COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/01536
AFFAIRE :
Fatima X...
C/
S.A. CLIENTLOGIC aux droits de laquelle succède la SAS SITEL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
No RG : 07/00350
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mustapha KAMARA
Me Claude MINCHELLA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...
S.A. CLIENTLOGIC aux droits de laquelle succède la SAS SITEL FRANCE
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Fatima X...
née le 31 Décembre 1964 à AIT YOUSSI FES (MAROC)
...
75011 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Mustapha KAMARA, avocat au barreau de REIMS
****************
S.A. CLIENTLOGIC aux droits de laquelle succède la SAS SITEL FRANCE
40 rue Gabriel Crie
92240 MALAKOFF
représentée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Mme X... a régulièrement fait appel le 24 février 2010 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
Mme Fatima X..., née le 31 décembre 1964, a été engagée le 10 septembre 2001 par la société CLIENTLOGIC qui a une activité de télémarketing-commercialisation, en qualité de conseiller par téléphone par CDI, coefficient 230, position 1.3.2, non cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5. 525 francs, outre prime mensuelle de qualité.
Le poste confié comprend la saisie informatique de données, la prise de commandes, le routage de mailing, l'émission et la réception d'appels téléphoniques, la numérotation de fichier et d'une manière générale, toute activité rentrant dans l'établissement et/ou la gestion de contacts commerciaux avec des prospects et/ou des clients de la société ou d'une société cliente.
Le salarié selon le contrat, sera amené à intervenir pour l'ensemble des sociétés du groupe, le salarié s'engageant à observer les instructions qui lui seront données par la direction générale de la société en ce qui concerne son activité en général.
Le salarié n'est pas affecté à une opération déterminée mais pourra être amené à intervenir sur toute opération dans le cadre de l'activité ci-dessus définie, la société pouvant à tout moment décider d'affecter le salarié à une autre opération et ce en fonction des besoins de l'entreprise.
Dans le cadre de cette activité de conseiller par téléphone, des écoutes téléphoniques professionnelles seront faites quotidiennement pour contrôler la qualité et mesurer les performances du service clientèle.
La convention collective applicable est celle dite SYNTEC.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2005, la société rappelait l'entretien du 30 mars 2005 au cours duquel des griefs avaient été formulés à l'encontre de la salariée et lui demandait de lui communiquer ses demandes de formation en vue d'une future reconversion professionnelle.
Le 29 novembre 2005, la salariée a demandé à son employeur une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation devant se dérouler du 10 avril 2006 au 12 mars 2007, dont l'accord de prise en charge financière a été accepté le 18 janvier 2006 par le Fogecif Ile-de-France.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 6 janvier 2006 pour le 13 janvier 2006 avec mise à pied le 1er février 2006, remise en main propre à 11h.
Par lettre du 1er février 2006, la société lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle et manquements professionnels.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2006 pour faire juger que son licenciement est abusif et soutenant qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 9 février 2010, le CPH de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
- constaté l'extinction de l'instance
- dit que les demandes de Mme X... sont irrecevables
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SA CLIENTLOGIC de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- laissé les dépens à la charge de Mme X...
DEMANDES
Par conclusions écrites et déposées au greffe, Mme X..., appelante, présente les demandes suivantes :
Vu les articles L 1232-1 et suivants, L 1152-1 et L 1151-3 du code du travail, les articles 1844-5 du code civil et L 236-3 du code de commerce
• infirmer le jugement dans son intégralité
• dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• condamner la société CLIENTLOGIC à payer à Mme X... la somme de 23. 400 € à titre de dommages-intérêts
• dire qu'elle a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard
• condamner la société CLIENTLOGIC à payer à Mme X... de ce chef la somme de 15. 600 € à titre de dommages-intérêts
• condamner la société CLIENTLOGIC à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
• dire et juger la décision à venir opposable à la société SITEL FRANCE ayant succédé à la société CLIENTLOGIC dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2010
Par conclusions écrites et déposées au greffe, la SAS SITEL FRANCE venant aux droits de la SA CLIENTLOGIC, intimée, présente les demandes suivantes :
• confirmer le jugement
• A titre subsidiaire,
• dire et juger que le licenciement de Mme X... est fondée sur des motifs réels et sérieux
• dire et juger que Mme X... n'établit pas des faits de harcèlement moral, ni le manquement de l'ancien employeur à une obligation de sécurité
• débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes
• la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme X...
