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28/10/2010 | FRANCE | N°09/02520

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 octobre 2010, 09/02520


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 OCTOBRE 2010



R.G. N° 09/02520





AFFAIRE :



Me [G] [V]



C/



Mme [K] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2007/09938





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP GAS



- Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/02520

AFFAIRE :

Me [G] [V]

C/

Mme [K] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2007/09938

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- Me BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [G] [V]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 09/05221 (Fond)

représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20090254

Rep/assistant : Me Luc MOREAU (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [K] [D]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (Martinique)

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelante dans 09/05221 (Fond)

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 217/09

Rep/assistant : Me Marie-Claude ALEXIS (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M. [G] [V] a exercé individuellement l'activité de mandataire judiciaire devant les juridictions de [Localité 4] et [Localité 6] puis a constitué en juillet 2003 la SELARL BC Associés inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Mme [K] [D] a exercé à compter de 1985 l'activité de mandataire judiciaire devant les juridictions parisiennes , jusqu'en 2001 dans le cadre d'une association, puis à titre individuel pour assurer le suivi de ses dossiers en cours après avoir demandé à ne plus être désignée pour de nouveaux mandats. Elle souhaitait mettre fin à son activité quelques années plus tard.

Le conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires l'a invitée fin 2003 à trouver un successeur pour reprendre les dossiers en cours .

Maître [V] et maître [D], qui se connaissaient depuis 1998 ayant eu l'occasion d'intervenir sur des dossier communs, ont signé, après avis favorable du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires et du parquet général de [Localité 5] , un contrat de cession de 225 parts au profit de Mme [D] au prix global de 510 euros représentant 34% du capital de la SELARL BC Associés dont la dénomination sociale est devenue SELARL MB Associés.

Des dissensions sont apparues rapidement entre les associés et diverses procédures ont été initiées par chacun d'eux. Sous l'égide du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, les parties se sont rapprochées dans le cadre d'un conciliation menée par deux conciliateurs choisis par elles. Un procès-verbal de transaction a été signé les 25 et 31 juillet 2006 conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil.

Se prévalant d'une erreur sur les qualités substantielles de son co-contractant, et subsidiairement d'un dol, qui a vicié son consentement lors de l'association lui ayant causé un préjudice tant matériel que moral, Mme [K] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 11 mars 2009, a :

- l'a déclarée recevable et partiellement fondée en son action,

- condamné M. [G] [V] à lui payer la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,

- condamné M. [G] [V] aux dépens.

M.[G] [V] a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2009.

Mme [K] [D] a interjeté appel le 18 juin 2009.

Les dossiers ont été joints par ordonnance du 28 septembre 2009.

M. [G] [V], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

A titre liminaire et principal in limine litis,

- dire et juger que l'action et les demandes formées par Mme [K] [D] à l'encontre de M. [G] [V] se heurtent aux dispositions et à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la transaction signée entre les parties les 25 et 31 juillet 2006,

- déclarer en conséquence irrecevables l'action et l'ensemble des demande formées par Mme [K] [D] à l'encontre de M. [G] [V],

A titre subsidiaire- au fond- sur le prétendu dol commis lors de l'association de M. [G] [V] et de Mme [K] [D],

- dire et juger que M. [G] [V] n'a jamais exercé la profession de mandataire judiciaire en état d'incompatibilité, au regard des dispositions de l'article L812-8 du code de commerce, introduit par la loi n°2003-7 du 3 janvier 2003,

- dire et juger que M. [G] [V] n'exerçait donc pas la profession de mandataire judiciaire en état d'incompatibilité, lorsqu'il s'est associé à Mme [K] [D] le 12 mai 2004

- dire et juger que ce prétendu état d'incompatibilité n'est pas constitutif d'une faute civile ouvrant droit à réparation, et qu'en tout état de cause, il n'est nullement démontré qu'il constituait une qualité essentielle et déterminante pour Mme [K] [D] lorsqu'elle s'est associée à M. [G] [V],

- dire et juger qu'aucun dol n'a été commis au préjudice de Mme [K] [D] lorsqu'elle s'est associée à M. [G] [V],

- dire mal fondée Mme [K] [D] en ses demandes dirigées de ce chef contre M. [G] [V],

- débouter en conséquence Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées de ce chef contre M. [G] [V],

A titre infiniment subsidiaire- au fond- sur le prétendu dol commis lors de la transaction signée entre M. [G] [V] et Mme [K] [D] les 25 et 31 juillet 2006,

