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22/02/2012 | FRANCE | N°09/00344

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, 09/00344


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 00624

AFFAIRE :


E...
X...


C/
SARL FRANCE LIMOUSINE SERVICE, en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00344

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hugues BERRY
Me Anne PETER JAY

Copi

es certifiées conformes délivrées à :


E...
X...


SARL FRANCE LIMOUSINE SERVICE, en la personne de son représentant légal



LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 00624

AFFAIRE :

E...
X...

C/
SARL FRANCE LIMOUSINE SERVICE, en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00344

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hugues BERRY
Me Anne PETER JAY

Copies certifiées conformes délivrées à :

E...
X...

SARL FRANCE LIMOUSINE SERVICE, en la personne de son représentant légal

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur E...
X...

...

92310 SEVRES

comparant en personne, assisté de Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANT
****************

SARL FRANCE LIMOUSINE SERVICE, en la personne de son représentant légal
4, rue de l'Abreuvoir
92415 COURBEVOIE CEDEX LA DEFENSE

représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr E...
X... a été engagé par la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE (ci-après désignée FLS) entre le 3 octobre 2007 et le 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur de grande remise Groupe 7 coefficient 131 V de la convention collective des entreprises de transports routiers, moyennant une rémunération horaire, en dernier lieu, de 10 € le jour et 18, 50 € le week-end de jour, de 13, 30 € la nuit et 21, 60 € le week-end de nuit.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 9 février 2009 d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'exécution de son contrat de travail et alors que cette procédure était pendante, il a été convoqué les 10 juillet puis 12 août 2009 à un entretien préalable fixé au 7 puis au 25 août 2009 et licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009. Il a accepté le 19 octobre 2009 la convention de reclassement personnalisée proposée par l'employeur.

Mr X... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en référé d'une demande portant sur un rappel de salaires de 24 986, 15 € et les congés payés y afférents, la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pour le pôle Emploi, dont il a été débouté par ordonnance du 15 février 2010, infirmée par arrêt du 22 juin 2010 de la cour d'appel de céans condamnant la société FLS à lui verser 12 000 € à titre d'avance provisionnelle sur salaire.

Par jugement du 20 janvier 2011, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre section Commerce, a débouté Mr X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société FLS la somme de 12 000 € ainsi qu'à supporter les dépens.

Mr X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande par voie de réformation, la condamnation de la société FLS à lui payer les sommes suivantes :
-24 986, 15 € de rappel de salaires et 2 498, 62 € de congés payés afférents,
-1 516, 70 € d'indemnité de requalification,
-3 617, 33 € d'indemnité de précarité,
- une indemnité pour pratique d'une langue étrangère chiffrée à 251, 25 € dans les motifs de ses écritures,
-1 2000 € de remboursement de frais,
-606, 68 € d'indemnité de licenciement,
-10 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 033, 40 € d'indemnité de non respect de la priorité de réembauchage,
-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre la condamnation de la société FLS à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir, un bulletin de paie et une attestation pour le Pôle Emploi, conformes à ladite décision, ainsi qu'à supporter les dépens.

La société FLS demande de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à restituer la somme de 12 000 € versée à titre de provision et à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience du 10 janvier 2012 et développées oralement.

Sur le rappel de salaires et de congés payés afférents :

Si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par 14 déclarations uniques d'embauche adressées à l'URSSAF entre le 27 novembre 2007 et le 3 décembre 2008 et par le registre unique du personnel afférent à cette période, que l'emploi de Mr X... était à temps partiel.

Contrairement à ses assertions, Mr X... n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié n'était pas obligé de se rendre au siège de la société mais seulement tenu d'être joignable par téléphone portable. De plus il était libre de refuser les missions qui lui étaient proposées compte tenu d'autres engagements ainsi qu'en attestent les courriels émanant de Mr X..., produits par l'employeur, par lesquels l'intéressé a refusé les missions des18 février, 17 juin, 9 juillet et 4 septembre 2008. En outre, il était gérant depuis le 1er avril 2007 de l'EURL OREV PRODUCTIONS ayant pour objet la production de spectacles vivants, devenue SARL le 30 juin suivant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 150 € à compter de juillet 2007 et également engagé par ladite société de juillet à fin septembre 2007 pour honorer la commande d'un spectacle moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour 169 heures de travail, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps complet pour la société FLS.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et, en conséquence, Mr X... condamné à restituer à la société FLS la somme de 12 000 € d'avance provisionnelle sur salaire.

Sur les indemnités de requalification et de précarité :

En procédant au licenciement économique de Mr X... auquel elle n'avait plus confié de mission depuis janvier 2009, la société FLS a reconnu le bien fondé de la demande formée par le salarié de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, reconnaissance qu'elle a expressément mentionnée dans ses écritures.

Le contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnités de requalification et de précarité présentées par Mr X....

