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16/11/2011 | FRANCE | N°11/03449

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 novembre 2011, 11/03449


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. No 11/03449
AFFAIRE :
Deborah X...

C/S.A.S. DIAM FRANCE
Arrêt rendu par la Cour de Versaillees le 14 septembre 2011RG 10/3406 objet de la requête

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eve LABALTE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Deborah X...
S.A.S. DIAM FRANCE

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Deborah X...née l

e 22 Juillet 1983 à AUBERGENVILLE (78410)...78130 LES MUREAUX
Ayant pour conseil Mr DE A... délégué syndical muni d'un pouvoir...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. No 11/03449
AFFAIRE :
Deborah X...

C/S.A.S. DIAM FRANCE
Arrêt rendu par la Cour de Versaillees le 14 septembre 2011RG 10/3406 objet de la requête

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eve LABALTE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Deborah X...
S.A.S. DIAM FRANCE

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Deborah X...née le 22 Juillet 1983 à AUBERGENVILLE (78410)...78130 LES MUREAUX
Ayant pour conseil Mr DE A... délégué syndical muni d'un pouvoir

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ****************

S.A.S. DIAM FRANCE40 rue Pierre Curie78133 LES MUREAUX CEDEX
représentée par Me LABALTE Aavocat au barreau de PARI

DEFENDERESSE A LA REQUETE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par arrêt en date du 14 septembre 2011 la Cour d'appel de Versailles a réformé partiellement le jugement déféré sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X... et a condamné la société DIAM France à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12 000 Euros
Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2011 et exposée oralement à l'audience, le représentant de Mme X... sollicite la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu en exposant que dans les motifs de l'arrêt , la cour a fixé à 10 000 euros l'indemnité due à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
A l'audience, le représentant de Mme X... a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise et l'avocat de la société DIAM France par courrier s'est associé à la requête déposée au nom de Mme X....

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'erreur ou omission matérielle qui l'affecte.
En l'espèce, il est manifeste que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, la cour ayant fixé dans les motifs à 10 000 euros les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 12 000 euros dans le dispositif.
Le jugement ayant fixé à 8 500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , il ressort de la motivation de la Cour qu'elle a entendu augmenter l'indemnité due à Mme X... mais aucune indication précise ne permet de considérer qu'elle ait entendu fixer à 10 000 euros l'indemnisation.Dès lors, il sera retenu la somme fixée au dispositif de l'arrêt qui traduit la décision prise par la Cour.
Il convient donc de rectifier cette erreur ainsi que précisé au dispositif de l'arrêt et de dire que la somme devant revenir à Mme X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera de 12 000 euros

PAR CES MOTIFS LA COUR

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 2011 No 10/3406
Ordonne la rectification de l'arrêt en page 8 en ce sens qu'il y a lieu de mentionner :"que compte tenu des pièces justificatives produites, il y a lieu de porter à 12 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse "
Dit que la mention de la rectification sera portée en marge de l'arrêt du 14 septembre 2011
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/03449
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-16;11.03449 ?
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