- dire et juger qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée par Mme [K] [D] pour la première fois en cause d'appel, dont la cour ne peut connaître conformément à l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger au surplus que cette demande se heurte aux dispositions et à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la transaction signée entre les parties les 25 et 31 juillet 2006,

- dire et juger au surplus qu'aucun dol n'a été commis au préjudice de Mme [K] [D] lors de la signature de la transaction en date des 25 et 31 juillet 2006,

- déclarer en conséquence irrecevables l'action et les demandes formées de ce chef par Mme [K] [D] à l'encontre de M. [G] [V],

En tout état de cause,

- condamner Mme [K] [D] à payer à M. [G] [V] la somme de 20000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, que la SCP Gas pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [K] [D], par conclusions signifiées en dernier lieu le 8 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1110, 1116 et 1382 du code civil de :

- recevoir M. [G] [V] en son appel mais l'y dire mal fondé,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le consentement de Mme [K] [D] a été vicié à raison de l'erreur commise sur la personne de M. [G] [V] et en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 30 000€ en réparation du préjudice moral subi,

Subsidiairement,

- en tant que de besoin dire que M. [G] [V] a par dol provoqué l'erreur de Mme [K] [D] et par substitution de motif confirmer la décision en ce qu'elle a retenu un vice du consentement à la faute de M. [G] [V],

- infirmer pour le surplus et, faisant droit à l'appel incident de Mme [K] [D], condamner M. [G] [V] au paiement d'une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice matériel subi,

vu l'article 564 du code de procédure civile et l'évolution du litige,

- la dire recevable et bien fondée en sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice causé par le dol par réticence commis par M. [G] [V] lors de la conclusions de la transaction,

- en conséquence, lui allouer la somme de 250 000€ à titre de dommages et intérêts à ce titre,

- condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2010.

MOTIFS

Selon les articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître, elle ne règle que les différends qui s'y trouvent compris , elle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, elle peut toutefois être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Il ressort du procès-verbal de transaction signé les 25 et 31 juillet 2006 que maître [D], maître [V] et la société MB Associés abandonnent réciproquement toutes demandes de toute nature liées à la qualité d'associé et de gérant de maître [D] depuis son association, avant comme après la présente transaction , chaque partie faisant son affaire personnelle de toutes cotisations, fiscalité, impôts, taxes de toute sorte, primes attachées à ses mandats sociaux ou judiciaires, sa qualité d'associé ou à la révocation. Il est précisé à l'article 3 qu'en contrepartie des paiements, MB Associés, maître [D] et maître [V] abandonnent toutes demandes de toute nature pour les faits auxquels il est fait référence dans la présente transaction et plus généralement dans la totalité des actes de procédure échangés entre les parties devant le tribunal de grande instance et le conseil de prud'hommes de Paris. Enfin, l'article 8 stipule que le présent acte constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, chaque partie renonçant en conséquence à toutes demandes de toute nature, les unes à l'égard des autres; le présent accord est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Il apparaît en conséquence que l'accord transactionnel conclu entre les parties, dans des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté, met fin définitivement au différend qui les opposait suite à leur association dans la société MB Associés . Telle était bien la commune intention des parties ce que confirment les conciliateurs , maître [W] [T] , mandataire judiciaire désigné par maître [V], et maître Lagarde , avocat au barreau de Paris, désigné par maître [D], dans une attestation du 14 juin 2009 en ces termes : 'Déclarons que...cette transaction a mis un terme définitif au différend opposant maître [K] [D] à maître [V].

Déclarons qu'à cet effet les parties signataires ont abandonné réciproquement toutes demandes de toute nature liées à la qualité d'associé et de gérant...avant comme après la signature de cette transaction.

Déclarons que cette transaction couvre à ce titre toutes demandes au titre de la période d'exécution du contrat d'association ...

Déclarons que cette transaction couvre également l'ensemble des relations ayant pu exister entre les parties avant leur association et plus généralement toutes les demandes au titre de la période antérieure à l'exécution du contrat d'association, et notamment toutes demandes relatives aux conditions de signature antérieures à l'exécution du contrat d'association du 12 mai 2004.'

Mme [K] [D] fait valoir que l'autorité de chose jugée attachée à l'accord transactionnel ne peut être opposée à sa demande fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de son co-contractant dans la mesure où elle ignorait alors l'état d'incompatibilité dans lequel son futur associé se trouvait au moment des négociations. Elle n'a donc transigé qu'en fonction de la situation connue d'elle.

