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28/09/2011 | FRANCE | N°08/00948

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 08/00948


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A

15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2011



R.G. No 10/01465



AFFAIRE :



Me Marie Dominique DU X... - Représentant des créanciers de S.A. PROLOGUE SERVICES

...



C/

Christian Y...


...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Secti

on : Activités diverses

No RG : 08/00948





Copies exécutoires délivrées à :



Me Carole VILLATA-DUPRE

la SCP PUGET & VILLATA-DUPRE



Copies certifiées conformes délivrées à :



Me Marie Dominique DU X... - Représ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 10/01465

AFFAIRE :

Me Marie Dominique DU X... - Représentant des créanciers de S.A. PROLOGUE SERVICES

...

C/

Christian Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

No RG : 08/00948

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole VILLATA-DUPRE

la SCP PUGET & VILLATA-DUPRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Marie Dominique DU X... - Représentant des créanciers de S.A. PROLOGUE SERVICES, Me Florence TULIER - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. PROLOGUE SERVICES, S.A. PROLOGUE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal

Christian Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Marie Dominique DU X... - Représentant des créanciers de S.A. PROLOGUE SERVICES

...

91050 EVRY CEDEX

assisté de la SCP PUGET & VILLATA-DUPRE, avocats au barreau de PARIS

Me Florence TULIER - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. PROLOGUE SERVICES

Rue René Cassin

Immeuble Le Mazière

91000 EVRY

représenté par la SCP PUGET & VILLATA-DUPRE, avocats au barreau de PARIS

S.A. PROLOGUE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Situation : Redressement judiciaire

****************

Monsieur Christian Y...

né en à

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

130 rue victor hugo

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Christian Y... a été engagé par la société ACKIA, société d'ingénierie informatique, en qualité de directeur général adjoint suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2000 alors que la société PROLOGUE SOFTWARE avait pris le contrôle de la société ACKIA suivant contrat d'acquisition de la totalité des actions composant son capital, signé le 10 juillet 2000 avec les trois actionnaires cédant dont Monsieur Christian Y.... Un contentieux devait être ouvert entre ces anciens actionnaires et la société PROLOGUE SOFTWARE.

C'est dans ces circonstances que par lettre du 30 avril 2003 que Monsieur Christian Y... devait être convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui se tenait le 7 mai 2003.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2003 motivée dans les termes suivants:

"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave , ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 7 mai 2003.

En effet nous avons constaté que les chiffres que vous nous annonciez dans vos états mensuels ne correspondaient pas à la réalité, la facturation établie chaque fin de mois étant nettement en deçà des tableaux que vous nous présentez, sans que vous ayez pu nous fournir d'explication plausible de ces écarts.

Il résulte de cette situation que nous ne savons pas à quels projets sont affectés les salariés de votre département, au vu des montants facturés nous pouvons conclure qu'il y a sous emploi de vos effectifs, sans que l'on puisse savoir lesquels sont affectés à des projets et lesquels ne le sont pas et pour ces derniers que font-il ?

Ces faits faussent les décisions de la direction, en maintenant des coûts qui ne sont pas couverts par des recettes. Cette situation compromet la survie de la société.

D'autre part depuis la réorganisation de la société en janvier 2003, vous n'avez fait aucun effort dans l'application des orientations qui ont été prises par la nouvelle direction et principalement sur l'effort commercial que nous avons demandé à tous les responsables de départements, afin de redresser la situation de la société.

Vous n'êtes pas sans connaître la situation préoccupante, dans laquelle nous nous trouvons, qui nous a contraint à nous séparer de certains de nos collaborateurs.

Dans ce contexte votre attitude ne correspond pas à nos attentes et de plus, est négative vis-à-vis des salariés de l'entreprise auxquels nous demandons des efforts particuliers.

Nous sommes malheureusement dans l'obligation de constater, malgré le poste important que vous occupez que vous ne faites aucun effort pour le redressement de la société, votre comportement pouvant même nuire à notre redressement.

Cette situation nous contraint dès lors de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintient dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prendra donc effet à la date de présentation parla poste de la présente. Et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis, ni de licenciement."

Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes restant dues au titre de salaires et d'indemnités de congés payés acquis à ce jour, et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC, qui sont à votre disposition;

C'est dans ces circonstances une Monsieur Christian Y... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par acte du 11 juin 2003 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer les sommes suivantes qui ,selon lui, sont dues par la société PROLOGUE SOFTWARE venant aux droits de la société ACKIA suivant transmission universelle de patrimoine :

- 30.000 € au titre du défaut de convention de conversion,

-76.740 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.122-14-4 du Code du travail),

- 1.733,81 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 20.805,72 € à titre d'indemnité de préavis,

- 33.7713 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 76.742,88 € au titre e l'indemnité compensatrice de clause de non concurrence,

Et ordonner à Maître Patrice Z... administrateur de verser lesdites sommes à Monsieur Christian Y....

Le 22 juillet 2003 le patrimoine de la société ACKIA devait faire l'objet d'une transmission universelle au profit de la société PROLOGUE SERVICE; quant à la société PROLOGUE SOFTWARE elle devait faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 2 novembre 2004. Un plan de continuation était homologué le 7 novembre 2005 et le 27 novembre 2006, le patrimoine de la société PROLOGUE SERVICES devait faire l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société PROLOGUE SOFTWARE.

Par jugement contradictoirement prononcé le 21 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a prononcé la décision suivante:

- déclare le demandes formulées par Monsieur Christian Y... recevables;

- met hors de cause L'UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST,

- met hors de cause Maître Marie-Dominique DU X... représentant des créanciers,

- fixe la date du 1er janvier 1989 au titre de l'ancienneté acquise par Monsieur Christian Y... ;

- fixe le salaire moyen mensuel brut de Monsieur Christian Y... à la somme de 6.457,33 € ;

- dit et juge que la mesure de licenciement dont Monsieur Christian Y... a fait l'objet n'as pas effet de contourner les dispositions particulières au licenciement économique.

- dit et juge que la clause de non concurrence imposée à Monsieur Christian Y... est nulle et qu'il doit en être indemnisé,

- dit et juge que la société PROLOGUE n'a pas fait la preuve et n'a pas démontré que le licenciement de Monsieur Christian Y... pour faute grave était justifié,

- condamne la société PROLOGUE (anciennement PROLOGUE SOFTWARE) à verser à Monsieur Christian Y... les sommes suivantes :

- 38.750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.733,81 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 20.805,72 € à titre d'indemnité de préavis,

- 33.713 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 38.750 € au titre de l'indemnité compensatrice de clause de non concurrence,

- 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

- déboute Monsieur Christian Y... du surplus de ses demandes,

- déboute la société PROLOGUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- met les dépens de la présente instance à la charge de la société PROLOGUE.

La société PROLOGUE SERVICES a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience, la société PROLOGUE, Maître DU X... en sa qualité de représentant des créanciers et Maître TULIER en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ont formulé les demandes suivantes :

- dire et juger la société PROLOGUE bien fondée en l'ensemble et y faire droit,

A titre préliminaire :

- infirmer le jugement du conseil de prud'homes de BOULOGNE BILLANCOURT en ce qu'il a déclaré Monsieur Christian Y... recevable en ses demandes formulés à l'encontre de la société PROLOGUE anciennement PROLOGUE SOFTWARE et statuant à nouveau

- déclarer Monsieur Christian Y... irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société PROLOGUE SOFTWARE , qui n'a jamais été son employeur, et qui n'a jamais recueilli l'action prud'homale engagée dans le patrimoine de la société PROLOGUE SERVICES par suite des transferts universels de patrimoine qui ont été réalisés.

A titre subsidiaire sur le fond :

- infirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur Christian Y... , était sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de Monsieur Christian Y... repose sur une faute grave,

En conséquence ,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire pour le cas où la faute grave ne serait pas retenue :

- dire et juger que le licenciement de Monsieur Christian Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts au titre de convention de conversion et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait que le licenciement de Monsieur Christian Y... serait sans cause réelle et sérieuse :

- limiter le montant des dommages-intérêts à six mois de rémunération par application de l'article L 122-14-4 ancien et L1235-2 nouveau du Code du travail et débouter Monsieur Christian Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de convention de conversion,

- débouter Monsieur Christian Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence , ou à tout le moins limiter le montant des dommages-intérêts à l'euro symbolique ,

- condamner Monsieur Christian Y... à verser à la société PROLOGUE une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , outre aux entiers dépens.

