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19/10/2011 | FRANCE | N°07/03553

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 07/03553


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 19 OCTOBRE 2011


R. G. No 10/ 02654


AFFAIRE :


S. A. S. TOUAX MODULES SERVICES




C/
Stéphane
X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 03553




Copies exécutoires délivrées

à :


Me Cécile PLOT
Me Delphine DERUMEZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. S. TOUAX MODULES SERVICES


Stéphane
X...








le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX NEUF ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 02654

AFFAIRE :

S. A. S. TOUAX MODULES SERVICES

C/
Stéphane
X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 03553

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile PLOT
Me Delphine DERUMEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. TOUAX MODULES SERVICES

Stéphane
X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. TOUAX MODULES SERVICES

...

92806 PUTEAUX LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur Stéphane
X...

...

75020 PARIS

représenté par Me Delphine DERUMEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur LIMOUJOUX Président et Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par lettre recommandée du 05 mai 2010 reçue au greffe le 10 mai, la Société TOUAX MODULES SERVICES a interjeté appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 19 mars 2010 qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M Stéphane
X...
opéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2007 et l'a condamnée au paiement des sommes de :

-26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
-2 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 ;
-7 500 euros à titre de prime sur objectif avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 2007 date de convocation de l'employeur au bureau de conciliation ;
-1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES FAITS SONT LES SUIVANTS :

Le 07 juin 2006, M Stéphane
X...
a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société TOUAX MODULES SERVICES dont l'activité consiste à louer des " solutions modulaires " du type préfabriqués, blocs sanitaires, en qualité de responsable d'agence.

À son contrat était prévue une rémunération fixe de 52 000 euros par an sur 13 mois et un " variable " annuel sur objectifs atteints d'un montant de 10 000 euros. Sa dernière rémunération mensuelle s'élevait à 4 450 euros.

Le 25 juillet 2007, lors d'un entretien avec le Directeur général France, il lui était signifié qu'il ne correspondait pas au poste occupé.

Il était convoqué à un nouvel entretien prévu pour le 31 août 2007 auquel il ne pouvait se rendre suite à un accident de travail survenu la veille.

Il était de nouveau convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2007, à un entretien prévu pour le 10 septembre mais était de nouveau en arrêt maladie le 05 septembre et ce jusqu'au 30 septembre.

Il était encore convoqué le 13 septembre pour le 24 septembre 2007 puis le 24 septembre pour le 03 octobre toujours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin il était licencié, après s'être rendu à ce dernier entretien, par lettre du 25 octobre 2007 pour absences injustifiées, déficience opérationnelle et comportement en opposition avec sa hiérarchie.

Le 05 décembre 2007, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la SAS TOUAX MODULES SERVICES au paiement des sommes de :

-61 600 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-7 500 euros à titre de prime d'objectif ;
-4 450, 00 euros pour non respect de la procédure de licenciement.
-3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La décision attaquée à fait droit partiellement à ces demandes en considérant que la société employeur n'avait donné aucune date, aucune attestation, rien qui puisse étayer les griefs articulés contre le salarié ; que notamment le reproche de comportement en opposition avec la hiérarchie était trop vague et n'était étayé par aucun fait précis, que s'agissant du préjudice, le salarié avait retrouvé du travail rapidement mais à un salaire inférieur, que l'indisponibilité de sa boîte de messagerie et de son téléphone avant l'entretien préalable démontraient que la décision était déjà prise à ce moment caractérisant ainsi une irrégularité dans la procédure de licenciement qui ouvrait droit à indemnité et que la présence de M
X...
dans l'entreprise de janvier à octobre 2007 et l'absence de document de nature à établir qu'il n'aurait pas atteint les objectifs contractuels justifiaient le versement de la prime annuelle à concurrence de 9/ 12 du montant annuel de 10 000 euros.

DEVANT LA COUR :

La société TOUAX MODULES SERVICE a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement et condamner M
X...
à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir à ces fins que le salarié avait tout fait pour éviter ce licenciement et pousser l'employeur à négocier son départ qu'il savait inévitable car il ne répondait pas aux attentes de celui-ci ; qu'il a été effectivement licencié pour des motifs réels et sérieux. Ses absences qu'il n'a pas contestées ont été constatées par les clients qui se sont plaints en outre de la qualité du suivi au niveau de l'exploitation ; que des insuffisances également constatées dans la gestion de l'exploitation qui lui a été confiée ont été pointées dans un courrier de juillet 2007 dont il résulte que ses " manquements et insuffisances managériales et opérationnelles contribuent à une dégradation des marges d'exploitation et nuisent fortement à sa crédibilité de manager " ; qu'il en est si conscient qu'il a tenté de fuir ses responsabilités par la mise en oeuvre d'une mascarade ayant pour but de se dérober aux convocations de l'employeur afin de retarder une confrontation qu'il savait inévitable.

