COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/04340
AFFAIRE :
Kamare X...
C/
S.A.R.L. EPROX, prise en la personne de Mr Y... Emmanuel
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
No RG : 09/00553
Copies exécutoires délivrées à :
Me Agnès LASKAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Kamare X...
S.A.R.L. EPROX, prise en la personne de Mr Y... Emmanuel
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Kamare X...
née le 15 Novembre 1983 à SURESNES (92150)
...
92150 SURESNES
comparant en personne,
assistée de M. Stéphane DE Z... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. EPROX, prise en la personne de Mr Y... Emmanuel
10 Allée Garibaldi
78110 LE VESINET
représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Madame CALOT Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mademoiselle Kamare X... a été engagée à compter du 19 février 2006 par la société E.V. CONSULTING en qualité d'ingénieur développement électronique, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire annuel brut de 33.000 € sur douze mois.
Par lettre du 7 mars 2008 cette salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17mars suivant.
Elle était en arrêt maladie pour cause non professionnelle du 7 avril au 5 mai 2008.
Son licenciement pour motif personnel lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2008 motivée dans les termes suivants :
" Faisant suite à notre entretien du 17 mars 2008, qui a eu lieu au siège D'EV CONSULTING, sis 10 allée Garibaldi, 78110 Le Vésinet, et après votre absence pour congé maladie (5 jours) et Accident de Trajet (18 jours), nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif personnel.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- Mauvais esprit au sens de l'entreprise, qui traverse une période de reconversion difficile. S'est mis à dos tous les autres salariés, par son attitude désinvolte, à la limite de l'insolence.
- Bafoue devant les autres salariés l'autorité de Monsieur Y..., en refusant de réaliser les tâches demandées.
- Capacité d'encadrement et de suivi de projet insuffisantes quant à la validation sur le terrain de la plate-forme e-Prox (mélant des développements hardware sur les TPE, et du software développé par d'autres personnes). Le prospect Libanais pour ce produit n'a pas été convaincu par la prestation de Mademoiselle Kamare X... sur place, et il voulait sans cesse la "renvoyer en France car elle ne sert à rien ici". Après cette mission à l'étranger (nov 07), cette validation s'est enlisée jusqu'à aujourd'hui.
- A mis en péril les installations sur site d'un client important (Groupe Jennyfer), en reportant sans cesse des petites tâches certes peu intéressantes intellectuellement, mais néanmoins nécessaires et dans ses qualifications : achats, schémas, fabrication et suivi de fabrication de cordons électriques...Ainsi que la validation de la chaîne de liaison Routeur - Câble - TPE avec les différents modèles de TPE. Plusieurs installations ont été annulées au dernier moment , parce qu'elle refusait de souder un cordon (temps de travail estimé à moins de 10 minutes) malgré les demandes pressantes de ses collègues.
- A mis en péril la livraison de produits "SimArray" dont elle a la responsaibllité complète (achat de composants, ordres au sous-traitants, assemblage et tests), en laissant filer le temps pendant plus de 5 semaines. Pourtant, la charge de travail était estimée à 3 jours environ. Pour honorer cette livraison (le client avait déjà menacé à 2 reprises de l'annuler pour retard de livraison), la société a finalement fait appel en derniers recours à 2 anciens collaborateurs (Philippe A... et Jean-Baptiste B...) qui ont travaillé toute la nuit pour assembler et tester lesdites machines. Pourtant, le produit "SimArray" est le dernier produit "électronique" géré par la société, et il s'agit par conséquent de sa principale mission au sein de EV CONSULTING.
Tous ces éléments ont provoqué un manque de confiance de ma part, ainsi, et ce dernier point est plus dommageable encore, qu'une mauvaise ambiance vis-à-vis des autres salariés de l'entreprise.
La date de présentation de ce courrier fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois.
Nous vous rappelons que l'usage d'entreprise vous autorise à vous absenter, après en avoir convenu avec nous, une heure par jour pendant l'exécution de votre préavis pour rechercher un nouvel emploi.
Par ailleurs, vous disposez à ce jour d'un crédit de 33 heures de formation au titre du droit individuel à la formation (DIF). Vous pouvez demander à en bénéficier avant la fin de votre préavis. Nous vous rappelons qu'à ce titre vous avez droit à un bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience ou de formation. Ces actions seront financées par les sommes acquises à savoir : 594 €."
C'est dans ces circonstances que Mademoiselle Kamare X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE par acte du 25 septembre 2008 aux fins de contester la légitimité de la rupture.
Elle devait ainsi solliciter la somme de 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 € à titre du non respect du droit au DIF, 1.142,68 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 14 août 2008, les congés payés y afférents et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement contradictoirement prononcé le 26 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il a toutefois condamné la SARL EPROX à verser à Mademoiselle Kamare X... la somme de 1.142,68 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 14 août 2008, 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . Il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.755 €.
La salariée a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au Greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience , l'appelante a demandé l'infirmation partielle du jugement déféré la condamnation de la SARL EPROX à lui verser les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du DIF,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche ,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
En réplique la SARL EPROX a fait conclure et soutenir oralement que le licenciement litigieux est parfaitement causé et que Mademoiselle Kamare X... ne justifie d'aucun préjudice.
Elle a en outre demandé le remboursement de la somme de 500 € au titre de l'avance sur frais, ainsi que de 791,98 € au titre des congés payés indûment crédités.
Elle a enfin sollicité l'allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'il résulte des termes de la lettre de rupture ci-avant rapportés que le licenciement de Mademoiselle Kamare X... est de nature disciplinaire ;
Considérant que l'entretien préalable en vue d'un licenciement s'est tenu avant l'arrêt maladie ayant une cause non professionnelle ( accident de trajet) ;
Que les arguments exposés par la salariée tenant à la suspension du contrat de travail sont inopérants ne s'agissant pas en l'espèce d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Qu'en cas de maladie non professionnelle le salarié peut être licencié sous la seule réserve qu'il ne soit pas licencié en raison de son état de santé ;
Que l'absence de visite médicale de reprise n'est pas de nature dès lors à exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse en l'espèce de nature disciplinaire dont la procédure avait été engagée antérieurement à l'arrêt de maladie ;
Considérant que la salariée a fait valoir d'autre part que le délai d'un mois prévu par l'article 1332-2 du Code du travail ;
Que toutefois, dans le cas d'espèce, il apparaît que Mademoiselle Kamare X... a fait une déclaration d'accident du travail le 11 avril 2008 donc postérieurement à l'entretien préalable, que la CPAM ayant diligenté une instruction sur la cause de l'arrêt de travail l'employeur qui s'est vu notifié les conclusions de cette dernière le 13 mai 2008, s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au licenciement dans le délai imparti ;
Que la société a de fait aussitôt procéder au licenciement par courrier recommandé du 14 mai 2008 ; que cet argument sera donc rejeté ;
Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Que s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties;
Qu'en l'occurrence la salariée n'a produit au débat aucun élément probant de nature à infirmer les griefs énumérés ou façon précise dans la lettre de rupture du 14 mai 2008, et pouvant justifier le caractère abusif de son licenciement ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions par adoption de ses motifs pertinents ;
Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Mademoiselle Kamare X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle Kamare X... aux éventuels dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,