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02/11/2011 | FRANCE | N°06/00448

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2011, 06/00448


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 02 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/04016


AFFAIRE :


S.A.R.L. NETINDUS




C/
Christophe X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY


No RG : 06/00448




Copies exécutoires délivrées à :


Me Angela CSEPAI
Me Anne LOEFF



>Copies certifiées conformes délivrées à :


S.A.R.L. NETINDUS


Christophe X...





LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


S.A.R.L. NETINDUS
232 chaus...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/04016

AFFAIRE :

S.A.R.L. NETINDUS

C/
Christophe X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

No RG : 06/00448

Copies exécutoires délivrées à :

Me Angela CSEPAI
Me Anne LOEFF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. NETINDUS

Christophe X...

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. NETINDUS
232 chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP

représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE
****************
Monsieur Christophe X...

né en à

...

95130 FRANCONVILLE

représenté par Me Anne LOEFF, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Christophe X... a été engagé par la société Netindus le 20 février 2003 en qualité d'employé administratif
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Le 20 février 2006, il était licencié pour faute grave. Il lui était reproché une embauche d'un salarié en situation irrégulière et la disparition de deux cartes Total.

Le 4 mai 2006, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester les motifs de son licenciement et demander les indemnités de rupture.
Il demandait également des heures supplémentaires

Par jugement en date du 22 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Commerce a considéré que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas de sa responsabilité.
Il a condamné la société Netindus à verser à M. X..., les sommes suivantes :
-3 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-320 euros au titre des congés payés afférents
-480 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-540,91 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire
-1 500 euros au titre de l' indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
Il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires

La société Netindus a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que le licenciement était bien fondé sur une faute grave et que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes à ce titre
Elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses réclamations au titre des heures supplémentaires

Par conclusions déposées le 27 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement mais sollicite en outre :

-des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur la mise à pied soit 54,09 euros
-une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière soit 1 800 euros
-un rappel de salaire pour les heures supplémentaires soit 1 426,08 euros et 142,60 euros

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 20 février 2006 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est fondée sur les motifs suivants :
-il lui est reproché l'embauche de M. Z..., travailleur étranger au mois de décembre 2004 dont l'employeur a constaté en décembre 2005 que les photos figurant dans le dossier n'étaient pas celles de l'intéressé
-le 13 décembre 2005, l'employeur dit avoir découvert la disparition de deux cartes Total mises à la disposition des chauffeurs de l'entreprise

L'employeur a qualifié ces faits de faute grave.

Pour considérer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le premier juge a estimé que les faits reprochés s'ils étaient établis, ne correspondaient pas aux attributions de M. X... qui n'avait pas le pouvoir d ‘embaucher des salariés et qui n'avait aucun rôle dans la gestion des cartes de carburant.; Il a en outre relevé que l'employeur n'avait eu aucun préjudice, ayant fait opposition et ces cartes n'ayant jamais été utilisées frauduleusement.

Au soutien de son appel, l'employeur fait valoir qu'il a découvert successivement le 13 décembre puis le 20 décembre 2005, l'irrégularité dans la constitution du dossier de M. Z... et la disparition des cartes de carburants et qu'il a convoqué M. X... dès le 2 janvier 2006 à un entretien préalable, entretien qu'il a repoussé à la suite de l'arrêt maladie du salarié.
L'employeur fait état d'une note de service qui obligeait le salarié chargé de la constitution du dossier d'un nouvel engagé à vérifier la conformité de la photo d'identité et de l'intéressé. Il estime démontrer que M. X... était bien chargé de cette tâche.
De même, la société Netindus soutient que le contrôle des cartes de carburant était bien dans ses attributions et qu'il devait en assurer une bonne gestion.

L'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve de la réalité et de la gravité des faits allégués.

Le contrat de travail de M. X... prévoyait que ses fonctions étaient les suivantes :
-suivi des pointages et attachements
-préparation du planning
-gestion du stock
-préparation des commandes
-aide à la réalisation des devis commerciaux.

