COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01461
AFFAIRE :
Sébastien X...
C/
S. A STERIA INFOGERANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/ 01665
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent PARRAS
Me Eve DREYFUS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Sébastien X...
S. A STERIA INFOGERANCE
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Sébastien X...
...
94100 ST MAUR DES FOSSES
représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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S. A STERIA INFOGERANCE
46 Rue Camille Desmoulins
92782 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9
représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Par jugement contradictoirement prononcé le 10 décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Monsieur Sébastien X... a été débouté de toutes ses demandes à savoir :
- Indemnité pour licenciement sans causes réelles et sérieuses : 52. 968 €
- Indemnité de licenciement : 7. 357 €
- Dommages et intérêts pour nullité de la clause de non débauchage : 15. 840 €
- Rappel de primes sur objectif 2007 : 57. 091 €
- Congés payés y afférents : 5. 709 €
Ce jugement a été notifié aux parties le 6 janvier 2010.
Monsieur Sébastien X... eu a relevé appel au greffe de la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 2010.
La Cour d'appel de Paris a donc convoqué les parties pour les entendre sur la recevabilité de l'appel et s'agissant d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt il a été constaté qu'il n'était pas de son ressort et a en conséquence déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... par arrêt du 3 juin 2010. Monsieur X... par l'intermédiaire de son conseil, était avisé le 16 février 2010 par le greffe de la Cour d'appel de Paris que cette dernière soulèverait d'office l'irrecevabilité tirée de son incompétence territoriale.
C'est donc dans ces circonstances que Monsieur X... saisissait le Cour d'appel de Versailles le 17 février 2010.
La société SIERIA a soulevé in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel formé hors délais et a sollicité la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
En réplique Monsieur X... a soutenu la recevabilité de son appel, la saisine d'une juridiction territorialement incompétente ayant, selon lui, interrompu le délai d'appel ;
Subsidiairement il a fait valoir que la Cour de Paris devait désigner la juridiction compétente et enfin, il s'est fondé sur la notion de procès équitable estimant que celui-ci passe par le droit d'accès à un double degré de juridiction.
Il a en outre demander à la Cour de statuer au fond pour conclure et soutenir oralement l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt et la condamnation de la société STERIA au paiement des sommes suivantes :
10. 078 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
57. 091 € au titre de la prime d'objectifs 2007,
5. 709 € au titre des congés payés y afférents,
1. 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
MOTIF DE LA DECISION
Considérant qu'il est constant que le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a été notifié à Monsieur X... le 6 janvier 2010, que ce dernier avait dès lors à sa disposition le délai d'un mois franc pour interjeter appel alors que ce recours a été formé au greffe de la Cour d'appel de Versailles le 17 février 2010, donc hors délais puisque celui-ci expirait le 6 février 2010 ;
Considérant que selon Monsieur X... la déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'appel de Paris, juridiction territorialement incompétente, aurait interrompu le délai d'appel s'agissant d'une demande en justice ;
Mais considérant que la demande en justice est l'acte par lequel une partie introduit l'instance en soumettant au juge ses prétentions, qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel n'est pas une demande en justice puisque précisément elle n'a pas pour objet d'introduire une nouvelle instance, mais au contraire de poursuivre l'instance entreprise ;
Considérant que Monsieur X... a été informé expressément lors de la notification du jugement du délai d'appel dont il disposait, que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'exerce dans le respect des règles du droit processuel national ;
Que l'appel de Monsieur X... doit donc être déclaré irrecevable ce qui rend impossible l'examen de tout autre moyen ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de Monsieur X... comme ayant été formé hors délais,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil ;
Condamne Monsieur Sébastien X... aux éventuels dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,