Considérant qu'à l'audience du 23 janvier 2007, la demanderesse étant ni présente ni représentée, le bureau de jugement du C.P.H a déclaré la citation caduque à la demande de la partie défenderesse, a constaté l'extinction de l'instance, s'est déclaré dessaisi et mis les frais de l'instance éteinte à la charge de Mme X... ;
Considérant que la société intimée fait valoir que la demande de relevé de caducité a été formulée tardivement par la salariée et que le conseil a valablement retenu que le non-respect du délai de 15 jours entre la notification de la déclaration de caducité et l'information au greffe était à lui seul, suffisant pour constater l'extinction de l'instance, que la condition nécessaire édictée par l'alinéa 2 de l'article 468 du CPC de présenter un motif légitime de non-comparution n'était pas remplie par Mme X..., qu'elle n'a pas été destinataire des pièces médicales jointes au courrier de la salarié daté du 9 février 2007 expliquant son absence à l'audience du 23 janvier 2007 à l'appui de sa demande de relevé de caducité, que la salariée ni son conseil n'ont prévenu le conseil de leur absence à cette audience, qu'aucun motif légitime de non-comparution n'a été produit par le conseil de la salariée dans le délai de 15 jours ;
Considérant que la salariée objecte que selon les dispositions de l'ancien article L 516-26-1 alinéa 1 du code du travail, le demandeur, en cas de caducité prononcée par le bureau de jugement, peut renouveler sa demande une fois sans avoir à justifier d'un quelconque motif légitime ;
Considérant que le jugement de caducité a été rendu par le bureau de jugement au visa des articles 385, 406, 468 et 469 du CPC et R 516-26-1 du code du travail (devenu l'article R 1454-21) ;
Considérant que Mme X... ayant reçu notification de cette décision le 26 janvier 2007, le point de départ du délai commençait non pas le 26 janvier, mais le 27 janvier, le dies a quo n'étant pas compté dans le délai qui ne commence à courir que le lendemain;
Qu'il en résulte que le dies ad quem expirant le samedi 10 février 2007 à minuit, l'échéance était reportée au lundi 12 février, jour de réception par le greffe du courrier daté du 9 février 2007 adressé par le conseil de Mme X..., par lequel celui-ci sollicite du conseil de rapporter sa décision de caducité par application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du CPC, précisant que sa cliente est en proie depuis plusieurs mois à des problèmes de santé (syndrome anxio-dépressif sévère) la mettent dans l'incapacité d'accomplir les diligences qu'elle avait pourtant prévues d'effectuer de longue date, que sa cliente produit un certificat médical, l'ordonnance de la médication et la prescription d'examens en raison de son incapacité s'agissant de son absence à l'audience du 23 janvier et en ajoutant qu'elle adresse ses conclusions ;
Considérant que même si les pièces médicales annoncées n'ont pas été adressées à la partie adverse, la cour estime que les explications développées dans le courrier du 9 février 2007 valent motif légitime de non-comparution de la demanderesse dans le délai de 15 jours au regard du grief de harcèlement moral invoqué dans la saisine de la juridiction prud'homale le 26 mai 2006, de nature à empêcher la salariée d'accomplir les diligences nécessaires ;
Que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme X... sera donc écarté et le jugement sera donc infirmé ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 1er février 2006, la société a procédé au licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle et manquements professionnels, en invoquant :
-la constatation le 6 décembre 2005 de l'absence d'envoi au client Direct Energie d'une trentaine d'enveloppes ADP (autorisation de prélèvement), traitées, mais datant de 2 à 3 mois, empêchant le client de facturer ses abonnés et l'absence d'indication des codes canaux sur un bon de souscription, empêchant le client de connaître la provenance du bon
- non-respect des instructions données lors d'un appel fait à un prospect professionnel le 8 décembre 2005
- envoi le 9 décembre 2005 d'un bon de souscription à une personne domiciliée en Corse, en l'absence d'offre commerciale pour cette région
-action enregistrée le 10 décembre 2005 sur Cegid (outil informatique fourni par le client Direct Energie) sans autorisation
- son travail ne s'est pas amélioré
- elle n'effectue pas son travail de façon satisfaisante et ses résultats ne permettent pas à la société de la garder sur ses activités et d'attendre son départ en Fongécif
- ne respecte pas les instructions données et ne tient pas compte de mises en garde
- désinvolture et dégradation du travail depuis le départ connu pour Fongecif
Considérant que l'appelante soutient que les manquements invoqués par l'employeur dans ses écritures en février et mars 2005 et non dans la lettre de licenciement, ne peuvent justifier le caractère réel et sérieux du licenciement, que la société allègue l'incompétence de Mme X... alors que l'entretien d'évaluation du 29 septembre 2005 révèle les résultats satisfaisants de celle-ci, que les écoutes des entretiens téléphoniques sur lesquelles se fonde l'employeur ne sont au nombre que de trois, que le 6 décembre 2005, sa supérieure hiérarchique ne lui a formulé aucun reproche, que le lendemain, elle a établi un bilan très précis des bulletins de souscription non traités, que le 8 décembre 2005, c'est le prospect qui l'a invitée à prendre contact avec son comptable, qu'elle a informé le prospect corse qu'il ne pourrait bénéficier de l'offre commerciale, qu'elle n'effectuait pas d'action CEGID ;