Si comme le soutient l'employeur, il peut être retenu que la gestion des cartes Total est comprise dans les missions de M. X..., aucun élément ne permet de lui rattacher des responsabilités en matière d'embauche de salariés, la référence à des catégories de tâches prévues dans la convention collective ne pouvant permettre d'étendre la liste des fonctions définies par le contrat.

Sur le premier grief, il ressort d'une attestation de Mme Myriam A... qui a pris le poste laissé libre par le départ de M. X... qu'elle aurait, comme l'affirme l'employeur, la charge d'accueillir les personnes qui souhaitent être embauchées. Elle déclare qu'elle vérifie si la photo qu'ils présentent correspond bien à la personne qui est devant elle, et qu'elle prend leur numéro de téléphone. Elle transmet ensuite ces éléments au service du personnel.
A supposer que M. X... ait effectivement exercé ces tâches, rien ne permet d'indiquer que ce dernier ait le pouvoir d'embaucher les personnes qui se présentent et de signer les contrats de travail.

En effet, la direction transmet une note de service adressée courant 2004 à un certain nombre de salariés qui étaient chargés de l'embauche en direct du personnel pour leur chantier respectif où elle leur rappelle qu'ils doivent faire des vérifications. La direction ne justifie pas avoir envoyé la même note à M. X... et ne démontre pas non plus qu'il ait été chargé de l'embauche Dès lors, il est manifeste que la confrontation entre la photo et la personne présente doit être faite à plusieurs reprises et l'employeur, à supposer malgré les dénégations de M. X... que ce dernier ait effectivement reçu la candidature de M. Z..., ne démontre pas qu'il ait été le seul à devoir opérer cette vérification, celle ci devant être faite également au moment de l'embauche définitive et une substitution de personnes étant toujours possible entre les diverses phases de la procédure d'embauche.

Dès lors, un doute qui doit profiter au salarié, subsiste sur la réalité de la faute articulée contre M. X... et le premier juge a avec raison estimé que les faits n'étaient pas établis et que ce premier grief n'était pas démontré.

Sur le deuxième grief, si la réalité de la disparition des cartes de carburant n'est pas contestée mais, à supposer établi le fait que ces cartes étaient sous la responsabilité de M. X..., ces faits n'ont pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement et c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis , l'indemnité de licenciement et le salaire durant le paiement de la mise à pied.

En revanche, l ‘indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être au moins égale à six mois de salaire.

En cours d'appel, M. X... demande que lui soient alloués les congés payés du sur le rappel de salaire durant la mise à pied.

En revanche, ses observations sur une irrégularité de la procédure de licenciement sont inopérantes, étant observé en outre qu'une indemnité de ce chef ne se cumulerait pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les heures supplémentaires

M. X... forme une réclamation au titre des heures supplémentaires d'un montant de 1426,08 euros Il se fonde sur des dépassements d'horaires à partir de 17 heures 30 qui trouvent leur fondement dans les horaires de tickets d'essence remis par les chauffeurs routiers.

La société conteste ces demandes, rappelle qu'aucune heure supplémentaire ne devait être effectuée et elle estime non étayée les réclamations de M. X....

Le premier juge a estimé à juste titre que M. X... qui n'avait jamais présenté de réclamations antérieurement à son licenciement , n'étayait pas suffisamment sa demande et que l'employeur apportait des éléments et notamment une attestation qui démontraient que M. X... ne quittait pas son lieu de travail aussi tard qu'il le prétendait. Le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes sera confirmé.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 Euros

PAR CES MOTIFS

La COUR

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à élever le montant de l'indemnité due à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 10 000 euros

Y AJOUTANT:

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de M.. X... à concurrence de quatre mois.

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA 32001 75 987 Paris Cedex 20.

Condamne la société Netindus à verser54,09€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.

Condamne la société Netindus à verser à M. X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros

Met les dépens à la charge de la société Netindus.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00448
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;06.00448 ?
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