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07/12/2011 | FRANCE | N°07/02453

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 07/02453


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04915

AFFAIRE :

Zohra X...




C/
S. A. R. L. FAM CLASS'CROUTE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 02453



Copies exécutoires délivrées à :

Me Marine D'ARANDA
Me Pascale MOULIN



C

opies certifiées conformes délivrées à :

Zohra X...


S. A. R. L. FAM CLASS'CROUTE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La co...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04915

AFFAIRE :

Zohra X...

C/
S. A. R. L. FAM CLASS'CROUTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 02453

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marine D'ARANDA
Me Pascale MOULIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Zohra X...

S. A. R. L. FAM CLASS'CROUTE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Zohra X...

née le 29 Août 1964 à CLICHY (92110)

...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

comparant en personne,
assistée de Me Marine D'ARANDA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

S. A. R. L. FAM CLASS'CROUTE
125 Avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Pascale MOULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été embauchée par la société FAM FEMINA ANIMA MUNDI le 12 février 2004 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée polyvalente dans un commerce de restauration rapide.

À compter du février 2006, elle a été arrêtée pour maladie non liée à l'exercice de sa profession.

Elle a été licenciée par lettre recommandée en date du 03 mai 2007.

Cette lettre faisait référence à un entretien préalable dont la date avait été fixée au 05 avril et auquel la salariée ne s'était pas présentée. Elle énonçait le motif de ce licenciement dans les termes suivants :

" Vous êtes en arrêt maladie depuis le 17 octobre 2006.

Vous êtes entrée dans notre entreprise le 12 février 2004, soit depuis plus de 3 ans.

Votre ancienneté vous à permis de bénéficier de la garantie d'emploi conventionnelle fixée à 3 mois et maintenant largement dépassée.

Nous vous notifions par le présent courrier notre décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie ".

Mme X... contestant le bien fondé de son licenciement a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 16 août 2007 afin de voir condamner l'employeur au paiement avec intérêts légaux, des sommes de :

-8601, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 433, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-143, 35euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Elle a également demandé la remise de bulletins de salaire de mai à juillet 2007, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard ;

Par jugement du 20 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de motivation de la lettre de licenciement et a condamné la société CLASS CROUTE à verser à celle-ci les sommes de :

-716, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La décision a néanmoins relevé que si le motif du licenciement n'avait pas été exposé dans la lettre, il n'en demeurait pas moins que " la décision de rompre le contrat de travail de Mme X... afin de pouvoir la remplacer et pallier une absence prolongée perturbatrice est réaliste, démontrée et non contestable ".

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus. Elle a réitéré ses précédentes demandes et a porté à 2 500, 00 euros sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société FAM CLASS CROUTE a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné ladite société à verser à la salariée la somme de 716, 76 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ramener l'indemnité à l'euro symbolique. Elle a également demandé à la Cour de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme X... invoque dans ses écritures la nullité du licenciement aux motifs que, d'une part, elle n'a jamais reçu la convocation à l'entretien préalable et que, d'autre part, la lettre de licenciement indique expressément que la rupture est consécutive à son arrêt maladie depuis le 17 octobre 2007 et qu'elle intervient de façon automatique au terme de la garantie d'emploi alors que, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, le licenciement motivé par l'état de santé du salarié est nul en vertu des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail.

L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et le défaut de convocation à cet entretien n'a d'autre sanction que celle limitée des irrégularités de procédure.

Par ailleurs, l'impossibilité de licencier pour raison de maladie n'exclut pas le licenciement lorsque l'absence rend nécessaire le remplacement du salarié du fait des perturbations de l'activité de l'entreprise.

En l'espèce, les termes laconiques de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés ne suffisent pas à démontrer que le licenciement de Mme X... a été décidé sans autre raison que son état de santé alors même que celle-ci ne conteste pas que les perturbations engendrées par son absence prolongée ont nécessité son remplacement par un salarié en contrat à durée indéterminée le 11 juin 2007.

Mme X... ne peut donc invoquer la nullité de son licenciement et prétendre à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire qui sanctionne le licenciement illicite

La lettre de licenciement doit invoquer à la fois les perturbations entraînées par l'absence de la salariée dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement compte tenu de ces perturbations.

