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09/06/2011 | FRANCE | N°10/08958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 juin 2011, 10/08958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2011



R.G. N° 10/08958

11/00010 (Q.P.C.)





AFFAIRE :



[R] [X]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Février 2008 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 06/8891





Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- M. [R] [X]



- MINISTERE PUBLIC





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :







Monsieur ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2011

R.G. N° 10/08958

11/00010 (Q.P.C.)

AFFAIRE :

[R] [X]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Février 2008 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 06/8891

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- M. [R] [X]

- MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (64)

[Adresse 2]

DEMANDEUR à la requête aux fins de rabat d'arrêt

DEMANDEUR à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 21 mars 20011

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Madame SCHLANGER, substitut général, à qui la présente cause a été communiquée

***************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Monsieur [R] [X] a saisi la cour d'une requête en rabat de l'arrêt rendu le 7 février 2008 qui l'a déclaré irrecevable en son appel interjeté contre le procès-verbal d'installation de monsieur [T] [Z] dans ses fonctions de juge au tribunal de grande instance de Thionville, chargé du service du tribunal d'instance d'Hayange, au cours de l'audience solennelle tenue le 21 janvier 1982.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2011.

Par mémoire distinct reçu au greffe le 21 mars 2011, M.[R] [X] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité consistant à' mettre en cause la totalité de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 comme non-conforme aux garanties constitutionnelles' au motif que le statut de la magistrature ne saurait être cohérent et conforme à la constitution, aux droits et liberté que garantit cette constitution que s'il est examiné par le Conseil constitutionnel dans la totalité des dispositions qu'il comporte .

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2011 pour communication au ministère public de la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Monsieur [R] [X], par ses écrits et son exposé oral lors de l'audience du 2 mai 2011, soutient que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, plusieurs fois modifiées, ne sont pas conformes aux droits et libertés définis par l'article 64 de la Constitution et l'article 16 de la déclaration du 26 août 1789 notamment du fait de l'absence de dispositions expresses quant aux voies de recours contre les procès-verbaux d'installation des magistrats et les décisions disciplinaires. Sur le fond, il fait valoir que l'arrêt rendu le 7 février 2008 par la cour d'appel de Versailles est entaché d'une erreur matérielle indiscutable en ce qu'il qualifie l'installation d'un magistrat de simple mesure d'administration judiciaire et que cette erreur a affecté les droits de la défense et eu une influence sur la décision .Il demande en conséquence à la cour de rabattre son arrêt, d'ordonner le renvoi de la cause à la mise en état pour qu'il soit statué sur son appel contre la décision du 21 janvier 1982 qui lui fait grief.

Le ministère public s'est opposé oralement à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'il n'existe pas d'instance en cours, qu'en tout état de cause le statut de la magistrature a déjà été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, il a requis l'irrecevabilité de la requête faisant valoir que le rabat d'arrêt n'a aucune existence légale.

MOTIFS

La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité pouvant être débattue et examinée en même temps que le fond de l'affaire puisque l'affaire est en état d'être jugée, il convient d'ordonner la jonction des dossiers n°10/8958 et n° 11/10.

sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 21 mars 2011dans un écrit distinct et motivé. Il est donc recevable.

L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure , ou constitue le fondement des poursuites,

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,

La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 1978 conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de loi organique modifiant l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par décision n°78-103 du 17 janvier 1979, il a déclaré que la loi organique modifiant l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature est conforme à la Constitution.

Aucun changement de fait ou de droit n'est intervenu depuis de nature à justifier le réexamen de l'ensemble du statut de la magistrature.

L'une des conditions édictées par l'article susvisé n'étant pas remplie, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité .

sur la demande de rabat d'arrêt

Le rabat d'arrêt, bien que dépourvu de toute assise légale, a été admis exceptionnellement par la jurisprudence lorsqu'une erreur matérielle de procédure, imputable à la juridiction elle-même ou à ses services , a pu affecter la décision des juges.

La cour de céans, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation statuant sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, a considéré que l'installation des magistrats est une mesure d'administration judiciaire destinée à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, que le procès-verbal ne peut être qualifié de jugement de sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel. Cette décision n'est entachée d'aucune erreur matérielle de procédure. Le requérant conteste en réalité le bien fondé de la décision.

A défaut d'erreur matérielle de procédure imputable à la cour ayant influencé son délibéré, la demande de rabat d'arrêt doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers n°10/8958 et 11/10 et dit que l'instance se poursuit sous le n° 10/8958,

DIT n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité,

DÉBOUTE monsieur [R] [X] de sa requête en rabat de l'arrêt du 7 février 2008,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [X].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/08958
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/08958 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.08958 ?
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