COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2010
R.G. N° 09/07711
AFFAIRE :
[W] [C] [N]
C/
Cabinet LANDWELL & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 17 Septembre 2009 par M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau des Hauts de Seine
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Mme [W] [C] [N]
- Me Mario STASI
- Me Frédéric MILCAMPS
- Cabinet LANDWELL & Associés
- Me LAPALUS
- Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [C] [N]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mario STASI (avocat au barreau de PARIS)
Rep/assistant : Me Frédéric MILCAMPS (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
CABINET LANDWELL & ASSOCIES
Société d'exercice libéral par actions simplifiée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro D 712 019 801 ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son Président Directeur Général élisant domicile en cette qualité audit siège
Rep/assistant : la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES représentée par Me LAPALUS (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND)
INTIMEE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame SCHLANGER Substitut Général à qui la présente cause a été communiquée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Mme [W] [C] [N] a été embauchée le 1er septembre 1997 en qualité d'avocat collaborateur salarié par le cabinet Coopers & Lybrand juridique et fiscal, devenu la SELAS Landwell & Associés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa carrière a évolué normalement et elle a bénéficié d'augmentations de salaires. En 2005, Mme [W] [C] [N] a souhaité suivre son conjoint installé à Londres et le cabinet Landwell lui a proposé une mise à disposition temporaire en Grande Bretagne; elle a été embauchée par Pricewaterhouse Cooper LTD pour une durée de deux ans en qualité de 'senior manager'.
Un avenant au contrat de travail liant Mme [W] [C] [N] au cabinet Landwell a été signé le 4 janvier 2006 afin de suspendre l'exécution du contrat de travail de l'intéressée pendant la durée du détachement et de définir les conditions de sa réintégration au sein du cabinet Landwell lors de son retour à [Localité 3].
A l'issue de son détachement de deux ans, n'ayant pas obtenu une prolongation de son contrat au sein du cabinet britannique, Mme [W] [C] [N] a réintégré le cabinet Landwell à [Localité 3] au sein de l'équipe juridique du groupe transaction avec le statut de directeur. Au cours d'une réunion le 29 février 2008 en présence du responsable de l'équipe transaction et du président directeur général du cabinet, les objectifs à court terme de la salariée ont été fixés. Parallèlement, Mme [W] [C] [N] a présenté fin mars 2008 sa candidature pour devenir avocat associé auprès du comité exécutif de Landwell, lequel, après examen, n'a pas donné un avis favorable tout en l'invitant à présenter à nouveau sa candidature en 2010.
Le 1er octobre 2008, le cabinet Landwell a informé Mme [W] [C] [N] qu'elle serait prochainement convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 9 octobre 2008, le cabinet Landwell a tenté de lui remettre en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable mais Mme [W] [C] [N] a refusé d'en accuser réception. Le cabinet Landwell a notifié la convocation par lettre recommandée internationale au domicile londonien de la salariée, le seul connu d'elle, puis lui a fait délivrer la convocation par voie d'huissier n'ayant pas obtenu le retour de l'accusé de réception. A l'issue de l'entretien préalable qui a eu lieu le 6 novembre 2008, le cabinet Landwell a notifié par lettre avec accusé de réception du 13 novembre 2008 à Mme [W] [C] [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute.
Mme [W] [C] [N] a contesté les motifs de son licenciement dans une lettre du 20 novembre 2008 et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats par lettre du 6 février 2009.
Par décision du 17 septembre 2009, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a:
- dit que la procédure de licenciement est régulière
- dit que le licenciement de Mme [W] [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
- en conséquence, débouté Mme [W] [C] [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelante, Mme [W] [C] [N], par conclusions signifiées le 19 août 2010 et soutenues oralement, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 17 septembre 2009 par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine
- condamner la SELAS Landwell & Associés à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires : 15 000€
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 250 000€
article 700 du code de procédure civile : 5 000€
la production d'intérêts au taux légal étant sollicitée à compter de la saisine
capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil
entiers dépens.
