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28/09/2011 | FRANCE | N°02/2636

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 02/2636


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C


15ème chambre
Renvoi après cassation


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 28 SEPTEMBRE 2011


R.G. No 10/02591


AFFAIRE :


Bruno X...





C/


S.A.S. CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
No Section : E
No RG : 02/2636


Copies exécutoires délivrées à :


Me Sophi

e DAGANNAUD
Me Frédéric ZUNZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Bruno X...



S.A.S. CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES




LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 10/02591

AFFAIRE :

Bruno X...

C/

S.A.S. CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
No Section : E
No RG : 02/2636

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie DAGANNAUD
Me Frédéric ZUNZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Bruno X...

S.A.S. CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 juin 2010en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d'appel de VERSAILLES

Monsieur Bruno X...

né en à

...

95540 MERY SUR OISE

représenté par Me Sophie DAGANNAUD, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES
55 quai Marcel Dassault
92212 SAINT-CLOUD CEDEX

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2011, devant la cour composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Bruno X... avait été engagé en qualité d'ingénieur principal par la SAS CAP GEMINI France suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 1998 qui a cessé le 6 août 2002.

La rémunération de Monsieur Bruno X... se composait d'une partie fixe et d'une partie variable qui faisait l'objet d'une avance puis d'une régularisation.

En 2001 il avait perçu un salaire fixe de 351.960 Francs (53.655,96 €) et une partie variable de 80.040 francs à l'époque soit 12.202,02 € qui lui ont été réglé en deux fois en janvier et mars 2002.

Du 1er janvier au 6 août 2002, le salarié a perçu une rémunération fixe mensuelle de 40.178,08 €, mais l'employeur n'avait pas défini les critères fixant le montant de la partie variable pour l'année 2002.

C'est dans ces circonstances que le 30 août 2002 Monsieur Bruno X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner à son employeur à lui payer la somme de 10.387,87 € au titre de la partie variable de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2002 au 6 novembre 2002. La somme réclamée avait été calculée au prorata temporis de la partie variable qui lui avait été octroyée pour 2001.

Le premier juge et ensuite la Cour par arrêt de la 17ème chambre ont débouté le salarié au motif que celui-ci n'avait pas rapporté la preuve d'avoir réalisé les objectifs fixés pour 2001.

Au visa de l'article 1134 du code civil la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 après avoir relevé que les juges du fond avaient constaté qu'aucun objectif n'avait été fixé pour l'année 2002.

Que la haute juridiction a remis en conséquence sur ce joint exclusivement la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyé devant la Cour de VERSAILLES autrement composée.

Par conclusions écrites déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément Monsieur Bruno X... a demandé la condamnation de la SAS CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES à lui payer à titre de rémunération complémentaire la somme de 7.379,78 € et à titre subsidiaire celle de 4.060,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2002 outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique la SAS CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES a fait conclure par écrit et soutenir que les objectifs 2001 de Monsieur Bruno X... demeurent applicables ; elle a demandé de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'atteinte de ses objectifs qu'en conséquence elle a estimé que la rémunération variable de Monsieur Bruno X... est égal à zéro.

Elle a sollicité en outre l'allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de constater par ailleurs qu'une requête en omission de statuer de l'arrêt susvisé rendu le 22 octobre 2008 aux fins de statuer sur la demande en paiement de salaires à titre de congés payés pour la période du 20 avril 1998 au 6 août 2002 et de compléter en tout état de cause le dispositif de la dite décision ;

Que Monsieur Bruno X... par courrier de son conseil en date du 8 novembre 2010 a sollicité la jonction de l'instance résultant de cette requête et de celle résultant de la saisine de la Cour de renvoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux instances et statuer par un seul et même arrêt ;

Considérant qu'il appartient à la Cour en l'espèce de déterminer le montant de la rémunération dû à Monsieur Bruno X... en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ;

Que n'ayant perçu qu'une rémunération totale fixe de 32.193,58 € pour l'année 2002 alors que le contrat de travail prévoyait le versement minimum d'une somme de 60.979,61 € par an représentant sur la période travaillée la somme de 36.253,63 €, le salarié est fondé à solliciter la somme de 4.060,05 € représentant la différence entre la rémunération perçue pour la période travaillée en 2002 (32.193,58 €) et celle mentionnée dans le contrat de travail au prorata de la période travaillée (36.253,63 €) ;

Qu'il y a lieu dès lors de condamner la SAS CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 4.060,05 € avec intérêts légal à compter du 30 août 2002 ;

Considérant que la requête en omission de statuer n'est pas fondé puisque l'arrêt du 22 octobre 2008 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de 7.314,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis par décision motivée ; qu'il y a lieu de la rejeter ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 10/02591 et 11/00434 ;

- Dit qu'il sera statué par un seul et même arrêt ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 mars 2010,

- Rejette la requête en omission de statuer comme non fondé ;

- Condamne la SAS CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES à verser à Monsieur Bruno X... la somme de 4.060,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2002 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière ;

- Condamne en outre la dite société à verser à Monsieur Bruno X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la SAS CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/2636
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;02.2636 ?
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