COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2011
R.G. N° 08/08709
AFFAIRE :
[F] [A]
C/
[C] [Z] [W]
et autres
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8
N° Section :
N° RG : 07/12023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP FIEVET LAFON
- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
- Me Claire RICARD,
- SCP DEBRAY CHEMIN
- SCP TUSET CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 18] (Pologne)
[Adresse 6]
représenté par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 281031
rep/assistant : Me PERON Jérôme du cabinet BETTI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 16] (54)
Madame [U] [M] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 19] (02)
tous deux [Adresse 13]
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0846012
Rep/assistant : la SCP BEAULIEU/DERIAT/PISA/HELLY représentée par Me DERIAT (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 13]
syndicat des copropriétaires ayant son siège [Adresse 4] représenté par son administrateur judiciaire, Me [H] dont l'étude est située [Adresse 4] désignée en cette fonction par ordonnance sur requête rendue le 21 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 280650
Rep/assistant : Me THOMAS-COURCEL Philippe de la SCP THOMAS- COURCEL- PHILIPPOT- REGNIER- ANDRE (avocats au barreau de PARIS)
INTIMES
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme ayant son siège [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 09000532
rep/assistant : Me DRAGHI-ALONSO (avocat au barreau de PARIS)
ASSIGNEE SUR APPEL PROVOQUE
****************
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 20] (Tunisie)
Madame [X] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 15] (59)
tous deux [Adresse 10]
représentés par la SCP TUSET CHOUTEAU - N° du dossier 20090271
rep/assistant : Me PERON Jérôme (avocat au barreau PARIS)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21] (94)
[Adresse 2]
DEFAILLANT ASSIGNE SUR APPEL PROVOQUE acte remis à sa personne à étude d'huissier
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Le 03 octobre 2002, M et Mme [W] ont acquis de la SCI [Adresse 12] les lots 2 et 7 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété (copropriété horizontale de 6 bâtiments de A à F) , sis [Adresse 13] (92), un procès-verbal de réception ayant été établi le 1er octobre 2002.
Le lot n°2 comprend la totalité du bâtiment B constitué par un pavillon de 7 pièces et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un terrain de 245,30 m2
Le lot 7 comprend la jouissance exclusive et perpétuelle d 'un terrain de 12,50 m2 et un emplacement de parking de 12,50 m².
M.[F] [A] est associé de la SCI [Adresse 12] et également propriétaire du lot n°6 , qui est en mitoyenneté du lot n°2 et qui comprend, aux termes du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division 'la jouissance exclusive et perpétuelle d'un terrain de 19,10 m2, la totalité du bâtiment F à usage de garage d'une superficie de 19,10 m2 et les 13/1000 du sol et des parties communes générales'.
M.[G], gérant de ladite SCI et Mme [G] sont également associés de la SCI et eux-mêmes propriétaires du lot n°5 (bâtiment E de la copropriété), lequel, aux termes du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, est constitué de 'la jouissance exclusive et perpétuelle d'un terrain de 34,50 m2, la totalité du bâtiment E à usage de garage d'une superficie de 15,50 m2 , la jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking d'une superficie de 19 m2 et les 16/1000 du sol et des parties communes générales ".
Le 16 mars 2003, un procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé par les services techniques de la ville de [Localité 17] constatant :
- une surélévation non autorisée : les lots E ([G]) et F ([A]) sont constitués en réalité de garages, qui dans les plans du permis de construire sont des garages sans plancher de comble porteur( d'un seul niveau en rez-de-chaussée) alors que dans la réalité ces lots sont constitués d'un garage surplombé d'un studio et de combles et forment un ensemble R+1+ combles,
- les combles du bâtiment B (époux [W]) sont constituées d'un plancher porteur alors que le permis de construire prévoyait un plancher non porteur.