Elle soutient que la procédure de licenciement présente un caractère vexatoire car la convocation à l'entretien préalable lui a été notifiée par un huissier dans son bureau en présence du responsable des ressources humaines alors que les autres avocats étaient présents dans les bureaux situés à côté du sien, qu'elle n'a jamais caché son domicile parisien mais qu'elle n'avait pas de résidence fixe à [Localité 3] durant la semaine, qu'il s'agit d'une démarche humiliante pour elle qui lui a causé un préjudice certain.
Elle fait valoir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, que son travail au sein du cabinet Landwell a toujours été apprécié, qu'elle a été régulièrement promue et a bénéficié d'augmentations de salaires la dernière datant de quelques jours avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, qu'elle n'a reçu aucun avertissement et n'a jamais fait l'objet de remarques négatives, que si le nombre d'heures chargeables était faible, il n'en demeure pas moins qu'elle consacrait tout son temps au cabinet, qu'elle a préparé son dossier de candidature à l'association, qu'elle a travaillé sur un plan d'actions pour développer les offres de différents services, qu'elle est intervenue dans plusieurs dossiers en matière de droit des sociétés. C'est à tort qu'il lui est reproché un manque d'implication car il ne lui était pas demandé de développer la clientèle; elle devait traiter les dossiers du cabinet. Elle conteste s'être isolée et fait remarquer qu'elle a été installée à son retour en France dans un bureau éloigné des autres collaborateurs de sa section, puis a du attendre la mise en route des outils informatiques; en réalité elle n'a pas été accueillie avec enthousiasme. Quant aux absences injustifiées, elles ne sont pas établies car elle a subi comme nombre de voyageurs les conséquences de l'incendie survenu le 11 septembre 2008 dans le tunnel sous la Manche.
La cabinet Landwell et Associés sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme [W] [C] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'en raison de l'attitude de Mme [C] qui a refusé la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable en main propre contre récépissé et qui n'a pas communiqué une adresse en France ce qui a contraint à l'envoi d'une lettre recommandée internationale avec les difficultés inhérentes à ces démarches, il n'a eu d'autre choix que de recourir à un huissier pour lui remettre ce document, qu'il a néanmoins pris toutes les précautions pour assurer la confidentialité.
Il soutient que le licenciement de Mme [W] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse car il est reproché à la salariée une insuffisance professionnelle caractérisée par un volume très faible d'heures chargeables, une activité de 'business development' qui n'était pas de nature à compenser l'absence d'activité client puisqu'un seul article de doctrine a été publié, que le renseignement des feuilles de temps est très imprécis et mentionne des temps de séminaires et présentions sans la moindre indication de la nature des interventions. La carence constatée en termes d'heures chargeables n'est pas la conséquence de l'implication de la salariée en terme de développement de l'activité , de l'image et du renom du cabinet Landwell. Compte tenu de son grade et de son ancienneté, elle aurait du intervenir sur des dossiers clients et se rapprocher à cette fin des associés et collaborateurs du groupe transaction. Au contraire, courant mai 2008, elle a montré qu'elle ne souhaitait pas s'impliquer dans le traitement des dossiers en demandant au responsable si elle devait répondre positivement à une demande d'aide de la part d'un autre avocat du même groupe. Enfin, il est reproché à Mme [W] [C] plusieurs absences injustifiées en septembre 2008, que les incidents survenus sur la ligne Eurostar ne suffisent pas à expliquer.
L'affaire a été communiquée au ministère public le 13 septembre 2010.
MOTIFS
sur la demande pour procédure de licenciement vexatoire
Il ressort des pièces du dossier que dès le 1er octobre 2008, lors d'une réunion, M.[P] [M] a indiqué à Mme [W] [C] qu'elle serait très prochainement convoquée en vue d'un entretien préalable à son licenciement prévu pour le 8 octobre ( message électronique de Mme [W] [C] du 3 octobre 2008), que le 9 octobre l'employeur a souhaité lui remettre en main propre contre décharge, conformément à l'article L 1232-2 du code du travail, une convocation à un entretien préalable dont elle a refusé de signer l'accusé de réception se prétendant surprise alors que la remise de ce document lui avait été annoncée quelques jours auparavant. Le cabinet Landwell a donc été contraint de lui envoyer à son adresse londonienne, puisqu'elle n'avait communiqué aucune adresse en France se domiciliant au cabinet pour les différents abonnements, un pli recommandé international. N'ayant pas reçu en retour l'accusé de réception et n'ayant pu obtenir des renseignements précis sur les délais des services postaux britanniques, l'employeur a demandé à un huissier de remettre ladite convocation. C'est dans ces circonstances que maître [D] s'est présentée au bureau de Mme [C] le 29 octobre 2008 pour lui remettre la convocation à un entretien préalable à son licenciement prévu le 6 novembre 2008.
