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19/10/2011 | FRANCE | N°09/1

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/1


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05648

AFFAIRE :

Francisco X...




C/
Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AGRANDIR 78 CABINET EFFIGEST
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 1



Copies exécutoires délivrées à : >
Me Véronique DUFFAY
Me Claude LEGOND



Copies certifiées conformes délivrées à :

Francisco X...


Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05648

AFFAIRE :

Francisco X...

C/
Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AGRANDIR 78 CABINET EFFIGEST
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 1

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique DUFFAY
Me Claude LEGOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

Francisco X...

Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AGRANDIR 78 CABINET EFFIGEST, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Francisco X...

...

93160 NOISY LE GRAND

représenté par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Me Philippe Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AGRANDIR 78 CABINET EFFIGEST

...

...

78009 VERSAILLES CEDEX

représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. X... a interjeté appel de la décision déférée le 8 janvier 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.

FAITS

M. Francisco X..., né le 29 avril 1966, a été embauché par la société AGRANDIR 78, en qualité de maçon, la question de la date du contrat de travail étant contestée.
Le 2 janvier 2009, il a saisi la jurdiction prud'homale, sollicitant des dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre
La société emploie moins de 11 salariés et la C. C applicable est celle du bâtiment.
Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 2. 274, 44 € (moyenne des trois derniers mois).
La société AGRANDIR 78 a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 6 janvier 2009, lequel a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 décembre 2008 et a désigné Me Y... en qualités de liquidateur.
Le liquidateur, envisageant une mesure de licienciement pour cause économique, a convoqué le salarié le 12 janvier 2009 pour un entretien fixé au 19 janvier 2009.
La mesure de licienciement pour cause économique (suppression de son poste) était notifiée au salarié le 21 janvier 2009 avec dispense de préavis.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 8 décembre 2009, le C. P. H de St-Germain en Laye (section Industrie) en formation de départage, a :

- débouté M. Francisco X... de l'ensemble de ses demandes
-donné acte à Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AGRANDIR 78 de ce qu'il reconnaît devoir au salarié les sommes suivantes :
* 1. 343, 29 € au titre du salaire de décembre 2008
* 1. 542, 78 € au titre du salaire de janvier 2009
* 1. 062, 81 € au titre du préavis
* 1. 147, 75 € à titre d'indemnités de congés payés (12 jours)
- condamné M. Francisco X... aux dépens

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Francisco X..., appelant, demande à la cour, de :

• infirmer le jugement
• fixer ainsi la créance au passif de la SARL AGRANDIR 78 :
* 24. 497, 26 € au titre des salaires d'avril 2008 à janvier 2009
* 2. 621, 10 € au titre des congés payés afférents
* 2. 530, 17 € au titre de l'indemnité de préavis
* 253, 01 € au titre de congés payés sur préavis
* 2. 530, 17 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 25. 530, 17 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et remise tardive de l'attestation Assedic

• dire que le CGEA Ile de France en qualité de gestionnaire de l'AGS devra sa garantie
• dire que ces sommes porteront intérêts légaux sur toute demande en paiement à compter de l'introduction de la demande
• condamner Me Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société AGRANDIR 78 au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
• statuer ce que de droit sur les dépens

**
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Me Y... es qualités de liquidateur de la société AGRANDIR 78, intimé, demande à la cour, de :

• confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Me Y... es qualités de liquidateur de la société AGRANDIR 78 réplique
que le salarié a commencé à travailler le 1er septembre 2008 suivant CDI, ce que confirme la DUE établie le 15 septembre 2008 par l'entreprise, que le salarié ne peut prétendre ne pas avoir été réglé pour les mois de novembre et décembre 2008 pour justifier de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, que seule la lettre de licenciement du 21 janvier 2009 constitue la rupture du contrat de travail, que le salarié a été indemnisé jusqu'au 21 janvier 2009.