Or elle ne démontre pas qu'à l'époque de la conciliation , menée par deux professionnels désignés par les parties, lesquelles étaient en outre assistées chacune d'un avocat, elle ignorait tout des prétendues activités de gestion de maître [V], lesquelles n'ont d'ailleurs pas été considérées par le conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, garant du respect des règles déontologiques, comme contraires aux textes régissant la profession . Elle fait état de rumeurs dont elle aurait eu connaissance après la transaction mais ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa thèse et il ne peut se déduire d'une enquête faite par un détective privé à sa demande, quelques mois seulement après l'accord transactionnel, que des éléments nouveaux ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'accord transactionnel.

En conséquence, la demande de Mme [K] [D] sur le fondement d'un vice du consentement lors de la conclusion du contrat de cession de parts sociales est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la transaction signée les 25 et 31 juillet 2006.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Devant la cour, Mme [K] [D] présente une demande non soumise à l'examen des premiers juges tendant à la condamnation de M.[G] [V] à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par dol par réticence dont il s'est rendu coupable lors de la transaction en omettant d'informer les conciliateurs du dépôt d'une requête en taxation des honoraires consécutifs aux procédures collectives affectant le groupe [B].

Mme [K] [D] soutient qu'elle a remis la totalité des dossiers du groupe [B] à maître [G] [V] et qu'à compter du mois de juin 2004 elle n'a plus eu accès aux dossiers ni à la comptabilité, qu'elle a appris au début de l'année 2010 que celui-ci avait présenté le 6 avril 2006 une requête en taxation des honoraires consécutifs aux procédures collectives affectant le groupe [B] , que le juge-commissaire avait arrêté la taxe à la somme de 900 000 euros, que la proposition du juge-commissaire avait été ratifiée par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 2006 et que le 2 août 2006 il avait déposé lesdites ordonnances au greffe pour obtenir le paiement et ce, sans en informer ni les conciliateurs ni elle-même alors que dans le même temps se déroulaient les négociations. En agissant ainsi, maître [V] a minimisé ses droits d'associée.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mme [D] indique dans ses conclusions devant la cour que, bien avant sa recherche d'un associé, elle avait eu à collaborer avec maître [V] à l'occasion d'un dossier concernant le groupe [B] dont une partie des entités intéressées par la procédure collective avaient leur siège social ou leurs activités dans le ressort des tribunaux de [Localité 4] ou [Localité 6]. Ces dossiers étaient en cours lors de la signature du contrat d'association de sorte qu'ils ont été transférés dans la nouvelle structure. Elle ne pouvait ignorer qu'ils donneraient lieu à taxation d'honoraires ; elle avait d'ailleurs déjà perçu des acomptes pour un montant total de 132 316,02 euros HT.

Il ressort d'un procès-verbal dressé le 9 janvier 2007 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 que maître [D] et maître [V] ont comparu devant le vice-président du tribunal de commerce de Paris, que maître [D] après avoir obtenu confirmation de la part de maître [V] qu'aucune fiche comptable pour les 26 entités du groupe [B] n'avait été ouverte par lui, a considéré qu'il existait une anomalie dans la gestion du dossier JMP CONSEIL et autres (groupe [B]) et refusé la reddition de ses comptes dans la mesure où des honoraires avaient été versés à maître [V], qu'en conséquence la reddition des comptes n'a pas été entérinée pour ces dossiers.

Il est ainsi établi que plusieurs mois avant la délivrance de l'assignation saisissant le tribunal de grande instance de Versailles, Mme [K] [D] avait manifesté son désaccord sur la gestion du dossier [B] et la perception des honoraires et qu'elle s'en était déjà expliqué devant un magistrat . Elle ne peut donc se prévaloir de la révélation d'un fait nouveau pour solliciter l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et ce d'autant plus que ces affirmations selon lesquelles elle aurait pris connaissance des pièces au greffe du tribunal de commerce de Paris en janvier 2010 ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.

La demande de Mme [K] [D] en paiement de la somme de 250 000 euros présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles de maître [V] et subsidiairement sur le dol par réticence, du fait de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la transaction des 25 et 31 juillet 2006,

Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande en dommages-intérêts fondée sur le dol par réticence commis par maître [V] lors de la transaction,

DÉBOUTE Mme [K] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M.[G] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/02520
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/02520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.02520 ?
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