Faisant valoir que la surélévation réalisée par M.[A] et les époux [G] sur leurs garages respectifs (surmontés d'un studio et de combles, aménagés en duplex), non conforme aux plans du permis de construire, a été effectuée en violation du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, et se plaignant de nuisances acoustiques provenant du duplex irrégulièrement réalisé en mitoyenneté de leur lot ainsi que de la porte du garage du lot n°6, par exploit du 28 décembre 2005, les époux [W] ont fait assigner M. [F] [A], les époux [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13], la SCI [Adresse 12] et la compagnie AXA Courtage ,en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, pour obtenir :
- la démolition des surélévations illicites et la remise en état des lieux conformément aux plans du permis de construire et à l'état descriptif de division figurant au règlement de copropriété,
- l'instauration d'une expertise à l'effet de constater les nuisances sonores,
- la condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores en provenance de la porte de garage et des surélévations construites de façon sauvage.
Le 31 juillet 2006, la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, a appelé en la cause M.[D], maître d'oeuvre de l'opération de construction.
Après jonction des instances, par jugement du 2 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- rejeté les exceptions de nullité,
- déclaré les époux [W] irrecevables comme prescrits en leur action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage,
- reçu les époux [W] en leurs autres actions,
- condamné M. [F] [A] et les époux [G] à faire démolir la surélévation réalisée sur chacun de leur garage (lots n°5 et 6 constituant les bâtiments E et F de l'état descriptif de division) et à remettre les lieux dans un état conforme aux plans du permis de construire et à l'état descriptif de division figurant au règlement de copropriété, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la remise aux parties par l'expert judiciaire ci-dessous désigné d'une note faisant état de ce qu'il dispose de tous les éléments techniques lui permettant de procéder à l'analyse des mesures acoustiques prises sur place avant démolition des surélévations,
- enjoint à la compagnie Axa France Iard de produire aux débats l'intégralité du ou des contrats d'assurance la liant à la SCI [Adresse 12] pour l'opération de construction considérée,
- rejeté en l'état la demande de communication de la liste des entreprises et de leurs assureurs par le maître d'oeuvre,
Avant dire droit sur le surplus,
- désigné M. [O] [V] en qualité d'expert avec mission de procéder à des mesures acoustiques concernant le niveau de bruit émis depuis les surélévations des bâtiments E et F et par la porte de garage dans le pavillon des époux [W], dire si ce bruit est conforme aux dispositions applicables, dans la négative décrire les travaux de nature à supprimer les nuisances sonores , en chiffrer le coût, donner tous éléments de nature à évaluer le préjudice subi par les époux [W] du fait de ces nuisances sonores, déterminer, si possible, qui a été le maître d'ouvrage des travaux de surélévation litigieux, la date de ces travaux de surélévation et les entreprises qui les ont réalisés,
- dit que l'expert devra remettre aux parties une note dès qu'il disposera de tous les éléments techniques lui permettant de procéder à l'analyse des mesures acoustiques prises sur place avant démolition des surélévations et que la remise de cette note à M.[A] et aux époux [G] fera courir le délai de l'astreinte sus visée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Appelant, M. [F] [A], aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* in limine litis, renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles aux fins de statuer sur la légalité du refus de permis de construire modificatif déposé par M. [F] [A] et les époux [G] en date du 4 mai 2006, et en conséquence surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation qui en sera faite par le tribunal administratif de Versailles,
vu l'article 1858 du code civil,
* déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [F] [A] en qualité d'associé de la SCI [Adresse 12],
vu l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation,
* déclarer irrecevables les demandes au titre de l'isolation phonique,
Au fond,
* débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,
* déclarer que le statut de la copropriété n'est applicable qu'à compter de l'achèvement de la construction et de la vente du premier lot,
* constater que les travaux non conformes au permis de construire et au permis modificatif ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du règlement de copropriété du [Adresse 13],
en conséquence,
* déclarer que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 13] n'est pas nécessaire au dépôt par les seuls maîtres d'ouvrage et propriétaires des lots concernés d'un permis de construire modificatif permettant de régulariser les constructions réalisées,
* prendre acte de ce que M. [F] [A] émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise demandée par les époux [W],
* condamner les époux [W] à payer à M. [F] [A] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les époux [W] aux entiers dépens de l'instance , que la SCP Fievet Lafon pourra recouvrer au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 19 janvier 2011 de M. [C] [W] et Mme [M] [W], intimés, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [A], les époux [G] et la compagnie Axa France Iard à leur payer la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte aux époux [W] de ce qu'ils portent à la somme de 25.000€ leur demande de réparation liée aux nuisances phoniques d'ores et déjà subies,
- débouter M. [F] [A], les époux [G] et la compagnie Axa France Iard et tous les autres intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 29 juin 2009 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] (92), intimé, par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes et de condamner M.[A] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ricard.