Il apparaît ainsi que le recours à un huissier de justice n'a été rendu nécessaire qu'en raison de l'attitude de Mme [W] [C].
Contrairement aux affirmations de l'appelante, les conditions de remise de la convocation par huissier ont été empreintes d'une incontestable discrétion puisque maître [D] s'est présentée à l'accueil du cabinet en demandant à rencontrer M.[A] avec lequel elle avait rendez-vous, que ce dernier est venu la chercher et l'a accompagnée jusqu'au bureau de Mme [C], qu'après avoir fermé la porte et avoir procédé aux présentations d'usage, elle a remis l'acte à sa destinataire.
Alors qu'elle avait reçu la lettre recommandée distribuée à son adresse à Londres le 11 octobre 2008, Mme [C] ne s'est pas présentée le jeudi 23 octobre 2008, tirant profit du retard de transmission par les services postaux britanniques de l'accusé de réception. Elle a ainsi contraint son employeur à une remise de la convocation par un huissier sur son lieu de travail.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [C] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement du 12 novembre 2008 qui expose les motifs de la rupture fixe les limites du litige.
La société Landwell et Associés reproche à Mme [C] [N] d'une part une démotivation et une absence de volonté de s'impliquer dans l'exercice de ses fonctions caractérisées par un nombre d'heures chargeables particulièrement faible non compensé par un investissement important dans d'autres domaines comme le développement et l'image de l'entreprise, d'autre part des absences injustifiées au cours du mois de septembre 2008. Elle fait état d'un retour en France contraint par la fin du contrat de deux ans avec le cabinet londonien, avec pour but soit d'obtenir l'intégration dans l'association, soit de provoquer la rupture du contrat de travail pour s'exonérer de la clause de remboursement prévue dans l'avenant au contrat de travail du 4 janvier 2006.
Les motifs invoqués ne sont ni vagues ni imprécis et il convient de vérifier s'ils sont étayés par des faits objectifs présentant un caractère de sérieux et de gravité justifiant la rupture du contrat de travail .
Pour justifier le nombre particulièrement réduit d'heures dites chargeables, dont elle ne conteste pas la matérialité, à savoir 0 heure en février, mars, avril et mai 2008, 89 heures en juin, 71 heures en juillet, 0 heure en août, 33 heures en septembre 2008, 68 heures en octobre 2008, Mme [C] indique avoir travaillé sur un plan d'actions pour développer les offres de différents services , avoir consacré du temps à l'établissement de son dossier de candidature à l'association du cabinet Landwell, avoir traité plusieurs dossiers en matière de droit des sociétés. Elle invoque également la détérioration du marché des fusions/acquisitions à compter de l'été 2008.
Il est incontestable que le nombre d'heures chargeables est manifestement insuffisant au regard de la pratique habituelle des avocats dans un cabinet de cette importance, ce que Mme [C] , eu égard à son ancienneté et à son grade, ne pouvait ignorer . Ce déficit d'heures chargeables ne peut s'expliquer ni par le temps consacré à la préparation de son dossier de candidature à l'association qui a été déposé fin mars 2008 et n'a donc requis du travail que pendant les premières semaines de son retour à [Localité 3], ni par des publications nombreuses puisqu'elle n'a rédigé qu'un article de deux pages paru dans une revue juridique, ni par une intense activité de développement qui ne ressort nullement des pièces produites, les feuilles de temps étant tout à fait imprécises puisqu'elles ne font mention que de quelques journées consacrées à des présentations, des réunions ou des meetings dont les thèmes sont totalement inconnus . Elle produit aux débats quelques documents en langue anglaise non traduits qui ne peuvent être retenus par la cour. Elle justifie avoir travaillé sur le projet Deco, ce qui n'est pas contesté par son employeur, qui ne lui reproche pas une absence de travail mais une activité insuffisante.
