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07/03/2012 | FRANCE | N°08/01922

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2012, 08/01922


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2012

R. G. No 10/ 01563

AFFAIRE :

Patrick X...




C/
S. A. S. KME BRASS FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01922



Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MERY
la SCP LEXAL



Copies certifiÃ

©es conformes délivrées à :

Patrick X...


S. A. S. KME BRASS FRANCE



LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2012

R. G. No 10/ 01563

AFFAIRE :

Patrick X...

C/
S. A. S. KME BRASS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01922

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MERY
la SCP LEXAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrick X...

S. A. S. KME BRASS FRANCE

LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Patrick X...

né le 25 Janvier 1958 à L'AIGLE (61300)

...

...

61300 ST MARTIN D ECUBLEI

représenté par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT
****************

S. A. S. KME BRASS FRANCE
11 Bis Rue de l'Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
non comparante
Représentée par Me Florence GALLOT avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché le 13 mars 2000 en contrat à durée indéterminée par la SA TREFIMETAUX devenue la SAS KME BRASS en qualité d'agent de maîtrise de fonderie affecté à l'usine de Boisthorel à Rai (61) Cette embauche faisait suite à un contrat à durée déterminée du 10 novembre 1987 au 05 avril 1988 au même poste.

Le 24 novembre 2000 il a été victime d'un accident du travail, fait dont il n'a avisé l'infirmerie de l'entreprise que le 27 novembre.

Selon la relation des faits qu'il a lui même donnée il a ressenti une violente douleur en tentant de dégager un bloc de métal coincé dans le crible d'une machine dénommée Pontzen laquelle a pour fonction de broyer et trier les écumures de métaux en provenance des fours.

Le 30 novembre 2000, il a consulté un médecin qui lui a prescrit des antalgiques pendant 2 mois.

Le 05 décembre 2000, la société TREFIMETAUX a fait parvenir à la CPAM de l'Orne une déclaration d'accident du travail.

M X... a poursuivi son activité jusqu'au 19 janvier 2001 date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail. Il a notamment subi une intervention chirurgicale le 05 février 2000.

Le 09 juillet 2002, la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B.

Lors de la première visite de reprise de M X..., le 02 juin 2003, le médecin du travail a déclaré celui-ci " inapte au poste habituel d'agent de maîtrise en semaine et apte au poste d'agent de maîtrise week end " et a préconisé un reclassement professionnel avec plusieurs restrictions concernant la position assise prolongée, les efforts du bras droit et l'écriture. Il a été également précisé que M X... pouvait sous ces réserves, gérer une équipe de personnes, planifier un programme de production, veiller au bon respect d'un procédé de fabrication défini.

À cette proposition, la société KME a objecté l'impossibilité d'un reclassement au sein de l'établissement.

Le 16 juin 2003, M X... suite à la seconde visite du médecin du travail a été déclaré " inapte définitivement dans l'entreprise ".

À la suite de cet avis, une procédure de licenciement a été mise en oeuvre ayant abouti à son licenciement pour inaptitude notifié par lettre recommandée du 23 juin 2003.
Pour mettre fin au litige qui s'est élevé entre M X... et son employeur au sujet de l'obligation de reclassement pesant sur ce dernier, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 27 juin 2003 aux termes duquel le salarié reconnaissait avoir perçu la somme totale de 8 963, 27 euros correspondant au salaire de juin 2003 à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

M X... recevait son solde de tout compte le 1er juillet 2003.

Le logement accessoire de son contrat de travail lui était maintenu jusqu'au 30 août 2003.

La société TREFIMETAUX a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM pour contester le caractère professionnel de l'accident. Par décision du 13 juin 2002, celle-ci a déclaré inopposable à ladite société sa décision de prise en charge de l'accident du 24 novembre 2000.

Par courrier reçu le 19 juin 2006, M X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Orne aux fins de voir déclarer l'accident imputable à la faute inexcusable de son employeur et ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis.

