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09/06/2011 | FRANCE | N°09/09962

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 juin 2011, 09/09962


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2011



R.G. N° 09/09962



AFFAIRE :



[M] [X]



C/



[F] [X] épouse [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/1277


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP JUPIN ET ALGRIN



- Me Jean-Pierre BINOCHE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2011

R.G. N° 09/09962

AFFAIRE :

[M] [X]

C/

[F] [X] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/1277

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN ET ALGRIN

- Me Jean-Pierre BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (95)

[Adresse 4]

représenté par la SCP JUPIN ET ALGRIN - N° du dossier 0026042

Rep/assistant : Me Gilles PARUELLE (avocat au barreau du VAL DOISE)

APPELANT

****************

Madame [F] [L] [Z] née [X]

le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11] (95)

[Adresse 8]

représentée par Me Jean-pierre BINOCHE - N° du dossier 10/10

Rep/assistant : Me Samira BERRAH-GUYARD (avocat au barreau du VAL D'OISE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le [Date décès 5] 1991, [A] [X], veuve [N] [X] est décédée à [Adresse 10], laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [G] [X], M. [M] [X] et Mme [F] [X] épouse [Z].

Le 9 septembre 1992, une déclaration de succession a été effectuée en l'étude de maître [E], notaire.

Le [Date décès 6] 2006, [G] [X] est décédé laissant un testament aux termes duquel il institue sa soeur, Mme [F] [X] épouse [Z], légataire à titre particulier d'un pavillon sis [Adresse 3] ainsi que 'tout son argent'.

Le 25 janvier 2008, M. [M] [X] a assigné Mme [F] [X] épouse [Z] pour notamment voir ordonner une expertise aux fins de déterminer les sommes diverties ou recelées par [G] [X] dans le cadre du mandat de gestion dont il était détenteur et de faire application des dispositions de l'article 788 du code civil à l'encontre de [G] [X] et de Mme [F] [X] épouse [Z].

Par jugement en date du 23 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [X] et Mme [F] [X] épouse [Z] et aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [X],

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles pour y procéder, avec faculté de délégation et commis la vice présidente de la 2ème chambre civile,

- débouté M. [M] [X] de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du recel,

- débouté Mme [F] [X] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Appelant, M. [M] [X], aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision entre Mme [F] [X] épouse [Z] et M. [M] [X], et aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X],

Statuant à nouveau,

- désigner tel expert avec pour mission d'établir et de rechercher quel était l'actif de la succession de [A] [X] tant au jour de son décès, qu'au jour du décès de [G] [X] ainsi que d'établir les sommes dissimulées par ce dernier,

- faire application des dispositions de l'article 778 du code civil à l'encontre de Mme [F] [X] épouse [Z],

- débouter Mme [F] [X] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner Mme [F] [X] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [X] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel au profit de la société Jupin et Algrin, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [F] [X] épouse [Z], aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- dire mal fondé M. [M] [X] en son appel,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] [X] de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du recel,

- à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'expertise de M. [M] [X], dire que la consignation à valoir sur les opérations d'expertise sera faite aux frais avancés de M. [M] [X],

- la recevoir en son appel incident,

Et statuant à nouveau,

- dire qu'il n'a pas lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] [X] épouse [Z] et M. [M] [X],

- donner acte à Mme [F] [X] épouse [Z] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un notaire qui aura pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation partage de la succession de [G] [X] décédé le [Date décès 7] 2006,

- débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] [X] à verser à Mme [F] [X] épouse [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil,

- condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par maître Binoche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que M. [M] [X] émet un certain nombre de contestations affectant la déclaration de succession de [A] [X] établie par maître [E], notaire, le 21 juin 1991, enregistrée le 6 novembre 1992 et soutient qu'une partie de la succession a été détournée ou dissimulée par [G] [X] ; qu'il conclut qu'il convient dès lors de désigner un expert avec pour mission d'établir et de rechercher quel était l'actif de la succession de [A] [X] au jour de son décès ainsi qu'au jour du décès de [G] [X] ;

Considérant que les critiques émises portent sur les points suivants qui vont être examinés successivement :

1) Sur les sommes dues par M. [M] [X]