Ainsi est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont la lettre de notification se borne à faire état de la nécessité du remplacement sans invoquer l'existence des perturbations de l'entreprise. Il est primordial de faire figurer dans la lettre de licenciement d'une part les perturbations générées par l'absence et d'autre part la nécessité de remplacer le salarié. Le seul fait de ne mentionner que l'une ou l'autre de ces indications a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a jugé qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise limité à 8 salariés en équivalent temps plein, les dispositions de l'article L 1235-3 qui prévoient une indemnité minimale de 6 mois de salaires ne sont pas applicables à l'espèce et la salariée ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice réel résultant du licenciement.

Elle soutient à cette fin qu'elle n'a pas retrouvé de travail et perçoit aujourd'hui l'allocation adulte handicapée.

L'employeur fait valoir, quand à lui, que contrairement à ce qu'a soutenu Mme X... devant le Conseil de Prud'hommes, il lui a expédié par courrier du 31 mai 2007 le certificat de travail et l'attestation arrêtés à la date du 07 mai lui permettant de s'inscrire au Pôle emploi ce qu'elle n'a fait que le 23 mars 2009 soit plus de 22 mois après son licenciement de sorte qu'elle ne peut prétendre lui imputer le refus de Pôle Emploi de l'indemniser au titre de l'assurance chômage.

Mme X... ne chiffre pas précisément son préjudice et ne produit pas de document permettant de comparer le montant intégral de ses revenus annuels antérieurs et postérieurs au licenciement.

Les seuls éléments qu'elle verse au dossier permettent d'établir qu'elle percevait un salaire mensuel de 716, 76 euros de son activité au service de FAM FEMINA ANIMA MUNDI ; qu'elle a perçu à partir de juin 2007 de la CAF une somme mensuelle de 819, 94 constituée pour 471, 30 euros du RMI et pour 264, 88 euros de l'APL ; que ce revenu s'élevait à 893, 11 euros en février 2009 et à 823, 55 euros d'octobre 2010 à septembre 2011, à savoir l'allocation adulte handicapé pour 448, 80 euros, une majoration de 104, 77 euros pour vie autonome et l'APL pour 271, 98 d'APL.

Par ailleurs, Mme X... ne conteste pas avoir attendu 22 mois avant de contacter le Pôle Emploi de sorte qu'il est permis de se demander si la perception du RMI puis du RSA n'était pas plus avantageuse que les allocations chômage qu'elle pouvait escompter du fait de son salaire.

Enfin, il n'est pas certain que son état de santé lui ait permis soit de reprendre son travail au sein de la société FAM FEMINA ANIMA MUNDI soit de retrouver un autre emploi après son licenciement de sorte qu'il n'est pas certain que le manque à gagner qu'elle allègue soit totalement imputable au licenciement.

La preuve n'est pas rapportée d'un préjudice certainement imputable au licenciement d'un montant supérieur à l'indemnité de 716, 76 euros équivalent à un mois de salaire accordée par le Conseil de Prud'hommes.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis dont elle demande paiement, il convient d'observer que l'état de santé de Mme X... qui n'est pas dû à un accident de travail ni à une maladie professionnelle ne lui aurait pas permis d'effectuer son préavis et que la convention collective applicable précise en son article 19-7 que " si le salarié n'a pas repris son travail passé les délais prévus au second alinéa du présent article, l'employeur qui prendra acte de la rupture du contrat de travail. Dans cette hypothèse, il devra suivre la procédure légale de licenciement. L'indemnité de préavis ne sera pas due. Toutefois, l'intéressée recevra l'indemnité de licenciement ".

C'est donc également à juste titre que la demande de ce chef a été rejetée par le Conseil de Prud'hommes.

Il en va de même de la demande de congés payés afférents au préavis.

Il n'y a pas lieu compte tenu de ce qui précède de condamner l'employeur à remettre au salarié sous astreinte un certificat de travail, une attestation ASSEDIC rectifiés en raison du préavis et des bulletins de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2007.

La décision attaquée à fait une juste application de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 000, 00 euros en dédommagement de ses frais non compris dans les dépens.

Si Mme X... a succombé en appel, il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme X... qui a succombé en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AJOUTANT :

Dit n'y avoir lieu de condamner l'employeur à remettre à Mme X..., sous astreinte un certificat de travail, une attestation ASSEDIC rectifiés en raison du préavis et des bulletins de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2007.

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/02453
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;07.02453 ?
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