Considérant que l'employeur objecte que de nombreux manquements professionnels préjudiciables à la société ont été constatés en février et mars 2005, que l'écoute des entretiens téléphoniques de la salariée avec ses clients donnaient une mauvaise image de la société auprès de son client Direct Energie, la conduisant à transférer la salariée sur une opération commerciale dédiée à la société JM BRUNEAU, alors que la qualité du travail de la salariée ne s'améliorait pas (non-respect des instructions données), conduisant à nouveau la société à l'affecter à la saisie des bons de commande et de souscription, que l'entretien d'évaluation du 30 septembre 2005 (pièce 11) a confirmé la désinvolture de la salariée;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la salariée d'une part, persiste, malgré les rappels à l'ordre, à ne pas respecter les instructions données en ce qui concerne son activité par la direction en violation de ses obligations contractuelles, d'autre part, n'a pas amélioré sa performance en dépit de formations reçues, en particulier, le 7 décembre 2005, son manque de concentration sur son travail étant manifeste et inadapté aux exigences qualitatives de la société (pièces 2 et 11);
Qu'en conséquence, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... sera déboutée de sa demande pour licenciement abusif et de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Considérant qu'aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été victime d'une agression sur le lieu de travail par un collègue le 5 juin 2002 lui occasionnant un traumatisme crânien (de la part de M. A... qui a démissionné le 28 février 2003), que l'employeur a minimisé ce fait avec beaucoup de mépris, que depuis lors, elle n'a cessé d'être victime de critiques et de moqueries diverses, que la dégradation de ses conditions de travail a altéré sa santé mentale (certificat médical du 25 janvier 2006 prescrivant un arrêt de travail pour anxiété réactionnelle, une prescription de Zoloft le 19 juin 2006, traitement pour un mois, émanant de l'établissement public de santé Esquirol à Paris, certificat de consultation à l'hôpital Esquirol le 2 février 2007 (secteur de psychiatrie adulte);
Mais considérant que l'employeur objecte à juste titre qu'aucun accident du travail n'a été déclaré ni par lui ni par Mme X... au titre des faits d'agression rapportée par celle-ci, que la salariée ne justifie pas des suites policières données à cette agression ;
Considérant que la simple chronologie des faits ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral en relation avec une altercation ayant eu lieu sur le lieu de travail le 5 juin 2002 qui serait à l'origine de la dégradation des conditions de travail de la salariée et de sa santé mentale, comme le soutient celle-ci, dès lors que cet événement lointain est resté sans suite dans les relations avec l'employeur, alors que la salariée ne démontre pas avoir avisé ce dernier d'une éventuelle situation de danger et que "l'agresseur " présumé a quitté l'entreprise quelques mois après les faits litigieux, en février 2003 ;
Que par ailleurs, la circonstance que la salariée produise la pièce 20 : attestation du 30 juin 2004 du service médico-social du travail après une visite de consultation de souffrance au travail et la pièce 35 : un arrêt de travail pour anxiété réactionnelle du 25 janvier 2006, pièce contemporaine au licenciement, prononcé le 1er février 2006, est insuffisante pour faire présumer l'existence du harcèlement moral décrit par la salariée, alors que les pièces du dossier mettent en évidence les difficultés rencontrées par celle-ci pour réaliser ses objectifs et satisfaire les exigences de son employeur, génératrices de tensions professionnelles, exprimées notamment le 24 mai 2002 (pièce 15) soit quelques jours avant l'altercation avec son collègue de travail et le 16 septembre 2004 (pièce 21) mettant en évidence ses lacunes et la faiblesse de son discours commercial téléphonique, reprochés par son employeur ;
Qu'enfin, la salariée ne démontre aucunement que son employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, le fait que selon l'attestation établie par un collègue de travail (pièce 32), la salariée ait été: "mise au ban par une partie de l'équipe et ait eu à subir les quolibets de cette partie de l'équipe" après les faits du 5 juin 2002, ce qui s'analyse en une attitude comportementale propre à certains collègues de travail, mais qui ne peut s'assimiler à un manquement de l'employeur ;
Considérant que Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CLIENTLOGIC ;
- Sur l'opposabilité de la décision à la société SITEL FRANCE
Considérant que la SAS SITEL FRANCE succède à compter du 1er janvier 2010 aux droits de SA CLIENTLOGIC en suite d'une transmission universelle du patrimoine réalisée le 31 décembre 2009 ;
Que cette décision lui sera déclarée opposable par application des dispositions des articles 1844-5 du code civil et L 236-3 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme X...
Statuant à nouveau
REJETTE le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes de Mme X...
DEBOUTE Mme X... de l'ensemble de ses demandes
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CLIENTLOGIC
DECLARE le présent arrêt opposable à la société SITEL FRANCE ayant succédé à la société CLIENTLOGIC dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2010
CONDAMNE Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,