COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2010
R.G. N° 07/05299
AFFAIRE :
[Y] [X] épouse [D]
...
C/
[G] [F]...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 04/04987
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP BOMMART MINAULT (2)
- SCP KEIME - GUTTIN - JARRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20]
[Adresse 16]
Madame [K] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 20]
[Adresse 3]
Madame [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 20]
[Adresse 14]
Madame [A] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 20]
[Adresse 12]
représentées par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00034734
Rep/assistant : Me Muguette ZIRAH (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES
****************
Monsieur [G] [F]
mandataire de justice
[Adresse 11]
ès-qualités d'administrateur de la succession de Madame [Z] [J]
représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00034734
Rep/assistant : la SCP PRIOU-GADALA & BOUHENIC (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 9]
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 07001049
Rep/assistant : la SCP FRICAUDET-LARROUMET représentée par Me LARROUMET (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
[P] [I] veuve [O] est décédée le [Date décès 5] 1986 laissant pour héritiers ses quatre enfants :
Mme [P] [O] épouse [T],
M. [R] [O],
Mme [H] [O] divorcée [O],
Mme [Z] [O] épouse [X].
Il dépend de l'actif successoral de [P] [I] un immeuble situé au [Adresse 10] divisé en quatre lots.
Par acte sous seing privé du 20 mars 1957, [P] [I] a donné à bail à sa fille [Z] [X] et à son gendre les 1er et 2ème étages de l'immeuble correspondant aux lots 2 et 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer annuel de 48 000 anciens francs, ledit bail ayant été prorogé par acte sous seing privé du 2 février 1967 pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 1969.
Par jugement du 19 octobre 1963 rendu dans le cadre des opération de liquidation partage de la succession de [P] [I] veuve [O] confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 1989, l'attribution préférentielle de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble correspondant au lot n° 2 a notamment été accordée à [Z] [X].
[Z] [O] épouse [X] est décédée le [Date décès 13] 1993, laissant pour recueillir sa succession son époux [L] [X] et leurs cinq enfants Mme [Y] [X] épouse [D], Mme [K] [X] épouse [B], Mme [U] [X] épouse [E], Mme [A] [X] épouse [W] et M. [M] [X].
[L] [X] est décédé le [Date décès 7] 2000 laissant pour lui succéder ses cinq enfants sus-nommés.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2005, maître [F] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [Z] [X] aux fins de la représenter dans les opérations de liquidation et partage de [P] [I] veuve [O] ainsi que dans le contentieux concernant le lot n° 3 et de représenter l'indivision [X] dans la procédure relative à l'occupation du lot n° 2 par M. [M] [X].
Par acte d'huissier en date des 13 et 16 avril 2004, Mme [Y] [X] épouse [D], Mme [K] [X] épouse [B], Mme [U] [X] épouse [E] et Mme [A] [X] épouse [W] ont fait assigner devant le tribunal de grand instance de Nanterre, leur frère M. [M] [X], demandant principalement que ce dernier soit débouté de sa demande d'attribution préférentielle du droit au bail des lots n° 2 et 3, qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts et qu'il lui soit ordonné de libérer les lieux sous astreinte.
Maître [F] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 25 mai 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande de maître [F] en expulsion de M. [M] [X],
- ordonné l'attribution préférentielle au profit de M. [M] [X] du droit au bail relatif aux lots 2 et 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 10], dépendant de l'indivision successorale de [P] [I] veuve [O],
- rejeté tous autres chefs de demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [Y] [X] épouse [D], Mme [K] [X] épouse [B], Mme [U] [X] épouse [E] et Mme [A] [X] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, elles demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 mai 2007,
- constater que M. [M] [X] ne remplit pas les conditions posées par l'article 832 du code civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle,
- en conséquence, constater que M. [M] [X] ne justifie en aucun cas de pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle du droit au bail,
- constater que M. [M] [X] occupe seul les lots 2 et 3 de l'immeuble situé [Adresse 10] ce qui crée une rupture d'égalité entre les co indivisaires,
- constater l'atteinte aux droits de Mmes [X] en qualité d'indivisaires,
- constater l'existence de préjudices indéniables subis par Mmes [X],
- constater le bien fondé de la demande d'indemnisation dans son principe et dans son montant,
- condamner M. [M] [X] à leur payer une somme de 349 191,68 euros arrêtée au 1er avril 2005, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice,
- ordonner à M. [M] [X] de libérer l'immeuble situé au [Adresse 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à son départ des lieux,
- condamner M. [M] [X] au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Maître [F], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, mandataire ad'hoc de la succession de [Z] [O] [X], aux termes de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [X] épouse [D], Mme [K] [X] épouse [B], Mme [U] [X] épouse [E] et Mme [A] [X] épouse [W],
