COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/03449
AFFAIRE :
SAS EUROPEAN COMPUTER TELECOMS
C/
Matthew X...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/03811
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique DAVID
Me Olivier BORGET
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS EUROPEAN COMPUTER TELECOMS
Matthew X..., POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE PARIS
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS EUROPEAN COMPUTER TELECOMS
114 bis rue Michel Ange
75016 PARIS
représentée par Me Frédérique DAVID, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Matthew X...
né le 07 Juin 1969 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
...
75005 PARIS
représenté par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE PARIS
Service Contentieux
75603 PARIS CEDEX 12
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS
M. Matthew X..., né le 7 juin 1969, a été engagé par la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS AG, société de droit allemand, par CDI en date du 28 novembre 2000 à effet du 1er janvier 2001 en qualité de responsable commercial Grands Comptes, statut cadre et était chargé de la vente des installations publiques de télécommunications de la société en France.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 350. 000 F (salaire brut mensuel) ainsi que la perception de commissions et d'une prime annuelle définies dans l'annexe, sur les ventes d'installations publiques de télécommunication de la société en France, dès lors que les ventes résultent de l'activité du salarié.
Son contrat était transféré à la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS SAS à compter du 1er juillet 2007, qui a pour objet la distribution, vente, les services techniques et maintenance dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile basée sur PC.
La convention collective applicable est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d'importation-exportation, dite CCNIE du 1er janvier 1993.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 24 octobre 2007 pour le 6 novembre 2007 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 15 novembre 2007, la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS lui notifiait son licenciement pour faute grave, contesté par le salarié par courrier du 23 novembre. 2007.
Il est placé en arrêt de travail (accident du travail) du 24 octobre au 31 octobre 2007 suite au malaise fait le 24 octobre vers 18 h (malaise avec perte de connaissance et chute).
M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, mais l'entreprise emploie moins de 11 salariés.
Le salaire moyen des douze derniers mois est de 4. 639, 84 €.
M. X... a saisi le C.P.H le 28 décembre 2007 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
PROCEDURE
La SAS EUROPEAN COMPUTER TELECOMS a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 29 juin 2010, l'appel portant sur tout les dispositions du jugement.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 31 mai 2010, le C.P.H de Nanterre (section Encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 8. 409, 71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2. 448, 69 € à titre de rappel de salaire
* 204, 06 € au titre de rappel de salaire de 13ème mois
* 20. 569, 95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2. 056, 99 € au titre des congés payés afférents
avec intérêt au taux légal et exécution provisoire de droit sur les créances salariales
- condamné la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... la somme de 32. 000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fait droit à la demande de M. X... concernant les documents demandés sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte
- rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties
- condamné la socété EUROPEAN COMPUTER TELECOMS aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- vu les articles L 1232-1 du code du travail, 9 du code civil, 9 du CPC, 8 de la CEDH et l'article 226-15 du code pénal
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... la somme de "14. 000" € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de "500" € au titre de l'article 700 du CPC avec le bénéfice de l'exécution provisoire
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de commissions
- constater que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et conforme aux exigences légales et jurisprudentielles
- constater que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse
- constater que les faits reprochés à M. X... sont constitutifs d'une faute grave
-constater que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés
- dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse
- dire et juger que le licenciement de M. X... pour faute grave est justifié
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
- ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la première instance avec intérêts de droit
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire
- dire et juger qu'il serait inéquitable que la société ECT supporte l'ensemble des frais liés à l'instance
- dire et juger que le Pôle Emploi est mal fondé en sa demande
- débouter le Pôle Emploi de sa demande de remboursement des allocations chômage
- A titre reconventionnel
- condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé et appelant incident, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, 1154 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 8. 409, 71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2. 448, 69 € à titre de rappel de salaire
* 204, 06 € au titre de rappel de salaire de 13ème mois
* 20. 569, 95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2. 056, 99 € au titre des congés payés afférents
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de commission pour 1. 920 €, limité la condamnation du chef de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux à la somme de 32. 000 €, omis de fixer la date de point de départ des intérêts sur les sommes allouées, débouté M. X... de sa demande d'astreinte sur la remise des documents utiles, débouté M. X... de sa demande formée au visa de l'article 700 du CPC en première instance
- condamner la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 920 € à titre de commissions
* 69. 567, 60 € ( 15 mois de salaire ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux
- dire que les sommes allouées au titre du rappel de salaire, du rappel de 13ème mois, du rappel de commission, du préavis, des congés payés sur préavis, porteront intérêts à compter de la date d'introduction de la demande (26 décembre 2007), celles allouées des autres chefs à compter du jugement, soit le 31 mai 2010
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et ordonner l'anatocisme
- condamner la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à remettre à M. X... sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : bulletin de paie conforme, certificat de travail conforme, attestation Assedic conforme
- condamner la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamner la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS en tous les dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par le POLE EMPLOI, dont le siège social est le Galilée ... LE GRAND, agissant pour le compte de l'UNEDIC aux lieu et place de l'Assedic de Paris, représentée par le directeur régional Pôle Emploi (Pôle Emploi Ile de France service contentieux), intervenant volontaire, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l' article L 1235-4 du code du travail, de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société au paiement de la somme de 16. 303, 56 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié
- condamner la société au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables
Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave:
- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
- la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 15 novembre 2007 réceptionné le 17 novembre suivant, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. X..., "sales account manager", en lui reprochant, d'avoir gravement et délibérément manqué à ses obligations de loyauté et de discrétion le 23 octobre 2007 en violant le secret attaché à toute correspondance ;
Considérant que la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS soutient que le 23 octobre 2007, le salarié s'est introduit dans la boîte emails de M. Y..., directeur de la société, sans y avoir été préalablement été autorisé et qu'il a procédé à l'impression dans l'après-midi d'un courrier électronique échangé avec M. A..., vice-président Central Europe de la société ECT AG à propos du projet Ericsson Italie, que l'argument avancé par le salarié selon lequel aucune charte informatique n'était en vigueur au sein de la société, est inopérant, que le directeur ignorait l'incident précédent à propos de M. B..., que le secret des correspondances est érigé en principe qui a valeur de droit fondamental et se rattache au droit de la personnalité, que la jurisprudence a étendu le principe de confidentialité aux messages électroniques, que le secret de la correspondance est protégé tant par le droit civil que par le droit pénal, que contrairemement à ce que prétend le salarié, chaque boîte emails des salariés de la société était protégée par un mot de passe spécifique, qu'il est apparu que suite à une erreur informatique, le salarié bénéficiait du statut d'administrateur prioritaire et pouvait se connecter à l'ensemble des boîtes emails malgré cette protection, que cela ne signifiait pas pour autant, que les salariés pouvaient librement accéder aux boîtes emails de leurs collègues sans encourir la moindre sanction, que le licenciement du salarié n'a été motivé que par la violation du secret des correspondances entraînant un manquement grave à son obligation de loyauté;
Considérant que le salarié réplique que les relations de travail se sont dégradées à partir du mois d'octobre 2006, qu'il a reçu un avertissement le 16 novembre 2006 ( contesté les 20 novembre et 23 novembre 2006) lui reprochant son attitude lors de la réunion du 14 novembe 2006 chez le client Central Telecom consistant à modifier les conditions d'une commande sans l'accord de son supérieur hiérarchique, que suite à la convocation du 22 octobre 2007 par M. Jacques Y... à propos de son licenciement, il s'est évanoui et s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre suivant, qu'il est inexact de prétendre qu'il aurait reconnu les faits, objecte que jusqu'au 24 octobre 2007, le système informatique de la société n'était régi par aucune charte particulière interne à l'entreprise ou règlement concernant l'utilisation des outils informatiques et l'accès au serveur de messagerie de courrier électronique de l'entreprise, que jusqu'à cette date, tout salarié de la société ECT pouvait sans restriction, sans mot de passe particulier, accèder aux courriers électroniques de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qu'un collègue, M. B..., atteste qu'il était possible d'accéder à l'ensemble des éléments reçus et envoyés ( courriers électroniques ou email) d'un autre collaborateur de l'entreprise, que les faits allégués n'ont pas le caractère sérieux nécessaire pour que la faute grave alléguée pas plus qu'une quelconque faute, puisse être retenue ;
Mais considérant que malgré la petite taille de l'entreprise ( huit salariés dont le directeur selon le registre d'entrée du personnel), aucune règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la dispostion de tous (en particulier, une imprimante commune) ;
Que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés ;
Que l'employeur n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés ;
Qu'en conséquence, le grief allégué ne peut être retenu et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé contre M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il alloué diverses indemnités :
* 8. 409, 71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2. 448, 69 € à titre de rappel de salaire
* 204, 06 € au titre de rappel de salaire de 13ème mois
* 20. 569, 95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2. 056, 99 € au titre des congés payés afférents
Considérant que le salarié, licencié à l'âge de 38 ans alors qu'il avait presque sept années d'ancienneté, pour solliciter la majoration à 69. 597, 60 € de l'indemnité fixée par les premiers juges ( 32. 000 €) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait valoir qu'il est toujours en recherche d'emploi, qu'il a été profondément affecté par l'attitude de son employeur, qu'il perçoit actuellement la somme de 461 € de Pôle Emploi ;
Qu'au regard du préjudice subi par le salarié, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera portée à 45. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ;
Considérant que la perception de commissions et d'une prime annuelle définies dans l'annexe au contrat de travail, sur les ventes d'installations publiques de télécommunication de la société en France sont dues au salarié, dès lors que les ventes "résultent de l'activité du salarié" ;
Considérant que l'employeur s'oppose à la demande au titre du rappel de commissions, faisant valoir qu'en raison de l'arrêt de travail du salarié, dès le 11 mai 2007, les dossiers dont M. X... devait s'occuper ont été transmis à d'autres salariés , alors que le salarié objecte qu'il a bien finalisé le projet et obtenu la commande auprès du client Mondial Diffusion pour le compte de ECT, alors qu'il était en congés, mais non en arrêt de travail pour maladie du 3 au 10 mai 2007 ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'appelante (pièces 32, 33, 19) que le vendredi 4 mai et le lundi 7 mai, M. X... n'était pas en arrêt maladie et a oeuvré pour le projet Mondial Diffusion ;
Qu'il devait faire une proposition à Mondial Diffusion le vendredi 11 mai 2007, mais s'est trouvé en arrêt maladie du 11 mai au 28 août 2007 ;
Qu'il a toutefois adressé à son supérieur hiérarchique des mails de sa boîte personnelle les 4 et 5 juillet 2007 à propos du client Mondial Diffusion, évoquant le règlement de la facture ;
Qu'il est manifeste que la commande auprès de Mondial Diffusion a été obtenue par M. X..., lequel continuait, malgré son arrêt maladie, à être en contact avec ses clients en adressant des mails de sa boîte personnelle et que le suivi a été confié à ses collègues pendant son absence ;
Que dès lors, celui-ci a droit à obtenir le versement de la somme de 1. 920 € à titre de commission afférente aux affaires Mondial Diffusion, dès lors que c'est lui qui a oeuvré pour obtenir la commande et qu'il en est l'initiateur ;
- Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu'il convient d'ordonner à la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS de remettre à M. X... les documents sociaux : bulletin de paie conforme, certificat de travail conforme, attestation Pôle Emploi conforme, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
- Sur les intérêts
Considérant que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter de la demande de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 décembre 2007 ;
Que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts de droit à compter du 31 mai 2010 sur la somme de 32. 000 € et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;
- Sur l'article 1154 du code civil
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée et les intérêts dûs au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 3. 500 € pour les frais irrépétibles engagés devant les premiers juges et en cause d'appel ;
- Sur la demande de PÔLE EMPLOI
Considérant qu'il convient de rejeter la demande de POLE EMPLOI tendant à ordonner à la société EUROPEAN COMPUTER TELECOMS de lui rembourser le montant des allocations chômage perçues par M. X... conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, dès lors que selon l'article L 1235-5, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés, comme en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum des dommages-intérêts alloués pour rupture abusive et au titre de la demande de rappel de commissions
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la S.A.S EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 920 € à titre de commissions
* 45. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux
DIT que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter du 26 décembre 2007
DIT que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45. 000 € sera assortie des intérêts de droit à compter du 31 mai 2010 sur la somme de 32. 000 € et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus
DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, par application de l'article 1154 du code civil
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S EUROPEAN COMPUTER TELECOMS à payer à M. X... la somme de 3. 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S.A.S EUROPEAN COMPUTER TELECOMS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,