COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2011
R. G. No 09/ 03536
AFFAIRE :
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
C/
Me Yannick X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. PHOENIX SECURITE PRIVEE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00577
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hubert DE FREMONT
la SCP MAISANT
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
Me Yannick X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. PHOENIX SECURITE PRIVEE, Menga Y...
Z...
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
130 rue victor hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Me Yannick X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. PHOENIX SECURITE PRIVEE
...
BP 159
95300 PONTOISE
représenté par la SCP MAISANT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Menga Y...
Z...
...
94350 VILLIERS SUR MARNE
représenté par Me Caline KAMYA NKONTCHOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Menga Y...
Z... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2006 par la société PHOENIX SECURITE PRIVEE, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 1, coefficient 110.
Sa rémunération mensuelle brute s'élévait à la somme de 1. 254, 31 €.
Par jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE et désigné Me X... en qualité de liquidateur.
La convention collective applicable est celle de la sécurité privée et du gardiennage.
Par requête enregistrée le 16 juin 2008, M. Menga Y...
Z... a saisi le Conseil des prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 16 juillet 2009, le Conseil a :
- Constaté que M. Menga Y...
Z... a travaillé jusqu'au 9 janvier 2008
- Constaté que le licenciement de M. Menga Y...
Z... est sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée
-Fixé la créance de M. Menga Y...
Z... au passif de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
• A titre d'indemnité de préavis : 1. 254, 31 euros
• Au titre des congés payés afférents : 125, 43 euros
• A titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 1. 215, 69 euros
• A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1. 254, 31, euros
• Au titre de l'indemnité pour absence de reclassement : 2. 500 euros
• Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6. 000 €
- Déclaré la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST
-Dit que les dépens entreront dans la masse des créances salariales de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE en liquidation judiciaire.
Le 4 août 2009, l'UNEDIC AGS CGEA Levallois Perret IDF Est, a déclaré faire appel de la décision, l'appel portant sur la totalité de la décision.
***
Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'A. G. S en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA Ile de France Est, appelante, par lesquelles elle demande, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été déclaré opposable à l'AGS
-en conséquence
-constater que la rupture du contrat de travail est postérieure de plus de 15 jours suivant la liquidation judiciaire
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des indemnités de rupture sollicitées
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
-subsidiairement
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-en tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par M. Menga Y...
Z..., intimé, tendant au visa des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, de :
- déclarer l'Unedic mal fondée en son appel et l'en débouter
-dire que les sommes allouées au concluant à titre de fixation de créance au passif de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE seront garanties par l'Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la remise des documents sociaux au concluant
-ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard, la remise des documents sociaux suivants : certificat de travail, attestation Assedic, bulletins de paie de juin 2007 à janvier 2008
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
-condamner l'Unedic et Me X... es qualités de mandataire-liquidateur de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 2. 000 € u titre de l'article 700 du CPC outre les dépens
Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par Me X..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE, intimé, tendant au visa des articles L 622-21 et L 625-1 du nouveau code de commerce :
- dire et juger irrecevables les demandes de M. Menga Y...
Z... tendant à la condamnation de Me X... es qualités au paiement d'une somme d'argent
-dire et juger que les éventuelles créances de M. Menga Y...
Z... ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire
-sur le fond
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 janvier 2008
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mai 2007
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
-dire et juger que les éventulles créances de M. Menga Y...
Z... seront garanties par l'AGS CGEA
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que l'Unedic soutient que Me X... es qualités n'a pas procédé au licenciement de M. Y... dans le délai imparti par les dispositions de l'article 3253-8 du code du travail, que l'AGS n'a donc pas vocation à garantir les créances de rupture ;
Considérant que M. Y...