La société TOUAX entend également contester les demandes accessoires du salarié alléguant que sa boîte de messagerie et son téléphone n'ont jamais été coupés, que le licenciement n'a pas été décidé avant l'entretien préalable, que M
X...
a cessé de paraître dans son agence à partir de juillet 2007 et ne saurait prétendre au 9/ 12 de la prime annuelle d'objectif.

Elle soutient à titre subsidiaire qu'il ne justifie pas du préjudice résultant de son licenciement par des éléments pertinents.

M
X...
a déposé des conclusions tendant à :

- voir dire et juger que la rémunération moyenne mensuelle brute s'élève à 5 378, 42 euros ;
- confirmer la condamnation de la société TOUAX au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de rappel sur prime d'objectif outre la somme de 750, 00 euros au titre des congés payés y afférent ;
- confirmer la décision prud'hommale en ce qu'elle a jugé abusif son licenciement.

En conséquence :

*condamner la société TOUAX à lui verser les sommes de :

-5 378, 42 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
-80 676, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-7 500, 00 euros à titre de rappel sur prime d'objectif ;
-7 50, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;
-4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

*dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'hommale par M
X...
;

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Il a fait plaider à ces fins qu'il n'avait jamais reçu que des éloges et avait bénéficié d'une substantielle augmentation de salaire en février 2007 portant sa rémunération mensuelle de 4000 euros à 4 500 euros. Il avait également perçu l'intégralité de la prime contractuelle d'objectif ; qu'il a pâti de la réorganisation décidée et mise en place par la direction de la société TOUAX après son départ laquelle a également licencié à la même époque les responsables d'agences de Normandie et de Marseille ; qu'aucun élément de preuve ne vient corroborer les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le préjudice moral et financier qu'il a subi est considérable car depuis son licenciement il vit seul avec sa fille et a dû payer le dédit d'une promesse d'achat immobilier qu'il n'a pu tenir soit une perte de 22 000 euros ; que malgré d'actives recherches d'emploi, il n'a trouvé de novembre 2009 à novembre 2010, qu'un emploi de vendeur pour un salaire de 1 800 euros soit une perte mensuelle de1 800 euros bruts et n'a pu retrouver un poste de même niveau qu'à compter de novembre 2010 avec un salaire réduit à 3 850 euros soit encore avec une perte mensuelle de 1 205 euros.

MOTIFS :

Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont appuyés par aucune pièce et ce, si l'on en croit l'attestation de Mme Z...ancienne salariée de l'entreprise, en dépit des efforts de l'employeur puisque, " juste après la mise à pied (de M
X...
) Mme A..., Directrice des Ressources Humaines s'est rendue à l'agence et a provoqué une réunion où elle a demandé à chacun de témoigner à charge contre M
X...
".

La société TOUAX MODULES SERVICES ne méconnaît pas sa carence dans l'administration de la preuve puisqu'elle indique dans ses écritures (p 5) qu'elle " manque certes d'éléments pour prouver les griefs liés à son licenciement mais ne saurait être condamnée en tout état de cause à payer une somme exorbitante de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts alors que le salaire de M
X...
est de 4 500, 00 euros brut ".

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement de M
X...
dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'ancienneté du salarié étant inférieure à deux ans, il ne peut prétendre en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail, qu'à une indemnité égale au préjudice qu'il a subi par le fait du licenciement.

Si l'imputabilité de ses avatars familiaux et immobiliers à son licenciement n'est pas certaine, il n'en est pas moins établi par les pièces produites que le salarié a retrouvé un emploi de vendeur au service de la société LENORMANT MANUTENTION à compter du 09 novembre 2009 soit après plus de deux années de chômage pour un salaire de 2600 euros avec une prime d'objectif annuelle de 4 000 euros soit un manque à gagner de 1800 euros par mois par rapport à son ancien salaire et qu'à partir du 22 novembre 2010, il a retrouvé dans la société LOXAM POWER un emploi de même niveau que celui qu'il occupait au sein de la Sté TOUAX mais avec un salaire moindre puisque réduit à 3 850 euros brut avec un treizième mois, soit encore une perte mensuelle de 650 euros.

La somme de 26 500 euros accordée par le Conseil de Prud'hommes en réparation de son préjudice, qui correspond à 6 mois de salaire, n'apparaît pas excessive en regard de ces éléments.

En revanche, M
X...
n'apporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à ce montant de nature à justifier sa demande actuelle.