Vu les dernières conclusions en date du 15 décembre 2010 de M. [J] [G] et Mme [X] [G], intervenants volontaires, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
In limine litis,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles aux fins de statuer sur la légalité du refus de permis de construire modificatif déposé par M. [F] [A] et des époux [G] en date du 4 mai 2006, et en conséquence, surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation qui en sera faite par le tribunal administratif de Versailles,
vu l'article 1858 du code civil,
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre des époux [G] en qualité d'associés de la SCI [Adresse 12],
Au fond,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer que le statut de la copropriété n'est applicable qu'à compter de l'achèvement de la construction et de la vente du premier lot,
- constater que les travaux non conformes au permis de construire et au permis modificatif ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du règlement de copropriété du [Adresse 13],
en conséquence,
- déclarer que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 13] n'est pas nécessaire au dépôt par les seules maîtres d'ouvrage et propriétaires de lots concernés d'un permis de construire modificatif permettant de régulariser les constructions réalisées,
- déclarer que la mission de l'expert est limitée à l'expertise du bâtiment F,
- condamner les époux [W] à payer aux époux [G] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [W] aux entiers dépens de l'instance que la SCP Tuset- Chouteau pourra recouvrer au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 8 juin 2009, les époux [W] ont assigné en appel provoqué la société Axa France Iard, venant aux droits d'Axa Courtage.
Vu les dernières conclusions en date du 14 octobre 2009 de la société Axa France Iard, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
vu l'article L 114-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement déféré en ce q u'il a déclaré les époux [W] irrecevables comme prescrits en leur action à l'encontre de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
vu l'article 1315 du code civil,
- constater que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance constructeur non réalisateur et que la société Axa France Iard se trouve dans l'impossibilité de produire une preuve négative,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la société Axa France Iard de produire aux débats l'intégralité du ou des contrats la liant à la SCI [Adresse 12],
vu l'article 145 du code de procédure civile,
- constater que les époux [W] ne justifient pas d'un motif légitime à attraire la société Axa France Iard sur le volet constructeur non réalisateur à l'expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Axa France Iard en qualité de prétendu assureur constructeur non réalisateur,
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard,
- constater que les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies, que la demande en dommages-intérêts des époux [W] n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
- en conséquence, débouter les époux [W] de leur demande en dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a désigné M.[V] en qualité d'expert judiciaire, dire que la mission sera ainsi complétée :
' déterminer qui a été le maître d'ouvrage des travaux de surélévation du garage litigieux,
' dire à quelle date les travaux ont été réalisés,
' indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier , après informations des parties et communication à ces dernières, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
- laisser les frais de consignation à la charge des époux [W],
à titre très subsidiaire,
vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
- condamner in solidum M.[A], M.[G] et M.[D] à relever et garantir la société Axa France Iard de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
- faire injonction à M.[D] de communiquer les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier et celles de leurs assureurs, le cas échéant sous astreinte courant à compter de la délivrance de l'assignation sur appel provoqué,
- condamner in solidum 'les demandeurs' ou tout succombant à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Debray-Chemin.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2009, la société Axa France Iard a assigné en appel provoqué M.[E] [D].
