir la réalité de ce paiement, en l'absence de toute autre pièce susceptible d'étayer les affirmations de l'intimée. Le seul fait que [Y] [J] soit demeurée silencieuse pendant de nombreuses années ne peut constituer la preuve ni du paiement ni d'une renonciation à la perception de cette somme.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 233 950,70 euros, étant précisé que Mme [S] [A] est bien débitrice à titre personnel de cette somme puisque par acte du 29 janvier 1998, en sa qualité d'unique actionnaire de la société [U] [L] et Cie elle a décidé de la dissolution de la société et de la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique sans qu'il soit besoin de procéder à des opérations de liquidation.
Sur la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [S] [A]
Mme [S] [A] ne démontre pas en quoi la demande en justice présentée par M.[M] était manifestement abusive alors que celui-ci a obtenu gain de cause sur un chef de demande en première instance et sur deux chefs de demandes en cause d'appel. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte et en ce qu'il a débouté M.[O] [M] de sa demande en paiement de la somme de 233 950,70 euros,
INFIRME le jugement déféré de ces chefs,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le tribunal de grande de Nanterre est compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 1998 et renvoie l'affaire devant cette juridiction à cette fin,
CONDAMNE Mme [S] [A] veuve [L] à payer à M.[O] [M] la somme de 233 950,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,