Considérant que l'appelant conteste la somme de 91 469,41 euros qui figure à l'actif de la succession de [A] [X] en tant que prêt que cette dernière lui aurait accordé ; qu'il soutient que le montant litigieux correspond à la vente de sa part de tontine dans l'immeuble situé [Adresse 10] à [G] [X] intervenue le 21 juin 1991 ; qu'il indique que son frère lui a remis le 8 janvier 1991 cette somme en espèces qu'il a déposé le même jour sur son compte personnel, laquelle lui a permis de faire l'acquisition de sa maison d'habitation le17 janvier 1991 ;

Considérant que Mme [F] [X] épouse [Z] fait valoir que son frère ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;

Considérant que force est de constater que les pièces produites ne correspondent pas à ses allégations ; que sur le relevé de compte de [G] [X] du mois de janvier 1991 (pièce n°7) figure non pas un retrait d'espèces mais l'émission d'un chèque alors que l'extrait du compte de M. [M] [X] fait bien mention d'un versement en espèces ; que la participation, à l'acte de vente du 21 juin 1991, de Mme [Z] est parfaitement inopérant dans la mesure où la transaction devait recueillir son accord dès lors qu'elle était elle-même détentrice d'une part ;

Considérant que M. [M] [X] qui a signé la déclaration de succession de [A] [X] à l'époque faisant état dudit prêt ; qui n'a émis aucune contestation depuis le décès de sa mère survenu en le [Date décès 9] 1991 et qui produit des éléments qui ne concordent pas avec ses déclarations, ne peut voir sa thèse prospérer ;

2) Sur les arriérés de salaires perçus par Mme [Z]

Considérant que l'appelant conteste l'inscription au passif de la succession de [A] [X] de la somme de 73 383,48 euros (148 320,09 et 333 044,01 francs) représentant un solde de salaires dûs et ceux de juin à décembre 2010 en faisant observer que sa soeur ne travaillait pas à ladite période ; qu'il estime que ces salaires sont disproportionnés et que pour régler lesdites sommes, [G] [X] 'a sorti du coffre une somme 500 000 francs qu'il a verser sur son compte bancaire' ;

Considérant que Mme [Z] déclare que lors de la vente du fonds de commerce, il a été établi un décompte des sommes qui lui étaient dues au titre de ses salaires, des primes 1989 et 1990 et des indemnités de fin de contrat et que M. [M] [X] qui était employé comme elle dans le fonds de commerce familial, a perçu des salaires et des primes

équivalentes ;

Considérant que les pièces figurant au dossier établissent que l'appelant a été réglé de ses salaires et des primes soit 22 500 francs par mois tout comme sa soeur jusqu'au 31 décembre 1990 et qu'il a perçu en sus une indemnité de licenciement de 36 562,50 francs ; que la radiation à l'URSSAF est elle-même intervenue au 31 décembre 1990 ; que M. [M] [X] prend argument de ce que l'administration fiscale aurait interrogé Mme [Z] sur les sommes litigieuses et demandé qu'elle en justifie ce qui s'avère erroné, les investigations des services fiscaux ayant porté sur les comptes de [A] [X] et sur l'emploi des fonds provenant de la vente du fonds de commerce ;

Considérant enfin, qu'il n'est nullement démontré que [G] [X] aurait retiré du coffre une somme de 500 000 francs pour régler lesdites sommes ;

Considérant que la contestation de M. [M] [X] n'est donc pas fondée ;

3) Sur la vente et le stock du fonds de commerce

Considérant que l'appelant prétend qu'une partie des sommes provenant de la vente du fonds de commerce a été dissimulée et qu'il s'agit d'un recel dont se sont rendus coupables tant [G] [X] que Mme [Z] ;

Considérant que Mme [Z] explique qu'il n'y a pas eu la moindre dissimulation ;

Considérant que ledit fonds de commerce appartenait aux époux [X] ; qu'il a été vendu moyennant le prix de 800 000 francs de sorte que lors du décès de [N] [X], les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, [A] [X] en sa qualité de conjoint survivant bénéficiait de la moitié du prix de vente en pleine propriété et un quart en usufruit comme l'indique la déclaration de succession ;

Considérant que la somme de 410 000 francs portée sur la déclaration de succession de ce chef comme la part de [A] [X] lui revenant est juste et qu'il n'y a eu aucune dissimulation ;