Par jugement du 07 mars 2008, cette juridiction a reconnu la faute inexcusable de la société TREFIMETAUX déclarant toutefois la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident inopposable à celle-ci.

Par un arrêt du 18 septembre 2009, la Cour d'appel de Caen a confirmé cette inopposabilité et a ordonné une expertise pour décrire les conséquences médicales de l'accident de travail du 24 novembre et dire si l'arrêt de travail du 19 janvier au 26 février 2001 et l'intervention chirurgicale du 21 février 2001 sont imputables à cet accident.

Par un nouvel arrêt en date du 10 septembre 2010, la Cour d'appel de Caen a débouté la SAS KME BRASS de ses contestations concernant les conséquences de l'accident prises en charge par la CPAM de l'Orne et a précisé dans les motifs de cette décision que les soins et arrêts de travail prescrits ainsi que l'intervention chirurgicale sur l'épaule droite survenue le 05 février 2000 et ses conséquences doivent être rattachées et imputées à l'accident de travail du 24 novembre 2000.

Cette décision a également ordonné une expertise pour l'appréciation des préjudices à caractère personnel de M X....

Celui-ci n'a pas déféré aux convocations de l'expert et s'est désisté de ses demandes devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Le 16 juin 2008, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 27 juin 2003 et condamner la SAS KME BRASS au paiement avec exécution provisoire, des sommes de :

-30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du travail ;
-2 447, 96 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-56, 87 euros à titre de solde sur indemnité de licenciement ;
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également demandé la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, d'un bulletin de paie conforme aux dispositions de la décision à intervenir.

Par jugement du 29 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Alençon a constaté la validité du protocole transactionnel, a débouté M X... de ses demandes hormis sur le solde de 56, 87 euros restant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et a condamné l'employeur à verser à celui-ci la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont considéré que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'était pas critiquable en la forme, que sur le fond, il ne prévoyait nullement que M X... abandonne un de ses droits, et stipulait l'ensemble des concessions réciproques consenties par chaque partie ; que M X... n'avait pas fourni d'éléments probants sur la situation économique et financière de l'employeur permettant d'évaluer l'importance des concessions faites par celui-ci ; que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident avait été définitivement déclarée inopposable à l'employeur par un arrêt de la Cour d'appel de Caen en date du 18 septembre 2009, ce qui empêchait d'accueillir favorablement les demandes sur le fondement des dispositions du Code du travail propres aux accidentés du travail.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 11 janvier 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour :

1) de confirmer le jugement en ce qu'il à condamné la SAS KME BRASS à lui verser la somme de 56, 87 euros pour solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

2) de réformer le jugement pour le surplus et condamner la SAS KME FRANCE à lui verser les sommes de :

-30 000, 00 euros de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-15 du Code du travail ou à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour inaptitude due à la faute inexcusable de l'employeur ;

-2 225, 42 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
-222, 54 euros au titre des congés payés afférents

-4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

3) d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions de la décision sous astreinte journalière de 30 euros.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS KME BRASS FRANCE a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué excepté en ce qu'il a accordé à M X... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société KME BRASS FRANCE soutient que la transaction comporte des concessions importantes de la part de l'employeur puisque, malgré l'inopposabilité totale du caractère professionnel de l'accident de M X..., il a néanmoins accepté de réparer le préjudice subi.

De fait, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à jugé le 07 mars 2008 que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M X... est inopposable à son employeur.

Toutefois, l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du salarié, n'empêche pas celui-ci d'invoquer à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier le cas échéant, de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail.

Le jugement précité du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Orne a déclaré inopposable à l'employeur le caractère professionnel de la maladie en raison du caractère non contradictoire de la procédure et non en raison d'un doute sur les circonstances de l'accident. Cette décision a d'ailleurs précisé que " les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur " et qu'en conséquence, " le fait que le caractère professionnel de l'accident soit inopposable à la société TREFIMETAUX ne prive pas M X... du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ".