M.[D], assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
1) En premier lieu, M.[A] et les époux [G] concluent qu'en leur qualité de seuls associés et gérant de la SCI [Adresse 12] ils ont déposé le 4 mai 2006 une demande de permis de construire modificatif visant à régulariser les infractions constatées le 16 mars 2003, que cette demande leur a été refusée au motif qu'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 55 boulevard National est nécessaire, que ce refus est entaché d'illégalité et que seul le juge administratif peut se prononcer sur la légalité d'un acte administratif.
Ils demandent à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin qu'il statue sur la légalité du refus de permis de construire modificatif déposé par eux et de surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation qui en sera faite par le tribunal administratif de Versailles.
Les époux [W] répliquent à juste titre que cette demande de sursis à statuer est irrecevable car nouvelle en appel.
Au surplus, il appartenait à M.[A] et aux époux [G] de saisir en temps utile, s'ils l'estimaient nécessaire, la juridiction administrative d'un recours contre la décision de rejet de permis modificatif, ce qu'ils ne démontrent pas avoir fait.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle saisine de la juridiction administrative, la cour n'ayant pas compétence en l'espèce pour saisir la juridiction administrative aux lieu et place des intéressés.
Il convient d'ajouter que contrairement à ce que soutient l'appelant, dès lors que la propriété de l'immeuble bâti a été répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part correspondante des parties communes (dès la vente du premier lot), le syndicat des copropriétaires étant ainsi constitué, une assemblée générale des copropriétaires doit se prononcer sur une demande de dépôt d'un permis de construire modificatif, ainsi que le font valoir les époux [W].
Sur ce point, M.[A] et les époux [G] répliquent qu'une SCI est admise à demander un modificatif au permis de construire qu'elle a primitivement obtenu si elle conserve la qualité de maître d'ouvrage.
Mais la jurisprudence qu'il produit concerne des ventes en état futur d'achèvement pour lesquelles l'article L 261-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le vendeur conserve ses pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Or, ainsi qu'ils le rappellent, les époux [W] n'ont pas acquis en l'état futur d'achèvement.
2) M.[A] et les époux [G] soulèvent l'irrecevabilité des demandes à leur encontre en tant qu'anciens associés de la SCI [Adresse 12], au motif que, sur le fondement de l'article 1858 du code civil, les époux [W] avaient l'obligation d'assigner la SCI avant ses anciens associés, ce qu'elle n'aurait pas fait.
L'article 1858 du code civil édicte que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Un créancier est recevable à agir en paiement d'une dette sociale directement contre un associé lorsque la société a été dissoute par décision des associés et liquidée.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la SCI [Adresse 12] a fait l'objet d'une dissolution par décision des associés à compter du 31 décembre 2003 et que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 décembre 2004, date à laquelle elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Elle a été assignée par les époux [W] en première instance en tant que maître d'ouvrage constructeur de l'ensemble immobilier sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil mais a été défaillante.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les époux [W] sont recevables à agir contre M.[A] et les époux [G] .
En outre, il résulte de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété par un autre copropriétaire sans avoir à justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la collectivité.
L'action intentée à l'encontre de M.[A] et des époux [G] personnellement est recevable comme fondée également sur la violation du règlement de copropriété dans la mesure où ces derniers en leur qualité de copropriétaires ont qualité pour défendre à l'action intentée par les époux [W] sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, étant rappelé qu'en qualité de propriétaires actuels des constructions irrégulières, M.[A] et les époux [G] ont qualité pour défendre à l'action en démolition des époux [W].
3) M.[A] et les époux [G] concluent également qu'il n'y a pas eu violation du règlement de copropriété au prétexte que l'immeuble a été achevé fin septembre 2002 et réceptionné le 1er octobre 2002 mais que le statut de la copropriété n'a été applicable qu'à compter de la vente aux époux [W] intervenue le 1er octobre 2002, que la construction de l'étage des lots n °5 et 6 (bâtiments E et F) est donc antérieure à l'entrée en vigueur du règlement de copropriété.
