COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 05684
AFFAIRE :
Ludovic X...
C/
SA LEROY MERLIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 08/ 00679
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Claude MATHONNET
Me Bénédicte CHAIRAY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Ludovic X...
SA LEROY MERLIN
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ludovic X...
...
94360 BRY SUR MARNE
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
SA LEROY MERLIN
121 avenue Vieux Chemin Saint Denis
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Ludovic X... embauché le 17 novembre 2000 selon contrat à durée indéterminée par la société LEROY MERLIN en qualité de conseiller de vente au magasin de Gennevilliers, niveau 3 des Employés de la filière " commerce ", moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 421, 86 €, a été convoqué le 3 décembre 2007 à un entretien préalable fixé au 13décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 21 décembre 2007 pour cause réelle et sérieuse.
Il lui était reproché d'avoir acheté le 30 novembre 2007 au magasin où il travaillait, un barbecue " Altesse " dont le prix de vente habituel était de 690 € en informant la caissière que le prix avait été rabaissé à 100 € et que c'était vu avec le responsable du rayon Mr Ali Z..., tout en ayant conscience de l'importance du rabais concédé sur un produit dont il connaissait la valeur réelle et alors, d'une part, qu'il avait été informé préalablement par Mr Z... de la date à laquelle ce dernier allait mettre ce produit en promotion, d'autre part, sans s'assurer qu'apparaissait un prix de vente public remisé, et, enfin, sans avoir respecté les procédures internes nécessitant la contre-signature d'un membre de la direction du magasin, ces éléments établissant l'existence d'une entente préalable entre lui et Mr Z... afin de lui faire profiter d'un tarif particulièrement attractif.
Contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire juger que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société LEROY MERLIN à lui payer les sommes de 41 352 € représentant deux ans de salaire à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Commerce a considéré que les éléments produits aux débats corroboraient les motifs repris dans la lettre de licenciement, estimé que le licenciement présentait un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et débouté Mr X... de toutes ses demandes. Il a également débouté la société LEROY MERLIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge de Mr X....
Mr X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Il demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la société LEROY MERLIN à lui verser une indemnité de 20 676 € correspondant à un an de salaires et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LEROY MERLIN sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'indemnité de procédure et demande en conséquence la condamnation de Mr X... à lui payer de ce chef la somme de 2 000 € ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties déposées le 9 janvier 2011 et développées oralement.
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Mr X... reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que le 30 novembre 2007 à l'ouverture du magasin de Gennevilliers, et alors qu'il était en congés, Mr X... a acheté un barbecue " Altesse " dont le prix standard ressortait à 690 € et affirmé à la caissière Mme Malika A..., ainsi qu'en a attesté cette dernière, que ce prix n'était pas le bon, cet appareil ayant été remisé au prix de 100 € et qu'il avait l'accord d'Ali (Ali Z..., responsable de rayon au magasin).
De surcroît démuni de bulletin de vente contresigné par le chef de secteur du rayon lors de son passage en caisse, comme l'impose le règlement intérieur en cas de remise au personnel de la société LEROY MERLIN, il avait dû, à la demande de la caissière, se faire délivrer un bulletin de vente ne comportant toutefois que la seule signature du permanent du magasin, Mr B..., en l'absence de Mr Z....
En outre, l'entente préalable entre ce dernier, responsable de rayon au secteur " Matériaux " et Mr X..., conseiller de vente dans ce même secteur, pour permettre à celui-ci d'acquérir l'appareil en cause à 85 % de sa valeur réelle, et alors que de par ses fonctions il ne pouvait ignorer le caractère particulièrement attractif de ce prix, est établie tant par l'attestation d'un autre conseiller de vente, Mr C... indiquant que Mr Z... avait annoncé cette remise le 28 novembre 2007, que par les déclarations de Mr X... lui-même lors de l'entretien préalable au licenciement et consignés dans son compte rendu par le délégué syndical l'assistant, Mr D..., reconnaissant qu'il avait appris le 28 novembre 2007que ce produit avait été mis en solde et serait proposé à la vente le 30 novembre suivant, étant par ailleurs relevé que le barbecue en cause était le seul en stock.
Le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par Mr D..., délégué syndical y ayant assisté et invoqué au soutien de ses demandes par Mr X..., n'est pas de nature à rapporter la preuve contraire, ce document faisant état, d'une part, des défauts allégués du barbecue en cause, censés justifier le principe de la remise de prix alors que le salarié ne justifie en rien des défauts de l'appareil qu'il a acheté et énonçant, d'autre part, que cet appareil se trouvait placé dans une zone soldée ce qui n'est pas démontré dès lors qu'aucun balisage relatif à la modification du prix en magasin destiné à informer la clientèle n'avait été réalisé ni même demandé par Mr Z....
En agissant de la sorte, Mr X... a sciemment omis de respecter le règlement intérieur et les procédures internes en vigueur au sein de la société LEROY MERLIN relatives à une remise personnalisée, nécessairement connus de lui et ainsi bénéficié d'un tarif positionnant le produit sur une valeur largement inférieure à son prix habituel.
Les termes de la lettre de licenciement étant ainsi corroborés, la cour confirmera le jugement entrepris et déboutera Mr X... de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mr Ludovic X... de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mr Ludovic X... aux entiers dépens et à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,