L'arrêt de la Cour d'appel de Caen en date du 10 septembre 2010 a débouté l'employeur de ses contestations concernant les conséquences de l'accident prises en charge par la CPAM. Cette juridiction a considéré qu'il n'était plus possible d'établir que les séquelles n'étaient pas imputables à l'accident du 24 novembre 2000 et qu'il résultait de l'ensemble des pièces médicales produites que les soins et arrêts de travail prescrits ainsi que l'intervention chirurgicale du 05 février 2000 étaient imputables à ce sinistre.

Au demeurant, la SAS KME BRASS est mal fondée à contester le lien de causalité entre l'inaptitude au poste et l'accident du travail n'ayant pas donné suite à l'expertise autorisée par l'arrêt du 18 septembre 2009.

C'est donc en vain que l'employeur soutient dans ses écritures que M X... aurait été victime de sa propre turpitude en voulant faire passer un accident sportif en accident du travail et aurait cherché à obtenir une réparation complémentaire à l'indemnisation et à la rente d'incapacité permanente dont il a conservé le bénéfice en vertu du principe d'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré, d'une part, et entre la Caisse et l'employeur, d'autre part.

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, et ce quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe.

En l'espèce, l'employeur a engagé la procédure de licenciement le jour même du deuxième avis du médecin du travail et n'a procédé qu'à une seule recherche uniquement au sein de l'établissement de Boisthorel dans l'Orne et à aucune investigation extérieure à cette structure alors même que le groupe dont il dépend possède 14 usines dont 4 en France et emploie 6 800 salariés dans 4 pays.

Qui plus est, au mépris de l'article L 1226-10 du Code du travail, les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur les possibilités de reclassement après le deuxième avis du médecin du travail.

La société KME BRASS FRANCE ne peut dès lors soutenir qu'elle avait fait " des concessions importantes au salarié " du fait qu'elle aurait décidé, " malgré l'inopposabilité totale du caractère professionnel de l'accident de réparer le préjudice subi en conséquence ".

La transaction du 27 juin 2003 en l'absence de concessions de l'employeur, ne répond pas aux exigences posées par l'article 2 144 du Code civil et ne peut mettre fin au litige et faire obstacle aux droits de M X....

Celui-ci se trouve dès lors fondé à demander paiement de l'indemnité minimale d'un an de salaire prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail, en cas de méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement des salariés victimes d'un accident du travail soit la somme de 2225, 42 X 12 = 26 705, 04 euros.

M X... qui a bénéficié d'indemnités journalières et d'une rente accident du travail ne prouve pas qu'il a subi un préjudice d'un montant supérieur à cette somme.

La somme ci-dessus sera donc réparera donc suffisamment le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.

En vertu de l'article L 5213-9 du Code du travail, la durée du préavis déterminée en application de l'article L 1234-1 est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis ".

M X... qui a perçu deux mois de préavis est fondé à réclamer une somme de 2 225, 42 correspondant à un mois de préavis supplémentaire.

Il convient d'ajouter à cette somme les congés payés y afférents dont le montant s'élève à 222, 54 euros.

M X... est fondé à demander la délivrance d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt.

Il apparaît en outre équitable de dédommager le salarié de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500, 00 euros.

La partie qui succombe, en l'espèce la SAS KME BRASS FRANCE, devra supporter les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné la SAS KME BRASS FRANCE au paiement de la somme de 56, 87 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau :

Dit que le protocole transactionnel signé par les parties est dépourvu d'effets ;

Condamne en conséquence la société KME BRASS FRANCE à verser à M X... :

- la somme de 26 705, 04 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-15 du Code du travail ;
- la somme de 2 225, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 222, 54 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dit que les sommes versées par la SAS KME BRASS FRANCE en application dudit protocole s'imputeront sur les condamnations ci-dessus ;

Ordonne à la SAS KME BRASS FRANCE de remettre à M X... dans le délai d'un mois, un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt ;

AJOUTANT :

Condamne la SAS KME BRASS FRANCE à verser à M X... la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS KME BRASS FRANCE aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01922
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-07;08.01922 ?
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