COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 05007
AFFAIRE :
Me Vincent X...- Mandataire de SAS S. L. D. C.- ARTRIUM
...
C/
David Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00885
Copies exécutoires délivrées à :
la ASS MOUTET BITTON ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent X...- Mandataire de SAS S. L. D. C.- ARTRIUM, Me SELAS BERNARD & NICOLAS Z...-Administrateur judiciaire de SAS S. L. D. C.- ARTRIUM, SAS S. L. D. C.- ARTRIUM
David Y..., AGS CGEA DU NORD
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me Vincent X...- Mandataire de SAS S. L. D. C.- ARTRIUM
...
59000 LILLE
non comparant
Me SELAS BERNARD & NICOLAS Z...-Administrateur judiciaire de SAS S. L. D. C.- ARTRIUM
68 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
non comparant
SAS S. L. D. C.- ARTRIUM
Zone Commerciale
Avenue de la République
62950 NOYELLES GODAULT
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
Situation : Redressement judiciaire
APPELANTES
****************
Monsieur David Y...
...
95200 SARCELLES
représenté par la ASS MOUTET BITTON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
AGS CGEA DU NORD
Parc des 3 Chênes
29 bis de la Marne BP 40167
59444 WASQUEHAL CEDEX
non comparant
représenté par la SCP HADENGUE avocat au barreau de Versailles
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M David Y... a été engagé par la SAS SLDC ARTRIUM par contrat à durée déterminée du 22 septembre 2008 en qualité de vendeur pour remplacer une salariée absente dont le retour était prévu au plus tard le 23 octobre 2008. Il a de nouveau été embauché par contrat à durée déterminée le 24 octobre 2008 pour remplacer une autre salariée jusqu'au 12 novembre 2008 puis encore par un troisième contrat en date du 13 novembre 2 008 toujours en vue du remplacement d'une vendeuse absente mais se bornant cette fois à mentionner, sans autre précision, que ce contrat devait cesser " au lendemain du retour de Mlle Natacha C... ". Son salaire mensuel moyen était de 1 387, 62 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2008, la société SLDC ARTRIUM a annoncé à M Y... son intention de rompre avant son terme ce dernier contrat arguant de la nécessité de licencier son titulaire pour raison économique.
Estimant ce licenciement abusif, M Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes de :
-1 381, 16 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
-1 387, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-138, 76 euros au titre des congés payés y afférents ;
-11 100, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 387, 62 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
-3 469, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat ;
-346, 90 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a également demandé la remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et d'une attestation conforme aux dispositions de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 27 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fixé les créances de M Y... au passif de la SAS SDLC ARTRIUM aux sommes de :
-1 381, 16 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
-1 387, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-138, 76 euros au titre des congés payés y afférents ;
-4 162, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 387, 62 euros pour non respect de la procédure de licenciement
et a ordonné la remise d'un bulletin de paie pour le préavis, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes.
Le Conseil de Prud'hommes a également condamné l'AGS à garantir les créances ci-dessus.
Les juges prud'hommaux ont estimé que le dernier contrat de travail a été conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail car il ne comportait pas de durée minimale et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la rupture de ce contrat s'était effectuée en dehors des règles de procédure et sans cause réelle et sérieuse ce qui justifiait le paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure et de dommages et intérêts ; que toutefois le salarié ne pouvait bénéficier cumulativement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
La SAS SLDC ARTRIUM a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Mo Z... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SLDC ARTRIUM a demandé à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes d'indemnité de requalification et de préavis, de réformer le jugement entrepris pour le surplus, de débouter M Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de réduire à la somme symbolique de 1 euro les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civileau profit de M Y... et condamner celui-ci sur ce même fondement au paiement de la somme de 300, 00 euros.
L'UNEDIC s'en est rapportée sur les demandes de requalification et d'indemnité de préavis, a demandé l'infirmation du jugement pour le surplus et le rejet des demandes de M Y.... ainsi que sa mise hors de cause en ce qui concerne les frais irrépétibles de la procédure.
À titre subsidiaire, elle a demandé de limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour rupture abusive et de ne pas cumuler ceux-ci avec les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Elle a demandé de faire application des limitations légales posées par les articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M Y... a demandé à la Cour d'inscrire au passif de la société SDLC, en sus des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency, les sommes de :
-6 938, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 469, 05 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat ;
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
De dire que ces sommes porteront intérêt au jour de la saisine ;
D'ordonner à ladite société de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard et par document.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties ne contestent pas le principe de la requalification du contrat conclu le 13 novembre 2008 en contrat à durée indéterminée ni l'obligation de la société au paiement des sommes de 1 381, 16 euros du fait de la requalification du contrat et de 1 387, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le principe de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'a pas été remis en cause par les parties. Le mandataire liquidateur de la SAS SLDC souhaite voir ramener son montant à 1 euro à défaut de justificatif d'un préjudice supérieur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail que lorsque la procédure n'a pas été respectée et que le licenciement a été mis en oeuvre dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ou lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à 2 ans, le juge peut accorder au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la gravité de l'irrégularité commise justifie la condamnation de la SAS SLDC au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire soit à la somme de 1 387, 62 euros.
Le mandataire liquidateur de la SAS SLDC et l'UNEDIC entendent remettre en cause l'obligation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le contrat à durée déterminée conclu entre la SAS SDLC et la salariée absente dont M Y... assurait le remplacement qui constituait le support de la relation contractuelle entre ce dernier et la SAS SLDC a été rompu pour une cause réelle et sérieuse de nature économique.
Il y a lieu toutefois de considérer qu'aucun motif personnel ou économique n'a été notifié au salarié au moment de la rupture du contrat, ce qui équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement nonobstant l'existence d'une cause économique.
C'est donc à bon droit que le licenciement de M Y... a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le montant du préjudice qui lui a été alloué de ce chef par les premiers juges n'apparaît pas excessif si l'on considère qu'à tout le moins M Y... a été privé des rémunérations qu'il devait percevoir jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, lequel ne pouvait être interrompu pour les raisons économiques invoquées et qu'a défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, la relation contractuelle aurait pu se poursuivre au delà de ce terme. En revanche, le salarié ne justifie pas d'un préjudice certain à hauteur de la somme de 6 938, 10 euros qu'il réclame. Le jugement sera donc confirmé sur le montant des dommages et intérêts.
En revanche, la requalification du contrat de M Y... en contrat à durée indéterminée ne permet pas à celui-ci de réclamer une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande.
Il convient d'ordonner la remise à M Y... d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il y a lieu de dédommager le salarié de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 000, 00 euros.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la SAS SLDC et employés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
AJOUTANT :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SLDC la somme de 1 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M Y... en cause d'appel ;
Ordonne la remise à M Y... d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Dit que L'AGS CGEA devra garantir le paiement des créances ci-dessus hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS SDLC ARTRIUM et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,