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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00088

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 08/00088


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 09/ 04345

AFFAIRE :

Saltanat X...




C/
Maria Fernanda Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00088



Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth DURET-PROUX
Me Florenne GARCIA

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Copies certifiées conformes délivrées à :

Saltanat X...


Maria Fernanda Y...


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 09/ 04345

AFFAIRE :

Saltanat X...

C/
Maria Fernanda Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00088

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth DURET-PROUX
Me Florenne GARCIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Saltanat X...

Maria Fernanda Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Saltanat X...

...

95150 TAVERNY

représentée par Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT
****************
Madame Maria Fernanda Y...

...

95550 BESSANCOURT

représentée par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Mme Maria Fernanda Y... a été engagée en qualité d'assistante de vie par Mme Saltanat X..., sans contrat de travail écrit, à compter du 1er juillet 2006 ; elle a démissionné de son poste par lettre en date du 2 juillet 2007 et a travaillé jusqu'au 31 juillet 2007.

La convention collective du particulier employeur était applicable aux relations contractuelles.

Le 31 janvier 2008, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande dirigée à l'encontre de Mme X...tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 1986, 90 € au titre des heures supplémentaires,
* 9228, 84 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Montmorency a condamné Mme X...à payer les sommes suivantes à Mme Y... :
* 1986, 90 € au titre des heures supplémentaires,
* 9228, 84 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X...de ses demandes,
- condamné Mme X...aux dépens.

Mme X...a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 26 février 2011 soutenues oralement le 28 février 2001 par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de Mme Y... et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- âgée de 80 ans, elle a engagé Mme Y..., à la demande de ses enfants pour des raisons de sécurité, afin qu'elle ne soit pas seule la nuit dans sa grande maison,
- la salariée arrivait aux alentours de 22h- 22h30 et repartait le lendemain matin aux environs de 6h30 ; elle était payée en fonction du nombre de nuitées qui variaient en fonction des mois,
- la présence de nuit n'a pas excédé douze heures ; les témoignages mis aux débats par la salariée qui émanent de proches ne sont pas probants.

Vu les conclusions de Mme Y... datées du 28 février 2011 développées oralement tendant à la confirmation partielle du jugement ; elle demande à la cour de condamner Mme X...à lui payer les sommes de :
* 9228, 84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulée sur le fondement de l'article L. 324-11 du code du travail,
* 1986, 60 € à titre de rappel de salaires,
* 2000 € à titre de dommages-intérêts,
* 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les bulletins de paie ne mentionnent pas la différence entre les heures de présence maximum prévues par la convention collective, soit 12h, et les 2h30 supplémentaires qu'elle effectuait.
Elle ajoute qu'il semble qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche et qu'elle n'apparaît pas connue auprès des organismes sociaux, si bien que le travail dissimulé est établi.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 février 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur les heures supplémentaires :

Considérant aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le même texte ajoute que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'il n'existe en l'espèce aucun contrat de travail écrit précisant les horaires, aucun planning de travail et aucune fiche de présence,

Considérant que la salariée qui réclame le paiement de la somme de 1986, 90 € correspondant aux 2h30 de travail accomplis pendant 222 nuits qui n'ont pas été rémunérées fournit à l'appui de sa demande les témoignages suivants :
- M. Z..., retraité, qui déclare : " Je voyais Mme Y... vers 18 h et le matin vers 8h30- 9h, elle me disait qu'elle travaillait chez Mme X.... "
- M. B..., retraité qui atteste dans les termes suivants : " Je voyais Mme Y... à 18h et le matin à 8h30- 9h, elle travaillait chez Mme X..."
- Mme A..., une amie qui déclare : " Je voyais Mme Y... à 18 h et le matin 8h30 ou 9 h, elle me disait qu'elle travaillait chez Mme X.... "
- M. C...qui témoigne " voir Mme Y...entrer du lundi au vendredi à 18 h. Tous les samedis matins vers 8h30 et d'autres personnes y entraient. L'adresse suivante : ..., école de piano toujours fermée. "
- Mme D...qui déclare " voir Mme Y...entrer du lundi au vendredi
tous les jours le matin vers 8h30 même le samedi matin vers 8h30 et d'autres personnes qui y entraient à l'adresse .... J'ai travaillé juste en face à faire du ménage où Mme Y...travaille et on se voyait tous les jours le soir et le matin. "