Mais une telle argumentation est inopérante dans la mesure où la construction du [Adresse 13] est soumise au statut de la copropriété et que les surélévations litigieuses ne sont pas conformes au règlement de copropriété ni à l'état descriptif de division.
Il n'est pas contestable d'une part que les bâtiments E et F (lots 5 et 6) appartenant à M.[A] et aux époux [G] ne sont pas conformes à l'arrêté de permis de construire du 22 mai 2001 puisqu'ils comportent un garage surmonté de studios alors qu'il était prévu un garage avec combles sans plancher et d'autre part que l'état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété a été établi sur la base des plans déposés à l'appui du dossier de permis de construire et ne correspond donc pas à l'existant.
Un certificat de conformité a été délivré à la SCI [Adresse 12] en novembre 2002 .Or, il résulte d'un courrier recommandé avec avis de réception adressé par les époux [W] à M.[A] le 2 mars 2005 qu'ils se plaignent de ce que le bâtiment F décrit comme à usage de garage est en fait un appartement en duplex qu'il occupe depuis janvier 2005 et que les travaux de transformation du garage ont débuté en septembre 2003, en sorte qu'il n'est pas établi que, eu égard à l'avancement des travaux, les époux [W] aient été en mesure, lors de visites effectuées avant leur acquisition du 3 octobre 2002, d'avoir une pleine et entière connaissance des transformations des lots 5 et 6, contrairement à ce que soutiennent M.[A] et les époux [G]..
M.[A] conclut que les époux [W] sollicitent la démolition des bâtiments E et F mais ne demandent pas pour autant la suppression de leurs propres planchers porteurs ni la démolition du bâtiment A dont M.[L] est propriétaire.
Mais M.[L] n'est pas partie au litige et, ainsi que le concluent les époux [W], aucune demande reconventionnelle n'a jamais été formée à leur encontre tendant à la mise en conformité de leurs combles conçues avec des planchers porteurs.
En outre, M. [A] et les époux [G] affirment, sans l'étayer d'aucun document technique, que la mise en conformité au permis initial de leurs lots 5 et 6 est techniquement impossible.
En conséquence, en l'absence d'un permis de construire modificatif ou d'une modification publiée du règlement de copropriété, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition des constructions irrégulières constituées par les duplex en surélévation des bâtiments E et F.
4) Les époux [W] concluent qu'ils subissent des nuisances sonores en provenance du bâtiment F (M.[A]) jouxtant leur pavillon, que ces nuisances proviennent à la fois de la partie en duplex (non autorisée) que des grincements de la porte du garage.
M.[A] soulève la prescription de l'action intentée par les époux [W] au titre de l'isolation phonique sur le fondement de l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation,
Ce texte, relatif aux caractéristiques acoustiques, dispose dans son alinéa 3 que 'le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession', délai applicable en dehors des cas où le défaut d'isolation phonique rend l'immeuble impropre à sa destination ou trouve son origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles (non dans une inobservation des exigences légales).
Les époux [W] répliquent à juste titre que leur action est fondée sur la violation du règlement de copropriété qui stipule en son article 9 que chaque copropriétaire a le droit de jouir et de disposer de son lot et de ses dépendances à la condition de ne pas nuire aux droits des autres co-propriétaires, de ne rien faire qui puisse causer un préjudice à l'ensemble immobilier ou à l'une de ses parties, et en son article 9 bis de ne jamais troubler la tranquillité de l'ensemble immobilier en se gardant, notamment, de tous bruits.