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de costume :

Les bulletins de paye de Mr X... font état d'une indemnité de costume de 1 € en 2007 et de 1, 50 € en 2008, par jour de travail, selon les dispositions de la convention collective mentionnant que cette indemnité est fixée à 1, 50 franc.
C'est à bon droit que le salarié demande de tenir compte du coefficient d'érosion monétaire de 1, 38863 et de 1, 42768 pour les années 2007 et 2008 publié par l'INSEE, l'argumentation de la société FLS selon laquelle l'indemnité conventionnelle due de 0, 22 € (soit 1, 50 franc) avait été réglée intégralement à son salarié, étant dépourvue de pertinence dans la mesure où l'employeur n'explique pas pour quelle raison il a versé des indemnités d'un montant supérieur.
L'indemnité de costume à laquelle avait droit Mr X... s'élevait en réalité à 2, 08 € en 2007 et à 2, 14 € en 2008 par jour de travail. Ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera la société FLS à payer à Mr X... la somme de 79, 52 € de ce chef.

Sur l'indemnité de langue étrangère :

Mr X... ne justifie par aucun document être parfaitement bilingue ni avoir utilisé en permanence une langue étrangère dans l'exercice de ses missions.
Ajoutant au jugement déféré, la cour le déboutera de ce chef de demande.

Sur le remboursement de frais :

Cette demande d'indemnité forfaitaire destinée, d'une part, à compenser les frais que Mr X... prétend avoir avancés pour le compte de son employeur, en l'espèce l'utilisation de son téléphone portable et de son garage personnels, l'achat de matériel bureautique, d'autre part, à indemniser les conditions médiocres et inhabituelles de travail qu'il affirme avoir subies, et qui n'est justifiée par aucune pièce, n'a aucun fondement légal, conventionnel ou contractuel.
Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas davantage d'un différentiel de 5 € au titre des frais de repas, entre la somme facturée aux clients par la société FLS et le montant de l'indemnité perçue à ce titre par les salariés.
Ajoutant au jugement contesté, la cour déboutera Mr X... de cette demande.

Sur la cause économique de la rupture et ses conséquences :

La lettre de licenciement fait état des importantes difficultés économiques rencontrées par la société, liées à la chute de son chiffre d'affaires depuis le mois de décembre 2008 et à la perte de clients, notamment la Société Générale, ODO et 50 % de la société TRISTAR, s'agissant par nature d'une clientèle de luxe particulièrement touchée par la crise financière, situation qui a perduré en 2009 et qui n'a pas permis de confier de missions à Mr X... depuis décembre 2008, mettant la société dans l'obligation de restructurer son activité afin de sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité et la contraignant, en conséquence, à supprimer le poste de chauffeur de ce salarié.

La société FLS a produit aux débats les bilans afférents aux exercices avril 2007- mars 2008, avril 2008- mars 2009, avril 2009- mars 2010, faisant apparaître
-une baisse constante du chiffre d'affaires passant de 932 686, 31 € (2007-2008) à 915 763, 79 € (2008-2009) puis à 649 485, 47 € (2009-2010),
- une dégradation progressive du résultat net comptable passant de 99 163, 30 € (2007-2008) à 57 669, 99 € (2008-2009) puis à moins 79 329, 40 € (2009-2010),
- une dégradation progressive du résultat d'exploitation passant de 168 615 € (2007-2008) à 72 049 € (2008-2009) et à moins 110 224 € (2009-2010), traduisant l'existence de difficultés économiques durables qui justifient la réduction des charges d'exploitation et la suppression du poste de Mr X... afin de permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise dont la situation peine à s'améliorer, le bilan afférent à l'exercice avril 2010- mars 2011 faisant encore état d'une perte comptable de 20 370 € et d'une perte d'exploitation de 28 338 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la rupture de la relation de travail avait une cause économique réelle et sérieuse et a débouté Mr X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, il résulte de la lettre de licenciement que la tentative préalable de reclassement de Mr X... s'est révélée vaine, en raison de la petite taille de l'entreprise et en l'absence de poste disponible, la société FLS n'employant que des chauffeurs et le seul poste susceptible de lui être proposé étant un poste administratif, déjà occupé.

Contrairement à ce que prétend l'employeur, il ne résulte nullement du bulletin de salaire de solde du mois de novembre 2008 s'élevant à 1 609, 59 € et du chèque de paiement l'accompagnant, que cette somme inclut l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 606, 68 € à laquelle Mr X... a droit. Ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera donc la société FLS à payer à Mr X... la somme de 606, 68 €.

Le salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisée ne saurait être privé de son droit à priorité de réembauchage tel que prévu par l'article L 1233-45 du code du travail qui dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Or il résulte d'un courrier en date du 5 janvier 2010 adressé à l'employeur, que Mr X..., en écrivant " je tiens à profiter de ma priorité de réembauche à l'issue de la CRP, en qualité de chauffeur de grande remise ", a bien demandé à bénéficier de cette priorité dont l'employeur n'a pas tenu compte en engageant, postérieurement à cette demande, en qualité de chauffeurs, MM Y..., Mickael A..., Michel B..., Ali C... et Oleg D..., lesquels ne faisaient pas partie de la société avant le licenciement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande indemnitaire de Mr X... et la cour condamnera la société FLS à lui payer la somme de 3 033, 40 € de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE à payer à Mr X... les sommes de 79, 52 € d'indemnité de costume, de 606, 68 € d'indemnité légale de licenciement et de 3 033, 40 € d'indemnité de non respect de la priorité de réembauchage,

Condamne Mr X... à restituer à la société FRANCE LIMOUSINE SERVICE la somme de 12 000 € perçue à titre de provision sur salaires,

Déboute Mr X... de ses demandes d'indemnité de langue étrangère et de remboursement de frais,

Pour le surplus,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00344
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;09.00344 ?
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