- faire droit à son appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 mai 2007,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande d'attribution préférentielle,
- condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] [X], aux termes de ses écritures signifiées le 7 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- dire que l'existence d'un bail venant au profit de l'indivision [X] constituée de Mmes [X] et de M. [M] [X] est reconnue par l'ensemble des héritiers [X] et n'est plus utilement contestable,
- dire qu'il a déclaré, à tort, ses revenus pour l'année 1999 au centre des impôts de [Localité 19] mais que les très nombreuses pièces et documents communiqués, parmi lesquels notamment et pas exclusivement la lettre du centre des impôts de [Localité 17] du 2 octobre 2001 et l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2000, démontrent bien qu'au moment du décès de son père, le [Date décès 7] 2000, le lieu de sa résidence habituelle et effective où se situe le centre de ses intérêts matériels et professionnels se trouvait comme aujourd'hui dans l'appartement des premier et deuxième étage de l'immeuble indivis [O] sis [Adresse 10],
- confirmer en conséquence le jugement du 25 mai 2007 en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle au profit exclusif de M. [M] [X] du droit au bail à usage d'habitation de l'appartement des premier et deuxième étage, lots 2 et 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 10], dépendant de l'indivision successorale de [N] dite [P] [I] veuve [O], consenti le 20 mars 1957 par cette dernière à [Z] et [L] [X], ses parents, à effet du [Date décès 7] 2000,
- dire que Mmes [X] n'ont subi aucun préjudice, ni en tant que membre de la succession [X] qui n'est pas propriétaire à ce jour du lot 2 de l'immeuble indivis [O], ni en tant que membre de la succession [O] qui, en la personne de maître [S], administrateur de l'immeuble indivis [O], reçoit bien chaque trimestre le montant du loyer contractuel,
- confirmer, en conséquence, le jugement du 25 mai 2007 en ce qu'il débouté Mmes [X] de leur demande d'indemnisation,
- subsidiairement, surseoir à statuer uniquement sur les demandes d'indemnisation présentées par Mmes [X] jusqu'à ce que les conditions de l'occupation de l'appartement de M. [M] [X] soient connues, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal d'instance de Neuilly sur seine le 12 décembre 2007,
- débouter Mmes [X] et maître [F], administrateur de la succession [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- dire qu'en contestant en 2008 devant la 1ère chambre A de la cour d'appel de Versailles l'existence d'un bail venant au profit de l'indivision [X] puis en reconnaissant, en 2009, l'existence d'un tel bail devant la 1ère Chambre B de cette même cour, Mmes [X] ont causé à M. [M] [X] des préjudices moraux et financiers considérables,
- condamner, en conséquence, solidairement Mmes [X] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 350 057,90 euros, montant à augmenter de 2 000 euros par mois à compter du 1er novembre 2010 en réparation de son préjudice financier,
- condamner solidairement Mmes [X] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et maître [F] celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5 000 euros également en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les appelantes et maître [F] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2010.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que M. [M] [X] fait valoir que le bail consenti le 20 mars 1957 par [N] dite [P] [O] née [I], sa grand-mère, à M. et Mme [L] [X], ses parents existe et s'est transmis à l'indivision [X] suite aux décès de [Z] puis de [L] [X] ; que conformément à l'article 832 alinéa 6 du code civil, il sollicite l'attribution préférentielle du droit au bail à usage d'habitation de l'appartement des premier et deuxième étages ( lots n° 2 et 3) de l'immeuble sis [Adresse 10], qui lui sert d'habitation permanente effective avec le caractère d'habitude que suppose cette expression, depuis 1991 puisqu'il y avait sa résidence à l'époque des décès de chacun de ses parents le [Date décès 13] 1993 et le [Date décès 7] 2000 ;
Considérant que Mmes [X] s'opposent à la demande d'attribution préférentielle du droit au bail litigieux au profit de leur frère motifs pris de l'absence d'un droit au bail personnel de M. [M] [X] alors que les conditions prescrites par l'article 832 alinéa 6 du code civil ne sont pas satisfaites sachant que ce dernier n'avait pas sa résidence effective au [Adresse 10] ce que soutient également maître [F] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [Z] [J] ;
Considérant que selon l'article 832 alinéa 6 ancien du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès' ;
Considérant que s'agissant de la personne copropriétaire d'un droit au bail, il faut entendre la situation dans laquelle le droit au bail figure dans une indivision dont le demandeur à l'attribution préférentielle est copropriétaire pour une quote part ;
Considérant que tel est bien le cas de M. [M] [X], les parties convenant, suite à l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de céans, que le droit au bail n'appartient pas personnellement à M. [M] [X] mais à l'indivision [X] ;
Considérant qu'il est constant que le local d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle qu'à la double condition qu'il serve effectivement d'habitation à celui qui la réclame au moment où le juge statue et que celui-ci y ait eu sa résidence à l'époque du décès ;