Si les premières semaines suivant son retour à [Localité 3] ont pu être difficiles car elle ne disposait que d'un bureau provisoire , son installation a été effective et satisfaisante au bout de quelques semaines et le prétendu retard ne peut avoir affecté durablement son travail.
Il ressort des attestations de:
- M.[E], avocat, que Mme [C], à son retour en France, n'a contacté aucun associé de son groupe pour obtenir des dossiers et s'est refusée à relancer le processus qui fonctionnait avant son départ à Londres,
- M.[V],avocat, qu'elle a manifesté une attitude systématique de défiance et d'évitement à l'égard des associés du groupe, qu'alors que leurs bureaux étaient mitoyens elle n'est jamais venue le voir, qu'elle a clairement indiqué par son attitude fermée et ses propos qu'elle ne souhaitait travailler avec aucun des associés du groupe, qu'elle a eu une attitude systématiquement critique et vindicative démontrant qu'elle n'entendait pas demeurer dans le cabinet
-Mme [Y], avocat associé, que Mme [C] ne lui a pas rendu de visite de courtoisie, n'est pas venue solliciter du travail, avait une attitude fermée et glaciale, tenait régulièrement des propos négatifs sur le cabinet
-M.Etienne, avocat, qu'elle n'a pas cherché à s'intégrer au cabinet et n'a renoué qu'un nombre limité de contacts professionnels, qu'elle n'était pas impliquée dans l'activité du groupe malgré les remarques qu'il lui a adressées pour qu'elle modifie son comportement.
En admettant que le retour de Mme [C] n'ait pas été apprécié par certains associés du département comme en témoigne M.[H] [U], avocat, il appartenait à la salariée de faire part de ses éventuelles difficultés à son employeur, étant précisé qu'elle connaissait très bien le cabinet Landwell dans lequel elle avait travaillé de 1997 à 2005. Au lieu de s'impliquer dans ses fonctions et d'apporter à l'équipe l'expérience acquise à Londres, elle s'est renfermée sur elle-même . Sollicitée pour une intervention sur un dossier 'Perceva' courant mai 2008, elle a demandé à M.[B], responsable du groupe, de lui confirmer qu'elle devait répondre positivement invoquant un défaut de consigne et de directive sur sa place au sein du département Transactions alors que ce travail était de nature à augmenter ses heures chargeables et relevait de sa compétence. Cette attitude démontre son peu d'empressement à participer au travail en équipe.
Il s'ensuit que l'insuffisance professionnelle de Mme [W] [C] est suffisamment étayée par les pièces versées au dossier .
En ce qui concerne les absences injustifiées, Mme [C] ne conteste pas avoir été absente pendant la semaine du 15 au 22 septembre 2008 qui suivait une période d'arrêt de travail mais indique qu'elle a été contrainte de rester à Londres suite à l'incendie survenu dans le tunnel sous la Manche le 11 septembre 2008. Si la circulation des trains Eurostar était effectivement interrompue à cette époque, il lui appartenait de regagner la France par d'autres moyens de transports. A tout le moins devait-elle solliciter l'autorisation de son employeur si elle souhaitait travailler à son domicile. Elle a soutenu avoir été présente dans les locaux du cabinet le 22 septembre 2008 (ce que confirme la feuille de temps mentionnant une présentation durant 8heures FRINT-TLS-OTP:BD Transactions) puis a indiqué avoir assisté à la convention annuelle du cabinet laquelle s'est en réalité tenue le vendredi 10 octobre 2008.
Mme [W] [C] reconnaît qu'elle a travaillé à Londres le 26 septembre 2008 mais ne justifie pas en avoir avisé son employeur ni avoir obtenu son autorisation.
Le grief des absences injustifiées est également établi.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a considéré que le licenciement de Mme [W] [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes.
Cette décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] [N] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,