En réplique Monsieur Christian Y... a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de la société PROLOGUE à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de L'AGS s'est associé à l'argumentation des appelants en soutenant l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Christian Y... à l'encontre de la société PROLOGUE SOFTWARE et subsidiairement compte tenu du plan de continuation l'UNEDIC a sollicité sa mise hors de cause, le rejet des demandes de Monsieur Christian Y... et plus subsidiairement de limiter à six mois de salaire sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur Christian Y... à l'encontre de la société PROLOGUE SOFTWARE :

Considérant que la SA PROLOGUE a prétendu que Monsieur Christian Y... n'a pas attrait son employeur à la procédure, qu'il a exposé en effet que la société PROLOGUE SOFTWARE n'est pas venu au droit de la société ACKIA qui était son employeur, qu'à la suite de deux transmissions universelles du patrimoine, la société ACKIA a été transférée au bénéfice de la société PROLOGUE SERVICES ; que lors de la transmission universelle de patrimoine au profit de la société PROLOGUE SOFTWARE l'action prud'homale n'était pas encore engagée de sorte qu'à son avis, PROLOGUE SOFTWARE n'a jamais été l'employeur de Monsieur Christian Y... ;

Mais considérant que la société PROLOGUE SOFTWARE par acte du 10 juillet 2000, ci-avant rappelé, a pris le contrôle de la totalité du capital de la société ACKIA, que Monsieur Christian Y... a donc logiquement fait citer la société PROLOGUE SOFTWARE ancienne associée unique de ACKIA ;

Qu'en définitive les conséquences liées à la rupture du contrat de travail de Monsieur Christian Y... par la société ACKIA ont été au terme des différentes transmissions universelles de patrimoine qui ont été rappelées dans l'exposé des faits et de la procédure, transmises à la société PROLOGUE SOFTWARE devenue aujourd'hui PROLOGUE SA de telle sorte que les actions introduites à son encontre avant la transmission universelle de patrimoine et concernant la société ACKIA sont régularisées par l'effet des transmissions de capital successives ;

Que l'exception d'irrecevabilité soulevée sera donc rejetée puisque même si la citation de la société PROLOGUE SOFTWARE, au lieu de la société PROLOGUE SERVICES était une cause d'irrecevabilité, celle-ci a été couverte avant l'audience du bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes par l'effet de la transmission universelle de patrimoine de la société ACKIA au bénéfice de la société PROLOGUE SERVICES puis de la transmission universelle du patrimoine de la société PROLOGUE SERVICES au bénéfice de la société PROLOGUE SOFTWARE devenue aujourd'hui PROLOGUE SA ;

Sur la cause du licenciement :

Considérant que la rupture litigieuse est un licenciement disciplinaire pour faute grave ;

Que le faute grave est celle "qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Que la preuve de la faute grave appartient exclusivement à l'employeur qui l'invoque dans la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige ;

Considérant qu'il est fait grief à Monsieur Christian Y... d'avoir masquer la vérité sur la réalité du chiffre d'affaires de la société en déclarant un chiffre inexact eu égard à celui réalisé ;

Que dès lors il incombe à la société de produire des éléments justificatifs de ce qu'elle affirme, que ce soit des documents comptables mensongers ou contenant des erreurs imputables à Monsieur Christian Y... ;

Que la société n'a produit aucun élément probant permettant d'établir cette volonté frauduleuse invoqué dans la lettre ;

Que la société PROLOGUE a fait mention "d'états mensuels", mais ne les a pas produit pas plus qu'elle n'a versé au débat les documents comptables qui par comparaison permettrait d'établir avec certitude les faits mentionnés dans la lettre de rupture ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant des sommes allouées justement évaluées par le premier juge ;

Qu'il y a lieu de confirmer en outre le jugement entrepris sur la clause de non concurrence qui est manifestement illicite dans la mesure où elle lui interdisait pendant un an d'exercer le métier correspondant à sa formation sur l'ensemble du territoire national ;

Qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de confirmation sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'ils a dû exposer en appel ;

Que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société PROLOGUE SA à verser à Monsieur Christian Y... la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00948
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;08.00948 ?
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