Considérant qu'il est avéré que les lots n° 2 et 3 composant l'immeuble situé à [Adresse 10] servent bien, à l'heure actuelle, effectivement à l'habitation de M. [M] [X] ;
Considérant que M. [M] [X] doit démontrer qu'il avait sa résidence effective dans ce local au moment où l'indivision a pris naissance ;
Considérant que si le local d'habitation dépend de plusieurs successions, ce qui est le cas, la condition peut être remplie à l'époque de l'un ou l'autre des décès ;
Considérant que M. [M] [X] ne produit que quelques pièces, factures ou contrat de travail antérieurs au décès de sa mère en août 1993 manifestement insuffisamment probantes pour permettre de retenir qu'il était domicilié dans les lieux à cette époque ;
Considérant qu'à l'époque du décès de son père survenu en février 2000, en dépit d'une attestation du centre des impôts de [Localité 18] mentionnant que M. [M] [X] n'était pas domicilié fiscalement à [Localité 19] pour les années 1999 et 2000 et même si l'on écarte comme douteux l'avis d'imposition de 2000, communiqué en photocopie, curieusement signé ce qui n'est pas la pratique habituelle, édité en avril 2002 , il résulte des autres documents communiqués par M. [M] [X] dont en particulier un certificat de domicile signé le 1er mars 1999 par [L] [X] ainsi qu'une lettre réaffirmant le fait en date du 29 octobre 1999, une lettre de l'administration fiscale de [Localité 17] du 9 octobre 2001, des attestations, correspondances, factures de charges courantes afférentes au bien litigieux, relevés Assedic, assignations, actes notariés et autres que l'appelant avait bien fixé le centre de ses intérêts matériels et professionnels au [Adresse 10] alors même que Mmes [X] qui contestent la réalité de ce domicile n'administrent pas la preuve qu'au moment du décès de leur père, leur frère était domicilié à [Localité 15] ce qui aux dires de ce dernier ne constituait qu'une résidence secondaire ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'à cet égard les conditions pour prétendre se voir attribuer à titre préférentiel le droit au bail litigieux sont manifestement remplies ;
Considérant que dans le cadre d'une attribution préférentielle facultative pour le juge comme en l'espèce, ce dernier se prononce en fonction des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. [M] [X] est propriétaire d'un appartement de 160 m2 à [Localité 21], plus deux chambres de service qui est présenté à la vente pour le prix de 1 600 000 euros ; qu'il est encore propriétaire de deux terrains adjacents, en partie constructible, à la propriété de [Localité 15] vendue en 2004 ce qui lui a permis de percevoir un montant de 152 000 euros ;
Considérant que l'attribution préférentielle aurait pour conséquence de créer une rupture d'égalité entre les indivisaires en permettant à M. [M] [X] de négocier une indemnité d'éviction dont il serait le seul bénéficiaire et alors qu'il a déjà profité seul pendant de longues années au détriment des autres indivisaires des lots 2 et 3 de l'immeuble en cause en n'acquittant aucun loyer pendant de nombreuses années jusqu'en 2005 et en réglant actuellement un montant de 18,29 euros par trimestre ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments commande de rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par M. [M] [X] qui sera également débouté de ses demandes d'indemnisation en réparation d'un préjudice moral et financier dirigées contre ses soeurs et maître [F], es-qualites, contre lequel il n'est démontré l'existence d'aucune faute ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Considérant que Mmes [X] sollicitent le paiement d'une somme de 349 191,68 euros correspondant à 128 mois de mars 2000 à octobre 2010 au titre des loyers que M. [M] [X] aurait dû acquitter selon l'évaluation faite par l'expert soit 2 728,06 euros par mois outre 6 000 euros en réparation du préjudice moral que leur cause l'obstruction de leur frère qui d'ailleurs refuse de libérer les lieux en dépit de l'arrêt du 25 juin 2009 ; qu'elles demandent le prononcé d'une astreinte ;
Mais considérant que ledit arrêt a condamné M. [M] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 euros à compter du 1er mars 2000 jusqu'à libération effective des lieux ; que la présente demande tendant aux mêmes fins est donc irrecevable ;
Considérant qu'en s'appropriant à ses seules fins personnelles les biens litigieux, privant ses co-indivisaires de leurs droits, M. [M] [X] a commis une faute qui a généré un préjudice moral à ses soeurs qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme indemnitaire de 5 000 euros ;
Considérant que la demande, tendant à assortir l'expulsion de Monsieur [M] [X] prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 29 juin 2009 d'une astreinte, est irrecevable au visa de l'article 33 de la loi du 09/07/1991, selon lequel l'astreinte peut être ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande d'attribution préférentielle du droit au bail des lots 2 et 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 10],
CONDAMNE M. [M] [X] à verser à Mmes Mme [Y] [X] épouse [D], Mme [K] [X] épouse [B], Mme [U] [X] épouse [E] et Mme [A] [X] épouse [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [M] [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [X] à verser à maître [F], es-qualites, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande tendant au prononcé de l'astreinte,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause qui peuvent y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,