COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/02614
AFFAIRE :
Bruno X...
C/
S.A.S. KONIKA MINOLTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
No RG : 09/00038
Copies exécutoires délivrées à :
Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET
Me Eric SEGOND
Copies certifiées conformes délivrées à :
Bruno X...
S.A.S. KONIKA MINOLTA
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Bruno X...
né le 01 Septembre 1962 à PARIS (14o)
...
78117 TOUSSUS LE NOBLE
comparant en personne, assisté de Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, avocat au barreau de PARIS
****************
S.A.S. KONIKA MINOLTA
...
78424 CARRIERES SUR SEINE CEDEX
représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Bruno X... a été engagé par la S.A.S. KONIKA MINOLTA suivant contrat à durée indéterminée le 3 janvier 1989, en qualité d'ingénieur commercial, la relation de travail étant régie par la convention collective de l'industrie métallurgique de la région parisienne.
Le 23 mars 2005 il signait un nouveau contrat de travail reprenant son ancienneté par lequel il était réembauché en qualité de "responsable développement des ventes indirectes", cadre III indice 135 A.
Il était contractuellement qualifié de cadre autonome.
Cette nouvelle affectation était prise dans le cadre du rapprochement intervenu entre la S.A.S. KONIKA BUREAUTIQUE et la société MINOLTA, consistant en une fusion pour donner naissance à une nouvelle entité : KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF).
Le 6 novembre 2007 cette nouvelle société KMBSF devait absorber sa filiale KONIKA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS FRANCE ce qui entraînait la nomination de Monsieur Bruno X... en qualité de "responsable du développement des ventes dévelop".
Un avenant à son contrat de travail lui était ainsi proposé le 12 juin 2008 assorti d'une définition de fonctions et d'un plan de rémunération variable.
Monsieur Bruno X... a refusé de signer cet avenant à son contrat de travail et saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE par acte du 22 janvier 2009 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet à dater de la notification de son licenciement soit le 31 mars 2009 et d'en tirer les conséquences de droit.
A titre subsidiaire il contestait la légitimité de son licenciement.
Par jugement contradictoirement prononcé le 19 avril 2010 le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE a considéré que les conditions de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Bruno X... n'étaient pas réunis et que son licenciement en date du 31 mars 2009 était bien justifié par une cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence débouté Monsieur Bruno X... de l'intégralité de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par ailleurs la médiation proposé n'a pas abouti ;
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience Monsieur Bruno X... a demandé l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre principal :
La résiliation judiciaire de son contrat de travail a effet de la notification de son licenciement soit le 31 mars 2009 et le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 217.350 € outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Ayant été licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur Bruno X... a demandé à la Cour de dire le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et en conséquent il a solliciter le paiement de la somme de 217.330 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique la société KMBSF a fait conclure et soutenir oralement les demandes suivantes :
Recevoir la concluante en ses conclusions.
L'y disant bien fondée,
Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Dire injustifiée en fait et en droit la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, et débouter Monsieur Bruno X....
Dire et juger le licenciement prononcé le 31 mars 2009 fondé sur un motif réel et sérieux.
Débouter Monsieur Bruno X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions.
Condamner Monsieur Bruno X... à payer à la société KONIKA BUREAUTIQUE une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Bruno X... aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail a l'initiative du salarié est admise sans réserve en cas de manquements par l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Que toutefois les manquements de celui-ci doivent avoir une gravité suffisante, qu'il incombera à la Cour d'apprécier dans le cadre de son pouvoir souverain ;
Qu'enfin la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu'en l'espèce Monsieur Bruno X... a fait l'objet d'un licenciement postérieurement à son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Considérant que dans le cas présent il y a lieu de rappeler que l'article 3 du contrat de travail de Monsieur Bruno X... stipule : "les principes et modalités de la partie variable sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de Monsieur Bruno X... par note de la hiérarchie.
En ce qui concerne la fixation des objectifs ceux-ci sont également inhérent à la nature des fonctions du responsable développement des ventes indirectes et constituent à ce titre un élément essentiel du contrat. Ces objectifs sont par nature évolutifs et seront donc fixés annuellement concomitamment à la fixation de la rémunération. La fixation des objectifs n'étant que l'application individuelle de la politique commerciale générale de l'entreprise, le refus de les accepter constituera un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail" ;
Qu'en l'occurrence en proposant à Monsieur Bruno X... un avenant contractuel le désignant comme "responsable de développement des ventes develop" alors qu'il était "responsable de développement des ventes indirectes", l'employeur n'a fait que modifier les conditions de travail de son salarié, dans le cadre de son pouvoir de direction pour répondre à une réorganisation structurelle de nature à ouvrir la commercialisation des produits de la marque "Develop" aux revendeurs informatiques ;
Que Monsieur Bruno X... n'a pas démontré en quoi son contrat de travail aurait été substantiellement modifié puisque ses "missions principales" étaient toujours de mettre en oeuvre la stratégie et la politique commerciale de KMBSF en y faisant adhérer nos partenaires commerciaux develop, assurer le développement de l'activité, assurer l'animation des partenaires commerciaux, prospecter de nouveaux paartenaires commerciaux, assurer la coordination de l'activité des responsables de régions develop ;
Que ses missions restaient donc de même nature sans que son prétendu déclassement soit établi ;
Que par ailleurs la rémunération fixe et variable de Monsieur Bruno X... n'a pas été changé, qu'il n'a d'ailleurs formulé aucune demande de rappel de primes sur objectifs ; qu'il était toujours rattaché à un directeur ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le 1er juge a considéré la demande en résiliation judiciaire infondée ;
Considérant qu'il reste dès lors à statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur Bruno X... par lettre particulièrement motivée rappelant notamment tous les efforts de l'employeur pour démontrer que le contrat de ce dernier n'était pas modifié, que la situation commerciale nouvelle lui imposait cette adaptation que le salarié a systématiquement refusé ;
Qu'il résulte suffisamment des pièces versées au débat que l'employeur a recherché en vain des solutions par différents échanges avec le salarié ;
Que confronté à des enjeux économiques, opérationnels, stratégiques et humains, il a été contraint de licencier celui-ci en dépit de son ancienneté ;
Que la rupture litigieuse repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
- REÇOIT l'appel de Monsieur Bruno X... ;
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Monsieur Bruno X... aux dépens éventuels.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,