Considérant qu'en ce qui concerne le stock d'une valeur de 415 000 francs que le repreneur s'était engagé à régler en plusieurs fois, l'appelant fait remarquer que dans la déclaration de succession de sa mère, ce poste ne figure qu'à hauteur de 326 449 francs alors que ledit repreneur a versé au total 401 000 francs en six versements et que la déclaration de succession ne mentionne que trois paiements, ceux du 19 mars, 2 et 24 avril 1991 ; qu'il en déduit qu'un montant de 88 551 francs a été dissimulé ;

Considérant que sur la déclaration de succession de [A] [X] communiquée par M. [M] [X], il est procédé de façon manuscrite un décompte avec la mention 'manque 30 473 francs' et non le montant sus-énoncé ;

Que par ailleurs M. [M] [X] n'étaye pas ses affirmations par la communication d'aucune pièces justificatives tant en ce qui concerne les dates des versements que le fait que [G] [X] aurait perçu lesdites sommes ; qu'il est d'ailleurs contredit par la déclaration de succession elle-même, le notaire ayant fait état de trois versements qui ont nécessairement précédé le décès de [A] [X], les autres ayant bénéficié à l'indivision successorale ;

Considérant, qu'en conséquence, il n'est démontré l'existence d'aucun détournement ou dissimulation quelconque suite à la vente du fonds de commerce par M. [M] [X] ;

4) Sur la valeur des meubles

Considérant qu'il a été fait un inventaire que M. [M] [X] a signé, par un notaire et un commissaire-priseur en présence des parties, faisant ressortir les meubles meublants et objets mobiliers à la somme de 815 700 francs qui est mentionnée dans la déclaration de succession ;

Qu'il ne peut valablement être fait état d'aucune dissimulation ;

5) Sur le coffre-fort de la société générale

Considérant que l'appelant expose que [G] [X] décédé le [Date décès 6] 2006 a fait une procuration à sa soeur pour lui permettre l'accès au coffre ; que le 4 janvier 2006 cette dernière a accédé audit coffre alors que le pouvoir n'était plus valable du fait du décès de son frère ; qu'une partie du coffre du contenu a disparu dont l'argent ; que cette disparition frauduleuse est imputable à Mme [Z] ;

Considérant que Mme [Z] déclare qu'après le décès de [G] [X] elle est passée au coffre pour prendre les deux testaments rédigés par son frère pour les remettre au notaire ;

Considérant que M. [M] [X] n'apporte pas le moindre élément sur le contenu du coffre au décès de [G] [X] ; qu'il ne peut donc être tiré comme il le demande la conclusion qu'il y a eu une disparution frauduleuse notamment d'argent, imputable à Mme [Z] ;

6) Sur les assurances-vie conclues par [G] [X]

Considérant que M. [M] [X] fait état de sept contrats d'assurance-vie souscrites par [G] [X] de sorte qu'il a été versé à Mme [Z] une somme de 341 464,90 euros ; que les dits contrats ne sont pas mentionnés dans la déclaration de succession de [G] [X] ; que les primes sont manifestement excessives eu égard aux facultés de son frère et affirme que les sommes versées proviennent d'un détournement du patrimoine de sa mère et que la non révélation de ces sommes constitue un recel successoral ;

Considérant que Mme [Z] conteste tout détournement ;

Considérant que les contrats d'assurance-vie n'ont pas vocation à figurer dans la déclaration de succession ; que M. [M] [X] affirme que les primes versées étaient excessives sans fournir la moindre indication et le moindre document sur la situation financière de [G] [X] lors de leur souscription ; qu'il ne peut dès lors, prétendre à une réduction ou un rapport ;

Considérant qu'en définitive, les allégations de M. [M] [X] selon lesquelles l'actif de succession de sa mère ne correspondrait pas à la réalité sont insuffisamment étayées et ne permettent pas de pouvoir revendiquer l'existence d'un détournement ou d'une dissimulation constitutifs du délit civil de recel supposant la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tant en ce qui concerne [G] [X] que Mme [F] [Z] ;

Considérant que l'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. [M] [X] doit être débouté de ses demandes y compris de celle tendant à l'instauration d'une d'expertise ;

Considérant que celle tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [X] et Mme [F] [X] épouse [Z] et aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [X] a été ordonnée à bon droit ;

Considérant que Mme [F] [Z] sollicite le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que les allégations infondées de recel formulées par son frère, l'ont blessée ;

Mais considérant que faute d'élément fourni permettant d'apprécier l'étendue du préjudice réellement subi par Mme [F] [Z], la demande sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/09962
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/09962 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.09962 ?
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