Que de son côté, Mme X...produit aux débats les témoignages de :
- ses deux filles lesquelles ne donnent cependant aucune indication sur les horaires de travail de la salariée,
- Mme E..., amie du fils de Mme X...qui déclare que " j'atteste avoir dormi très souvent chez Mme X...en 2006, 2007 ; j'ai pu constater qu'à chaque fois, elle était seule dans sa maison. "
- Mme L..., Mme F...et Mme G...: leurs témoignages ne comportent aucune précision sur les horaires de travail de Mme Y...,
- Mme H...: ".. Pendant l'année 2006, plusieurs fois, Mme X...ma proposé de dormir dans une chambre d'ami, ce que j'ai accepté me trouvant trop fatiguée pour conduire la nuit. Isabelle X...m'a informé qu'une personne assurait une présence pour la nuit, auprès de sa mère. Je l'ai effectivement rencontrée vers 22h- 22h 30. Le matin, en partant, vers 7 heures, alors que la mère d'Isabelle dormait toujours, j'ai pu constater être seule dans la maison. La porte d'entrée n'étant plus fermée à clé, j'ai donc suivi les consignes et suis partie en claquant simplement la porte derrière moi. "
- Mme I...qui déclare " Je savais que Mme X..., mère d'Isabelle, habitait seule dans la maison, mais que depuis l'année 2006 une personne chargée d'assurer une présence de nuit venait vers 22h- 22h30. J'ai pu le constater en la rencontrant moi même à cette heure là. Le lendemain, quand je partais vers 6h30, Mme X...étant endormie, je constatais à chaque fois que j'étais seule dans la maison. Je n'avais qu'à claquer la porte en partant car celle-ci n'était plus fermée à clé. ",

Considérant que les témoignages de M. C...et de Mme D...versés aux débats par Mme Y... que celle-ci arrivait chez Mme X...à 18 heures, ce qui vient corroborer ses affirmations ; que ces éléments viennent étayer la demande de la salariée ; que l'employeur qui a l'obligation de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, n'en produit aucun ; qu'en l'état des éléments fournis par la seule salariée qui viennent étayer ses affirmations quant à la durée de son travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X...à lui payer la somme de 1986, 60 € à titre de rappel de salaires ;

- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant selon les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 de ce code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire,

Considérant cependant que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à ses obligations déclaratives.
Qu'en l'espèce, une telle intention n'est en rien démontrée et rien, en l'état des pièces du dossier, ne permet de caractériser de la part de Mme X...une volonté délibérée de dissimuler l'emploi salarié dont il s'agit ; qu'il convient d'ailleurs de relever que Mme Y... se contente d'indiquer " qu'il semble qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche et qu'elle n'apparaît pas connue auprès des organismes sociaux " ; qu'il est en réalité établi par les pièces du dossier, notamment les déclarations adressées à l'URSSAF, que Mme Y... qui a reçu des bulletins de paie pendant toute la durée de la relation contractuelle, était déclarée aux organismes sociaux ; que dans ces conditions, Mme Y... doit être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement infirmé sur ce point ;

- Sur les dommages-intérêts réclamés par Mme Y... :

Considérant que Mme Y... réclame en cause d'appel la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu des manquements de l'employeur, ce à quoi ce dernier s'oppose ;

Considérant que le non paiement des heures supplémentaires constitue une faute imputable à Mme X...à l'origine d'un préjudice pour Mme Y... qui a été contrainte d'engager une action en justice ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1500 € ;

- Sur les dommages-intérêts réclamés par Mme X...:

Considérant que Mme X...conclut à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil eu égard au caractère abusif de la procédure ;

Considérant que l'issue du litige démontre que l'action engagée par Mme Y... est fondée, si bien que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée comme non fondée ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de Mme Y... dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de Mme X...; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à la salariée pour la procédure en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 24 septembre 2009 sauf en sa disposition relative au travail dissimulé,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DÉBOUTE Mme Y... de sa demande au titre du travail dissimulé,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme X...à payer à Mme Y... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

DÉBOUTE Mme X...de ses prétentions,

CONDAMNE Mme X...au paiement de la somme complémentaire de 1300 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X...aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00088
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.00088 ?
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