COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2011
R. G. No 10/ 03260
AFFAIRE :
Essia X...épouse Y...
C/
S. A. S. THE PHONE HOUSE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
No RG : 07/ 00453
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-marie DOURY-DESTANG
Me Pascal PETREL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Essia X...épouse Y...
S. A. S. THE PHONE HOUSE, S. A. S. TELEPERFORMANCE CENTRE OUOEST
LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Essia X...épouse Y...
née le 23 Septembre 1974 à TUNIS (TUNISIE)
...
78190 TRAPPES
représentée par Me Anne-marie DOURY-DESTANG, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
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S. A. S. THE PHONE HOUSE
6 avenue du Vieil Etang
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de LYON
S. A. S. TELEPERFORMANCE CENTRE OUOEST
14 Avenue des Droits de l'Homme
45000 ORLEANS
représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Vu l'arrêt rendu le 12 mai 2010 dans le litige opposant Madame Y...à la SAS TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST.
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle en date du 7 juillet 2010 présentée par le Conseil de la SAS TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST ;
Vu les convocations des parties à l'audience.
Vu les explications du Conseil de la société TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST et le courrier du Conseil de Madame Y....
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Considérant que l'existence de l'erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts est établie, la somme allouée par la Cour étant la somme de 9. 000 € et non celle de 90. 000 € ; qu'il convient en conséquence de rectifier la page 5 du jugement en indiquant " la Cour est en mesure de lui allouer la somme de 9. 000 € " et non celle de 90. 000 €, et de rectifier le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 mai 2010 en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloué à Madame Y...;
Dit qu'il convient de lire en page 5 et 6 de l'arrêt la somme de 9. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux lieu et place de la somme de 90. 000 € ;
Dit que le surplus de la décision demeure inchangé ;
Dit que le présent arrêt devra être annexé à celui rendu le 12 mai 2010 ;
Dit que les frais afférents à cette procédure seront supportés par le Trésor Public ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,