Sa déclaration de revenus de 2011 fait apparaître un total de 44 457 euros pour la catégorie " salaires ou assimilés ".

Le montant du préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges.

M
X...
demande à la Cour de dire et juger que son salaire mensuel s'élève en réalité, compte tenu de l'intégration de sa prime de 13ème mois, à la somme de 5 378, 42 euros brut qu'il réclame au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Cette demande n'a lieu d'être examinée que dans la mesure où cette prétention est justifiée en son principe.

M
X...
allègue à cette fin que dès le 25 juillet 2007, le directeur général France l'avait convoqué et lui avait qu'il n'avait pas le profil pour le poste occupé et qu'aucun autre n'était disponible pour lui ; que le lundi 03 septembre, son agence avait déjà été réinvestie ; qu'avant même l'entretien préalable du 04 octobre, sa ligne de téléphone professionnelle avait été coupée et que dès le 28 septembre sa boîte mail professionnelle avait également été coupée, ce qui prouverait selon lui que la décision de son employeur était prise avant même l'entretien préalable et ce alors même que, selon une jurisprudence constante, la procédure est irrégulière si la décision de licencier est antérieure à la notification proprement dite ou, à fortiori, à l'entretien préalable.

L'employeur soutient que la boîte mail de M X... n'a jamais été coupée mais a fait l'objet d'un dysfonctionnement le 28 septembre et qu'il en allait de même de son téléphone que le salarié a restitué au mois de février 2008.

Il ressort des pièces du dossier que M
X...
a envoyé à la Directrice des ressources humaines le 24 septembre un mail dans lequel il évoque la suspension de sa ligne de téléphone portable et la suppression de sa boîte mail professionnelle et que le 28 septembre un de ses amis a tenté vainement de lui envoyer un mail sur cette boîte.

M
X...
produit également un courriel envoyé à M B...le 04 septembre dans lequel il relate avoir appris par SFR que sa ligne téléphonique aurait été suspendue dans l'après midi de ce même jour à la demande de l'employeur.

Il apparaît que le fonctionnement de la boîte mail qui avait été interrompu a été rétabli à la date du 24 septembre comme en témoigne l'envoi susévoqué mais que ce fonctionnement posait à nouveau difficulté 4 jours plus tard comme le montre le courriel du 28 septembre. S'agissant de la suspension de la ligne téléphonique qui est contestée par l'employeur, il n'est pas certain que sa ligne était toujours bloquée au moment de l'entretien préalable et que cette suspension avait un lien avec le licenciement envisagé.

Quoiqu'il en soit, ces prétendus indices ne suffisent pas à démontrer que la décision de l'employeur était irrévocablement prise avant l'entretien.

C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné celui-ci au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure.

La prime d'objectif accordée au salarié au prorata pour l'année 2007 est prévue au contrat de travail qui stipule que " le salarié percevra un variable annuel dont le montant de 10 000 euros sera corrélé à des objectifs à atteindre prorata temporis en cas d'année incomplète.

Or, il résulte de son bulletin de salaire d'avril 2007 que M
X...
a perçu à cette époque une somme de 10 000 euros supérieure à l'intégralité de la prime acquise depuis son embauche en juin 2006.

On ne peut donc considérer que ses droits à percevoir une nouvelle prime aient commencé à courir avant mai 2007.

Par ailleurs, il a été absent du 30 août au 30 septembre 2007. et a quitté l'entreprise le 25 octobre de cette même année.

Ces éléments justifient une réduction de la somme accordée au titre de la prime d'objectif par le jugement attaqué laquelle sera ramenée à 4 000 euros.

La demande tendant au paiement des droits à congés payés sur cette prime sera par conséquent ramenée à 400 euros.

Les éléments du dossier justifient la prise en charge par l'employeur des frais irrépétibles exposés par le salarié pour la défense de ses intérêts dont le montant a été correctement évalué par les premiers juges.

Il y a lieu également de dédommager le salarié de ses frais exposés en cause d'appel dans la limite de 1 000, 00 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel de la société TOUAX MODULES SERVICES ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a condamné la société TOUAX MODULES SERVICES au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur le montant de la prime accordée au salarié ;

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau :

Déboute le salarié de sa demande de ce chef ;

Condamne la société TOUAX MODULES SERVICES à verser à M
X...
la somme de 4000, 00 euros au titre de la prime sur objectifs.

Dit que cette somme portera intérêts à compter du 10 décembre 2007 date de la réception par l'employeur de la convocation au Bureau de conciliation ;

AJOUTANT :

Condamne la société TOUAX à verser à M
X...
la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/03553
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;07.03553 ?
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