**

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-15 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :

- confirmer purement et simplement le jugement
-A défaut, vu l'article L 1235-5 du code du travail
-réduire le montant de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive à un maximum de 8 mois de salaire
-fixer au passif de la liquidation les créances retenues
-dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 5 de sa garantie
-exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC
-dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS

L'AGS rappelle que l'instance s'inscrit dans le cadre de l'article L 625-5 du code de commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture de la relation contractuelle

Considérant que le contrat de travail produit par le salarié, en date du 1er avril 2008, est signé par l'employeur et non par le salarié, alors que le contrat de travail produit par l'employeur en date du 1er septembre 2008 n'est signé par aucune des parties ;

Considérant que l'appelant soutient à juste titre pour établir que la preuve de la relation de travail d'avril à septembre 2008 est bien rapportée, que les bulletins de salaire allant de la période du 1er avril 2008 au 1er septembre 2008 font bien état d'une date d'ancienneté au 1er avril 2008, que par attestation du 8 juin 2008, la société Agrandir 78 atteste que l'intéressé continue de travailler avec la société Agrandir 78 et qu'il n'a pas donné sa démission, que le liquidateur ne démontre pas lui avoir réglé les salaires de novembre, décembre 2008 et janvier 2009, que son conseil a mis en demeure l'entreprise de régulariser la situation par courrier recommandé du 24 décembre 2008 (salaires de novembre et décembre 2008), a avisée l'entreprise que le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail, précisant que le contrat de travail remis le 1er septembre 2008 est sans considération pour l'emploi précédent, étant rappelé que le salarié a été dispensé de toute activité à compter du vendredi 19 décembre 2008 (et non pas le 19 novembre) par courrier en date du 15 décembre 2008 ;

Qu'il en résulte que la rupture est imputable à l'employeur pour défaut de paiement des rémunérations dues au salarié ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié

* Sur la remise tardive de l'attestation Assedic

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, que l'employeur délivre au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation Assedic lui permettant de percevoir des prestations d'allocations chômage ;

Que la lettre de licenciement précise au salarié que le mandataire liquidateur lui fera parvenir son solde de tout compte et son attestation Assedic ;

Considérant que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié en date du contient notamment la demande de remise de l'attestation Assedic sous astreinte ;

Que la demande en justice vaut mise en demeure ;

Que le salarié avait attiré l'attention du mandataire liquidateur par courrier en date du 10 mars 2009 sur la procédure d'expulsion prononcée à son encontre et sur le besoin impérieux de nourrir sa famille ;

Que par courrier en date du 12 mars 2009, Pôle Emploi Ile de France a réclamé au salarié l'attestation Assedic qui ne lui avait pas été remise par le mandataire liquidateur, que ce dernier a établi cette attestation le 25 mai 2009, la veille de l'audience devant le juge départiteur ;

Que par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2009, le tribunal d'instance de Lagny sur Marne a constaté l'acquisition de la clause du bail, afférent à son habitation, à la date du 29 mars 2009 ;

Que le salarié et sa famille ont été explusés et ils ont dû solliciter une aide alimentaire au service social le 2 avril 2009 ;

Que celui-ci n'a retrouvé un travail que le 20 juillet 2009 ;

Que la non-remise au salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage a entraîné nécessairement pour lui un préjudice moral et matériel, qui doit être réparé ;

Que ce retard de 4 mois dans la remise de l'attestation Assedic et la rupture abusive du contrat de travail, seront réparés par l'allocation de la somme de 16. 000 € ;

* Sur les autres demandes

Considérant qu'il sera fait droit à ses autres demandes à l'exception de celle au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au profit du salarié en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXE la créance M. Francisco X... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl AGRANDIR 78 aux sommes suivantes :

* 24. 497, 26 € au titre des salaires d'avril 2008 à janvier 2009
* 2. 621, 10 € au titre des congés payés afférents
* 2. 530, 17 € au titre de l'indemnité de préavis
* 253, 01 € au titre de congés payés sur préavis
* 16. 000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et remise tardive de l'attestation Assedic

DIT la décision opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 5 de sa garantie

Y ajoutant,

FIXE la créance M. Francisco X... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl AGRANDIR 78 à la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

MET hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl AGRANDIR 78 les entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence dde Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/1
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.1 ?
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