Z... réplique qu'aucune procédure de licenciement n'a été diligentée à son égard, ni par la société PHOENIX SECURITE PRIVEE, ni par le liquidateur judiciaire, qu'il a travaillé jusqu'au 9 janvier 2008, dans l'ignorance de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son employeur, que le principe d'une garantie par l'AGS de l'ensemble des créances résultant de l'exécution du contrat de travail est clairement posé par l'article L 3253-6 du code du travail, qu'il n'a jamais reçu les documents sociaux ;
Considérant que Me X... es qualités fait observer que M. Y...
Z... ne figure pas sur la liste des salariés qui lui a été remise lors de l'ouverture de la procédure collective, que le dirigeant de la société a indiqué par courrier du 28 juin 2007 que les autres salariés avaient, soit démissionné, soit abandonné leur poste, que la rupture du contrat de travail doit être fixée au 31 mai 2007, que le salarié ne semble pas avoir travaillé pour la société postérieurement à cette date, que le dernier bulletin de paie remis au salarié correspond à celui du mois de mai 2007, que la date retenue par le CPH correspond en réalité à la période à laquelle le salarié s'est rapproché de l'étude de Me X..., ce qui ne signifie pas qu'il ait continué à travailler jusqu'à cette date ;
* Sur la date de rupture du contrat de travail
Considérant que si par jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PHOENIX SECURITE PRIVEE et désigné Me X... en qualité de liquidateur, la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail ;
Considérant en l'espèce, qu'il n'est versé aucun courrier de l'employeur constatant l'absence injustifiée du salarié ou sa démission ;
Qu'aucune procédure de licenciement n'a été diligentée à l'égard de M. Y...
Z..., ni par l'employeur, ni par le liquidateur ;
Que toutefois, le salarié ne justifie pas avoir travaillé jusqu'au 9 janvier 2008, soit au-delà de la date du 31 mai 2007 correspondant à la date de délivrance du dernier bulletin de paie et postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, étant souligné que M. Y...
Z... ne figure pas sur la liste des salariés qui a été remise au liquidateur lors de l'ouverture de la procédure collective, que le dirigeant de la société avait indiqué par courrier du 28 juin 2007 que les autres salariés avaient, soit démissionné, soit abandonné leur poste ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que le salarié avait travaillé jusqu'au 9 janvier 2008 ;
* Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit 1. 254, 31 € et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur la contestation du licenciement économique
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 2. 500 € et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de congés payés
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 1. 254, 31 € au titre du préavis (un mois de salaire, ancienneté de moins de 2 ans), outre 125, 43 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 1. 215, 69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 3. 800 € de ce chef et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
* Sur la remise des documents sociaux conformes sous astreinte
Considérant qu'il sera fait droit à cette demande au titre de la remise des documents sociaux ainsi précisé au dispositif de la décision, étant rappelé que la rémunération mensuelle brute du salarié s'élévait à la somme de 1. 254, 31 €, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
* Sur les intérêts légaux
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée légale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
Qu'en conséquence, les créances fixées au bénéfice du salarié ne pourront porter intérêts, sa saisine étant postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. Y...
Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHOENIX SECURITE PRIVEE, aux sommes suivantes :
• A titre d'indemnité de préavis : 1. 254, 31 euros
• Au titre des congés payés afférents : 125, 43 euros
• A titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 1. 215, 69 euros
• A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1. 254, 31, euros
• Au titre de l'indemnité pour absence de reclassement : 2. 500 euros
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mai 2007
Fixe la créance de M. Y...
Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHOENIX SECURITE PRIVEE :
Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : à la somme de 3. 800 €
Dit que les créances fixées au bénéfice du salarié ne pourront porter intérêts
Ordonne à Me X... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL PHOENIX SECURITE PRIVEE, la remise à M. Y...
Z... des documents sociaux suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie jusqu'en mai 2007
Dit que l'UNEDIC ne devra sa garantie que dans les limites des articles L 3253-8 et D 3253-5 du code du travail
Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Met hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure
Dit la présente décision commune et opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL PHOENIX SECURITE PRIVEE la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles
Rejette toute autre demande
Fixe au passif de la la liquidation judiciaire de la SARL PHOENIX SECURITE PRIVEE les entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.