Le moyen de prescription n'est donc pas fondé, le délai de prescription applicable étant celui de dix ans prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les construction irrégulières étant susceptibles d'avoir causé des nuisances et un préjudice aux époux [W], il y a lieu de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges, au vu des attestations produites et du rapport d'expertise dommages-ouvrage établi par le cabinet [B] le 23 janvier 2006, diligenté à la demande de la société Axa, rapport qui conclut qu'il s'agit à la fois de transmission de bruits aériens et par la structure, les rails de guidage étant fixés sur les murs en agglos, et que les dispositions constructives permettant l'isolation phonique entre logement et garage duplex n'ont pas été respectées.
Dans l'attente du rapport d'expertise, le tribunal a à juste titre sursis à statuer sur les nuisances phoniques et la demande en dommages-intérêts formée par les époux [W] en réparation du préjudice en résultant et qu'ils indiquent porter à 25.000 € .
5) La société Axa Courtage en qualité d'assureur dommages-ouvrage oppose aux époux [W], bénéficiaires de l'assurance dommages-ouvrage, la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances.
Les époux [W] exposent dans leurs dernières écritures que depuis leur entrée dans les lieux, ils sont troublés de façon quotidienne dans la jouissance de leur lot par des nuisances sonores en provenance du garage du lot n °6 et de la surélévation construite de façon irrégulière au dessus de ce lot, aucune isolation phonique n'ayant été prévue, en sorte qu'il y a lieu de considérer que dès la fin de l'année 2002 les désordres étaient connus d'eux, leur acquisition étant en date du 3 octobre 2002.
Il résulte du dossier qu'ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa en tant qu'assureur dommages-ouvrage par courrier du 15 décembre 2005 puis l'ont assigné au fond le 28 décembre 2005, en sorte que leur action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage est prescrite, ainsi que l'a considéré le tribunal.
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a, avant dire droit sur la garantie de l'assureur, enjoint à la société Axa France Iard de produire aux débats l'intégralité du ou des contrats d'assurance la liant à la SCI [Adresse 12] pour l'opération considérée.
En effet, sur ce point, la société Axa France Iard, qui est également recherchée par les époux [W] en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 12], soutient qu'aucun élément n'est produit par les époux [W] qui justifierait l'existence d'une police d'assurance constructeur non réalisateur garantissant cette SCI .
Néanmoins, aux termes de l'acte d'acquisition du 3 octobre 2002, il est indiqué que l'assurance dommages-ouvrage et l'assurance de responsabilité constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie Axa Courtage sous le n°0000001840442104 auprès de l'agent de cette compagnie, cabinet FL Assurances situé à [Adresse 14] et que les primes ont été régulièrement payées à cette compagnie d'assurances.
Il convient de relever que c'est donc une même police qui est visée pour la garantie dommages-ouvrage et la garantie CNR et que s'agissant de la garantie dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, si elle soulève la prescription, n'a jamais dénié que la police dommages-ouvrage avait bien été souscrite auprès d'elle mais n'a jamais pour autant produit cette police dans ses conditions générales et particulières.
Or, la production de cette police est de nature à lever toute ambiguité dans le cas où , comme il résulte de l'argumentation de la société Axa France Iard, elle ne concernerait que l'assurance dommages-ouvrage.
En conséquence, dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à la demande de la société Axa France Iard qui sollicite ne pas être appelée à l'expertise judiciaire et être mise hors de cause, laquelle est prématurée.
Le tribunal a justement sursis à statuer sur le recours de la société Axa France Iard contre M.[D], architecte.
Les points de mission complémentaires demandés par la société Axa France Iard figurent déjà dans la mission de l'expert judiciaire telle qu'elle a été déterminée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable et au surplus infondée la demande de M.[A] et des époux [G] tendant à voir renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles et à surseoir à statuer,
DIT que l'expertise judiciaire aura lieu au contradictoire de la société Axa France Iard et que la mise hors de cause de cette dernière est prématurée,
CONDAMNE M.[A] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
DIT qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'autre somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
CONDAMNE M.[A], appelant principal, aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod, Me Ricard, la SCP Tuset-Chouteau, la SCP Debray-Chemin, Avoués.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,