COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04411
AFFAIRE :
Marie France X... ayant droit de Marcel Y... (décédé)
...
C/
Sylvaine Z...
A...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
No RG : 06/ 00193
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvie VALLEIX
Me Jean-Christophe LEDUC
Copies certifiées conformes délivrées à :
Marie France X... ayant droit de Marcel Y... (décédé), Jean Louis Y... ayant droit de Marcel Y... (décédé), Jean Pierre Y... ayant droit de Marcel Y... (décédé)
Sylvaine Z...
A...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Marie France X... ayant droit de Marcel Y... (décédé)
...
28700 DENONVILLE
non comparante
Monsieur Jean Louis Y... ayant droit de Marcel Y... (décédé)
...
94260 FRESNES
non comparant
Monsieur Jean Pierre Y... ayant droit de Marcel Y... (décédé)
...
...
93260 LES LILAS
non comparant
APPELANTS
****************
Madame Sylvaine Z...
A...
...
28700 DENONVILLE
non comparante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Mme Marie-France X..., en qualité d'ayant droit de Marcel Y... décédé le 2 avril 2006, M. Jean-Louis Y... en qualité d'ayant droit de Marcel Y... et M. Jean-Pierre Y... en qualité d'ayant droit de Marcel Y..., ont régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 12 juin 2008, l'appel portant sur la totalité de la décision.
FAITS
Mme Sylviane A... épouse Z..., née le 9 mars 1958, a été engagée pour s'occuper de M. Marcel Y..., veuf, personne âgée dépendante, né le 28 septembre 1907, à compter d'octobre 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'aide ménagère.
Un CDI à temps partiel a été signé le 10 janvier 2001 prévoyant des horaires de 8h à 13h ou de 14h à 20h, pouvant être modifiés de gré à gré en fonction l'état de santé de l'employeur, du lundi au samedi. La convention prévoyait : une fiche de pointage sera établie tous les mois, moyennant un taux horaire de 46, 22 francs et le salaire sera calculé de la façon suivante : taux horaire x nombre heures effectuées dans le mois.
Au 1er septembre 2001, la qualification de Mme Sylviane A... épouse Z... devenait : aide ménagère-assistante de vie niveau 3.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.
L'employeur, Marcel Y..., étant décédé le 2 avril 2006, le contrat de travail s'est trouvé rompu le 22 mai suivant à la suite d'un accord sur l'interruption du préavis, à la demande de la salariée.
Celle-ci a engagé une procédure devant la juridiction prud'homale le 12 juin 2006 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 17 octobre 2000 en contrat de travail à durée indéterminée et de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités.
DECISION
Vu le jugement rendu le 14 mai 2008, le C. P. H de Chartres (section Activités diverses), auquel la cour se réfère expréssement.
M. Jean-Pierre Y... étant décédé en cours d'instance, la procédure a été reprise au nom de Mme Sylvie E... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Olivier Y..., né le 24 septembre 1993 et de Alice Y..., née le 22 juin 1995, ayants droit de Jean-Pierre Y....
La procédure a fait l'objet de deux ordonnances de radiation le 14 mai 2009 puis le 7 avril 2010, puis a été réinscrite.
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Marie-France X..., M. Jean-Louis Y... et Mme Sylvie Y... es qualités, ci-après désignés, les consorts Y..., appelants, aux termes desquelles ils demandent à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- débouter Mme Sylviane Z...
A... de l'intégralité de ses demandes
-subsidiairement, en cas de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
-dire et juger que la succession Y... n'est redevable d'aucune somme pour les années 2001 et 2002
- dire et juger que les sommes dues par la succession Y... au titre de rappels de salaire sont les suivantes :
* 758, 54 € pour l'année 2003
* 1. 419, 35 € pour l'année 2004
* 3. 058, 81 € pour l'année 2005
* 60, 17 € pour l'année 2006
- ordonner la restitution des sommes versées par la succession Y... au titre de l'exécution provisoire
-condamner Mme Sylviane Z...
A... au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamner Mme Sylviane Z...
A... aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Sylviane A... épouse Z..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement au titre des condamnations prononcées au titre du solde d'indemnité de licenciement conventionnelle, au titre de l'indemnité de requalification, au titre de l'indemnité de procédure, au titre de la remise sous astreinte journalière de 20 € des documents sociaux
-réformer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement les consorts Y... au paiement des sommes suivantes :
* 2. 763, 15 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
* 276, 31 € au titre des congés payés afférents
* 9. 929, 63 € à titre de rappel de salaires
* 992, 96 € au titre des congés payés afférents
* 50 € à titre d'avance indûment prélévée
Avec intérêt de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande
* 4. 000 € à titre d'indemnité pour absence de versement de complément de salaire
-3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-les condamner solidairement aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande en requalification des contrats de travail
Considérant que les appelants soutiennent que le contrat a été conclu par écrit pour remplacer un salarié absent, Mme F..., en arrêt maladie, que les horaires n'étaient pas modulés de façon arbitraire, que selon les feuilles de pointage, la durée du travail est calculée sur une base hebdomadaire, inférieure à 40 h par semaine, alors que l'intimée objecte que la relation de travail à compter du 17 octobre 2000 n'a jamais été formalisée par écrit, que ce contrat produit aux débats a été rédigé pour les besoins de la cause, qu'il n'est pas revêtu de sa signature ;
Considérant que la convention litigieuse portant la date d'octobre 2000 n'est revêtue d'aucune signature, comme le soutient l'intimée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que tout CDD doit être établi par écrit par application des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail et de l'article 10 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 et dit en conséquence que le CDD est réputé conclu à durée indéterminée à temps plein, de même que le CDI à temps partie signé le 10 janvier 2001 doit être requalifié en temps plein ;
- Sur les demandes indemnitaires de la salarié fondés sur le CDI du 10 janvier 2001
Considérant que les appelants soulignent qu'il convient de tenir compte des arrêts maladie de la salariée, que celle-ci a perçu pour la période du 29 juin 2001 au 26 février 2006, des indemnités journalières pour 204 jours d'arrêt de travail, qu'ils considèrent qu'ils ne sont redevables d'aucun rappel de salaire au titre des années 2001 et 2002, qu'il convient de déduire les périodes de congés effectivement pris, correspondant à des congés sans solde ;
* indemnité de requalification
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité correspondant à un mois de salaire ;
* rappels de salaire et congés payés
Considérant qu'il est produit des feuilles de pointage journalier qui ne sont pas signées ;
Que ce décompte reposant sur un système déclaratif, cela suppose qu'il soit le reflet exact de la réalité, ce qui est contesté par les appelants ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes à hauteur de la somme de 5. 500 € outre 550 € au titre des congés payés afférents ;
* indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
* indemnité de licenciement
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
*demande de répétition de l'avance de 50 €
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef
* indemnité pour absence de versement du complément de salaire
Considérant qu'il sera alloué une indemnisation forfaitaire de 500 € à la salariée ;
- Sur la remise des documents sociaux
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur la demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à Mme Sylviane A... épouse Z... une indemnité de procédure en sus de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le jugement déféré au titre des condamnations prononcées concernant le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de requalification, de préavis et des congés payés, de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC, au titre de la remise sous astreinte journalière de 20 € des documents sociaux et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la demande de répétition de l'avance de 50 €
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Mme Marie-France X..., M. Jean-Louis Y... en leur qualité d'ayant droit de Marcel Y... et Mme Sylvie E... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Olivier Y... et Alice Y..., ayants droit de Jean-Pierre Y..., à payer à Mme Mme Sylviane A... épouse Z... le somme de 5. 500 € à titre de rappel de salaire, outre 550 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale
CONDAMNE solidairement Mme Marie-France X..., M. Jean-Louis Y... en leur qualité d'ayant droit de Marcel Y... et Mme Sylvie E... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Olivier Y... et Alice Y..., ayants droit de Jean-Pierre Y..., à payer à Mme Mme Sylviane A... épouse Z... le somme de 500 € à titre d'indemnité pour absence de versement du complément de salaire, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme Marie-France X..., M. Jean-Louis Y... en leur qualité d'ayant droit de Marcel Y... et Mme Sylvie E... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Olivier Y... et Alice Y..., ayants droit de Jean-Pierre Y..., à payer à Mme Sylviane A... épouse Z... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
DÉBOUTE les parties de toute autre demande
CONDAMNE solidairement Mme Marie-France X..., M. Jean-Louis Y... en leur qualité d'ayant droit de Marcel Y... et Mme Sylvie E... veuve Y..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Olivier Y... et Alice Y..., ayants droit de Jean-Pierre Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,