COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 03541
AFFAIRE :
S. A. S. MICROMANIA en la personne de son Président Mr Y... Pierre
...
C/
Grégory X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 000343
Copies exécutoires délivrées à :
Me Géraldine AUDINET
Me Marc BRESDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. MICROMANIA en la personne de son Président Mr Y... Pierre, S. A. S. MICROMANIA (ETABLISSEMENT)
Grégory X...
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. MICROMANIA en la personne de son Président Mr Y... Pierre
955 Route des Lucioles
BP 09
06911 SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par Me Géraldine AUDINET, avocat au barreau de CLERMONT FERRANT
S. A. S. MICROMANIA (ETABLISSEMENT)
Centre Commercial Auchan
78200 BUCHELAY
représentée par Me Géraldine AUDINET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
****************
Monsieur Grégory X...
né le 05 Avril 1984 à SURESNES (92150)
...
78710 ROSNY SUR SEINE
comparant en personne,
Assisté de Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
M. Grégory X..., né le 5 avril 1984, a été engagé par la société MICROMANIA, qui a pour activité la vente de jeux vidéo et accessoires, par CDI à temps partiel en date du 26 avril 2005 en qualité de vendeur préparateur de produits micro-informatique niveau 3.
Le 1er janvier 2008, il est nommé vendeur adjoint responsable.
Par avenant en date du 30 septembre 2008, il était promu responsable de magasin (niveau 6) au centre commercial Auchan à Buchelay (78), moyennant une rémunération de 1. 321, 05 € brut outre une prime de non-concurrence de 100 € et une prime mensuelle sur le chiffre d'affaires.
Le 3 août 2009, il était muté au magasin de Parly 2.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée remise en main propre le 28 septembre 2009 pour le 5 octobre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 septembre et par lettre du 14 octobre 2009, la société MICROMANIA lui notifiait son licenciement pour faute grave, tenant à des écarts de stock et à un déficit de 120 euros dans le fonds de roulement, contesté par le salarié par courrier du 26 octobre. 2009.
M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires et son salaire brut mensuel est de 1. 538, 46 € en son dernier état.
M. X... a saisi le C. P. H le 4 novembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
PROCEDURE
La SAS MICROMANIA a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er juillet 2010.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 9 juin 2010, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Commerce) a :
- dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société MICROMANIA à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 384, 62 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 864, 38 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
* 86, 43 € au titre des congés payés afférents
* 3. 076, 92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 307, 69 € au titre des congés payés afférents
* 805, 29 € à titre de rappel de minimum conventionnel
* 80, 521 € au titre des congés payés afférents
* 90, 41 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et non-concurrence sur le salaire d'octobre 2009
* 9, 04 € au titre des congés payés afférents
avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2009 et exécution provisoire de droit sur les créances salariales
-fixé à 1. 538, 46 € la moyenne mensuelle des salaires de M. X... en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
-condamné la société MICROMANIA à payer à M. X... la somme de 9. 644, 64 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
-ordonné à la société MICROMANIA de rembourser à l'Assedic le montant des allocations chômage perçues par M. X... dans la limite de six mois conformément à l'article L 1235-4 du code du travail
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la société MICROMANIA à payer à M. X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouté M. X... du surplus de ses demandes
-débouté la socété MICROMANIA de sa demande reconventionelle
-condamné la socété MICROMANIA aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société MICROMANIA, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- réformer le jugement
-dire et juger que le licenciement prononcé contre M. X... est fondé et la faute grave caractérisée avec toutes conséquences de droit
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
-condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
-condamner la société MICROMANIA à payer à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-la condamner aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables
Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la juriprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :
- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 14 octobre 2009, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. X..., responsable de magasin, en lui reprochant trois griefs : démarque représentant 21. 800 €, démarque sciemment dissimulée par le salarié, des erreurs constatées le 13 juillet 2009 sur un stock de consoles, un trou de caisse de 120 € depuis le 3 août 2009, date de son départ du magasin ;
Considérant que la société MICROMANIA rappelle que le salarié était responsable du stock et de la démarque selon la fiche de fonction, soutient que le taux de démarque est très supérieur à la moyenne acceptable, que les faits ne sont pas prescrits, l'inventaire n'ayant été réalisé qu'au début du mois d'août, que selon l'équipe des vendeurs, les stocks étaient faussés depuis 12 mois afin de diminuer le taux de démarque, que ceci impliquait une mauvaise gestion du point de vente et induisait également un préjudice financier et une image désastreuse auprès de la clientèle, que devant le CPH, le salarié n'a pas contesté la démarque et a précisé qu'il reconnaissait sa responsabilité à hauteur de 15. 000 €, ce qui correspond à un aveu judiciaire, que le salarié a falsifié les résultats de son inventaire de console, que la jurisprudence retient la réitération d'un comportement fautif comme facteur aggravant justifiant la qualification de faute grave ;
Considérant que le salarié réplique qu'il n'a jamais reconnu être responsable d'une démarque excessive, qu'aucun inventaire n'a été établi contradictoirement avec lui lors de son départ, que le listing de stock produit par l'employeur est établi postérieurement et de manière non contradictoire concernant les mois d'août et septembre, alors qu'il était muté à Parly 2, objecte que les faits constatés le 13 juillet 2009 à propos des consoles (stock différent), datent de plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, que l'attestation de son ancien collègue, M. B..., empreinte de subjectivité, doit être écartée, qu'aucun arrêté de caisse n'a été effectué lors de son départ, qu'il n'a jamais été sanctionné suite aux mises en garde qu'il a reçues en 2005, 2006 et 2009 sur le non-respect des règles de tenue du magasin ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que le listing produit par l'employeur est postérieur au départ du salarié, qu'il n'y a pas eu d'arrêté de caisse contradictoire en présence de M.
X...
, ont dit que le licenciement prononcé contre celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l'employeur n'a jamais sanctionné le salarié au titre de la gestion administrative du magasin, n'ayant reçu que des avertissements (notamment en mars et janvier 2009), lequel a eu des promotions au cours de son évolution professionnelle au sein de la société Micromania ;
Que contrairement à ce que soutient l'employeur, les notes d'audience devant la juridiction prud'homale ne contiennent aucun aveu judiciaire ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué des indemnités au salarié ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité complémentaire en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S. A. S MICROMANIA à payer à M. X... la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. S MICROMANIA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENT E