COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/05289
AFFAIRE :
Olivier X...
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/00458
Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise DE SAINT SERNIN
Me Dominique SANTACRU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Olivier X...
SA SOCIETE GENERALE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Olivier X...
né le 03 Août 1966 à LEVALLOIS PERRET (92309)
...
276765 SINGAPOUR
représenté par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA SOCIETE GENERALE
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
75987 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. Olivier X... a été engagé par la société Générale à la date du 18 juillet 2000, en qualité de cadre commercial au salaire annuel brut de 600 000 francs
Il a été salarié expatrié à Singapour à partir du 27 juin 2003 puis de mai 2006 à août 2007, il était nommé à Sydney.
A partir du mois d'août 2007, il était à nouveau affecté à Singapour et il était mis fin à sa situation d'expatriation, au mois de septembre 2008 avec prise d'effet au 31 décembre 2008.
Il était affecté comme vendeur Marchés Financiers au siège de la société Générale.
Le 17 février 2009, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation de son contrat de travail et le 2 avril 2009, il prenait acte de la rupture de son contrat.
Il formait des demandes indemnitaires en soutenant que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demandait également des rappels de bonus.
Par jugement en date du 29 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a considéré que l'employeur avait correctement rempli ses obligations envers son salarié et a débouté M. X... de l'ensemble de ses réclamations.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... soutient que la Société Générale n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes lors de sa rentrée en France et que la rupture du contrat de travail lui est imputable.
Il formule les demandes suivantes :
- 141 750 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 360 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 87 423,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 70 875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 7 087,50 euros au titre des congés payés afférents
- 105 600 euros au titre des rappels de rémunération variable pour l'année 2008
- 10 560 euros au titre des congés payés afférents.
- 13 200 euros au titre de la perte de chance de percevoir un bonus en 2010.
- 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Générale demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X... à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'analyse de la rupture du contrat de travail
M. X... ayant dans un premier temps demandé la résiliation de son contrat de travail puis ayant interrompu sa prestation de travail et pris acte de la rupture, il lui appartient de démontrer que l'employeur a violé les obligations contractuelles mises à sa charge dans des conditions telles qu'elles lui rendent la rupture imputable et que cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les réclamations de M. X... à l'encontre de la Société Générale étant liées aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à son statut d'expatrié et son retour sur un poste de travail en France a été organisé.
M. X... soutient qu'il n'a pas été prévenu à temps de la fin de son expatriation et que le contrat prévoyait que la mission devait se terminer fin 2010.
En outre, il estime que son retour à un poste en France n'était pas préparé, qu'il lui a été fait un chantage permanent à la démission et que le poste proposé ne correspondait à rien.
De son côté, la société Générale estime avoir respecté les délais de prévenance pour mettre fin à l'expatriation et proposé à son retour un poste qui était conforme à ses compétences et à ses responsabilités.
Elle conteste toute pression exercées sur M. X... au cours du premier trimestre 2009 alors que ce dernier était presque de manière permanente en arrêt maladie et la société fait remarquer que dès le mois d'avril M. X... avait retrouvé un poste à Singapour où il avait laissé son épouse et ses enfants.
Des éléments figurant au dossier, il ressort la chronologie suivante :
- lors de son engagement, M. X... était commercial matières premières au sein de la branche international et Finances.
- par un avenant en date du 28 mai 2003, il était affecté à Singapour dans une filiale société générale Singapour.
La durée du détachement était fixée à quatre ans. La fin du contrat devait donner lieu à un préavis de trois mois, l'employeur et le salarié pouvant mettre fin à ce contrat à tout moment.
La rémunération était fixée par le contrat ainsi que les droits sociaux.
Une clause particulière dans l'article IV prévoyait que M. X... ne pourrait pas invoquer les conditions particulières résultant des fonctions que ce dernier aurait occupées pendant le détachement.
Le 23 mai 2006, il était détaché à la société Générale Australie Ce détâchement était d'une durée d'en principe trois ans avec un délai de prévenance de trois mois. Etaient également déterminés les rémunérations et les droits sociaux.
Le 13 août 2007, un nouvel avenant au contrat de travail était signé aux termes duquel M. X... revenait à Singapour et la durée du détachement était fixée à trois ans à compter de la date de prise d'effet. M. X... devenait Senior CTY Sales Asia rattachée à la direction FICC de la branche SGCIB de la société générale France.
Le régime social et le régime de retraite étaient longuement détaillés
L'article 12 sur la fin du détachement prévoyait que le délai de trois ans sus mentionné n'était pas une clause de garantie d'emploi et que dès lors, il pouvait être mis fin au contrat de travail de manière anticipée en cas de force majeure, à l'initiative de la société générale, en cas de nécessité de réorganiser le service, en cas de difficulté dans l'exécution de sa mission.
- Par un courrier en date du 24 septembre 2008, remis en main propre mais qui n'a donné lieu à un émargement qu'en date du 19 octobre 2008, la société Générale indiquait à M. X... qu'il y avait une réorganisation de la structure en raison d'impératifs de fonctionnement, ce qui entraînait la fin de son contrat.
Il ressort clairement d'un courriel de M. X... en date du 17 septembre 2008 que ce dernier était parfaitement informé de la fin de son contrat au 31 décembre et des raisons de la fin de ce contrat.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que prétend M. X..., la fin du contrat d'expatriation est intervenue de façon conforme aux accords contractuels.
Par la suite, M. X... a insisté auprès de son employeur pour que sa famille puisse rester sur place avec la prise en charge des rais de résidence par la société Générale. Le refus de l'employeur ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où ceci n'était pas prévu au contrat . M. X... a mis en avant les soucis de scolarité de ses enfants mais dans la mesure où il avait connaissance de la fin de son détachement depuis le 17 septembre, la scolarité de ses enfants aurait pu être organisée sur Paris avec seulement quelques semaines de décalage.
Sur le poste proposé, les parties sont en désaccord sur son existence réelle et son importance. Les échanges de courriels versés aux débats sur la courte période de janvier à mars 2009 émaillée d'arrêts maladie , durant laquelle il a occupé ses fonctions, démontrent que le poste existait, qu'il avait des potentialités de développement et que les premières difficultés de mise en route, étant dépassées, M. X... ne faisait plus état de difficultés de fonctionnement.
Si effectivement, M. A... a été en arêt maladie et a fait preuve d'un état dépressif, il ne justifie d'aucun élément pour démontrer l'existence d'un harcèlement et dès lors, le premier juge a avec raison retenu que M. X... ne démontrait pas l'existence de manquements contractuels de la part de son employeur de nature à grendre imputable la rupture à son employeur.
En outre, la société fait état de ce que M. X... aurait retrouvé à partir du 1er avril 2009 un poste à Singapour où sa famille était demeurée, sans qu'il ait cherché à se réinstaller de façon stable à Paris.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la prise d'acte de rupture de M. X... devait produire les effets d'une démission.
Sur les demandes de primes de bonus
Sur la demande de M. X... tendant à obtenir un rappel de rémunération variable sur l'année 2008 ; Il soutient que l' année précédente, il avait perçu un bonus de 105 600 euros alors qu'au début de l'année 2009, ses résultats ayant été encore meilleurs en 2008, il n'a perçu que 15 000 euros. Il conteste les explications de la société générale qui explique cette diminution par les pertes importantes qu'elle a subies en 2008 en faisant remarquer que certains collègues dans la même situation que lui ont eu une prime plus importante et que la société générale se garde bien de communiquer le montant des autres primes variables versées sur l'année 2008.
De son côté, la société générale insiste sur l'aspect purement discrétionnaire de cette prime et sur le fait qu'elle n'était pas garantie contractuellement.
M. X... ne démontre en rien que ce bonus alloué en 2008 aurait un caractère de fixité et de régularité qui lui conférerai la nature d'un élément de salaire. De même, aucune donnée contractuelle ne la prévoyait et ce caractère purement discrétionnaire avait bien été annoncé à M. X... dans la notification de son bonus précédent. En outre, les mêmes indications sont portées sur le courrier que M. X... produit lui même, concernant un de ses collègues, M. B....
C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande.
De même, M. X... est mal fondé à réclamer une indemnité pour perte de chance de percevoir une prime contractuelle de fidélité à échéance de 2010 alors que cette prime était subordonnée au maintien du contrat de travail. Il sera également débouté de cette demande comme l'a retenu le premier juge.
L'équité commande d'allouer à la Société Générale une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne la Société Générale à verser à M. X..., une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,