COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2012
R. G. No 11/ 00631
AFFAIRE :
X...
C/
Me SCP Y...-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de SA METACOM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 03074
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude BERNARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
X...
Me SCP Y...-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de SA METACOM, AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur X...
né le 18 Avril 1974 à TUNISIE
...
93800 EPINAY SUR SEINE
comparant en personne
APPELANT
****************
Me SCP Y...-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de SA METACOM
...
92000 NANTERRE
représenté par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE
M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 2 février 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. X..., né le 18 avril 1974 à Tunis, a été engagé par la SA METACOM (société de services en ingénierie informatique-SSII) dont le président du conseil d'administration est Mme Naïma Z..., née le 8 septembre 1976 à Casablanca, qui a pour activité la recherche, le développement et la distribution de logiciels, l'assistance technique, la formation, le conseil, la vente de tous matériels informatiques, en qualité de responsable technique et commercial, par contrat à durée indéterminée en date du 4 juin 2007, à compter du 3 septembre 2007, statut cadre au forfait, moyennant une rémunération fixe de 45. 000 € brut annuel, outre une rémunération variable versée en fonction des termes définis annuellement et faisant l'objet d'avenants au contrat de travail ou à défaut des termes de l'année précédente.
Ses fonctions sont les suivantes : chargé du développement et du suivi de l'activité forfaits et TMA (maintenance de systèmes informatiques) et à ce titre, responsable du management technique, méthodologique et logistique pour le compte de la société METACOM.
Sa mission consiste à faire évoluer l'ensemble des composants de l'infrastructure nécessaire à l'industrialisation et au développement de l'activité forfaits et TMA, puis créer les conditions de bon fonctionnement et de croissance conformément à la stratégie globale de la société.
Le champ de ses responsabilités couvre les domaines suivants : opérationnel, logistique et technique, méthodologique, qualité et commercial.
Par avenant en date du 4 juin 2007 (valable du 3 septembre 2007 jusqu'au 2 septembre 2008), il est prévu que la prime variable sera versée de la manière suivante : prime d'activité (sur les projets au forfait) correspondant à 5 % de la marge brute, versée à l'encaissement du dernier acompte et prime de développement commercial de 2 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé sur les nouveaux placements en régie secteur banques et assurances, prime payable le mois suivant la facturation.
Il a été en arrêt de travail du 30 juin 2008 au 2 juillet 2008, puis du 7 juillet au 20 juillet 2008 (état dépressif persistant avec nécessité d'un traitement anxiolytique).
Le salarié a refusé de signer un avenant à son contrat de travail proposé le 12 septembre 2008 modifiant les modalités de calcul de la prime variable, en particulier la prime de développement commercial (montant forfaitaire entre 1. 000 et 250 € brut, attribution de la prime pour les postes d'homologation ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les comptes clients qui lui auront été attribués : Edf, France Télécom en relation avec la prospection du client), au motif que cet avenant constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et qu'il y a changement de secteur et réclamant de ce fait une augmentation de sa partie fixe à 60. 000 €.
Par courrier du 26 septembre 2008, le salarié s'est plaint du retrait de ses fonctions depuis juin 2008, d'avoir éte " mis au placard " dans le but de le pousser à démissionner, de ne plus avoir de travail et a demandé à récupérer ses fonctions tout de suite, se déclarant prêt à une négociation et à une solution de départ lui permettant d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et un préavis de trois mois (courrier du 8 octobre 2008).
Le salarié était convoqué le 13 octobre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 24 octobre suivant.
Le 20 octobre 2008, le salarié a déposé une main courante au commissariat de police de Paris 3ème, pour injures et menaces de mort contre Mme Z... proférées selon lui le 21 ou le 22 juillet 2008 dans les termes suivants : " Je connais des gens dans le grand banditisme, je connais un parachutiste qui tire de loin, tu connais pas ma famille, j'ai des frères qui peuvent te trouver que tu sois en France ou en Tunisie ".
Il a été licencié pour faute grave par lettre 6 novembre 2008.
M. X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective des bureaux d'étude dite SYNTEC.
M. X... a saisi le C. P. H le 23 octobre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, notammant au titre du harcèlement moral.
M. X... a retrouvé un emploi le 3 décembre 2008 moyennant une rémunération annuelle fixe de 61. 000 € en qualité de directeur de projet.
Par ordonnance en date du 13 mars 2009, la formation de référés a débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'une provision de 5. 000 € de prime de développement commercial.
Par jugement en date du 16 juin 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société METACOM, fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2009 et a désigné la SCP Y... DE KEATING en qualité de liquidateur judiciaire.
DECISION
Par jugement rendu le 7 janvier 2011, le C. P. H de Nanterre (section Encadrement), en formation de départage, a :
- dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis
-dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé
-fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société METACOM aux sommes de :
* 1. 875 € à titre de rappel de salaires et de 187, 50 € à titre de congés payés y afférents pour la période de mise à pied conservatoire
* 14. 961 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 496, 10 € au titre des congés payés afférents
* 1. 196, 88 € à titre d'indemnité de licenciement
* 1. 000 € en application de l'article 700 du CPC
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-15 et R 1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4. 987 €
- ordonné l'exécution provisoire
-déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui devra garatir les sommes allouées à M. X... dans les termes et conditions des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés
**
Vu les conclusions écrites de M. X..., appelant, visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles il demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- dire que le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
-condamner la société METACOM au paiement des sommes suivantes :
* pour rupture abusive : 38. 302 €
* pour rappel de la partie variable pour la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 24 octobre 2008 : soit 21. 173, 55 € et 2. 117, 73 € de congés afférents si le calcul par rapport au chiffre d'affaires indiqué dans la pièce no 44 (bilan exercice clos au 31 décembre 2008) est retenu ou à défaut 21. 356, 423 € qui correspond à 10. 324, 023 € pour le rappel de prime de cette période calculé selon les 3 derniers mois de primes versées au concluant + 1. 032, 40 € de congés afférents + 10. 000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
* pour la période de préavis : 11. 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la partie fixe du salaire et 1. 150 € au titre des congés payés afférents et rappel de la partie variable de la période de préavis, soit : 18. 436, 04 € si le calcul par rapport au chiffre d'affaires indiqué dans la pièce no 44 est retenu ou à défaut 18. 989, 255 € qui correspond à 8. 172, 05 € pour le rappel de prime de cette période calculée selon les 3 derniers mois de primes versées au concluant + 817, 205 € de congés afférents + 10. 000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
* pour indemnité de licenciement : 1. 372, 90 €
* pour la période de mise à pied : 1. 875 € à titre de rappel de la partie fixe du salaire relatif à la mise à pied et 187, 50 € au titre des congés payés afférents et rappel de la partie variable de la période de mise à pied soit : 3. 072, 67 € et 307, 26 € de congés afférents si le calcul par rapport au chiffre d'affaires indiqué dans la pièce no 44 est retenu ou à défaut 2. 648, 02 € qui correspond à 1. 498, 20 € pour le rappel de prime de cette période calculée selon les 3 derniers mois de primes versées au concluant + 149, 82 € de congés afférents + 1. 000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
* pour harcèlement moral : 10. 000 € de dommages et intérêts
* pour rappel de prime pour développement commercial après préavis : 32. 688, 20 €
* au titre de l'article 700 du CPC : 1. 500 €
- condamner la société aux dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la Me B..., mandataire liquidateur de la société METACOM, intimé, par lesquelles il demande de :
- débouter M. X... de ses demandes
-le condamner au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :
• vu l'article L 3253-8 du code du travail
• rejeter l'ensemble des demandes de M. X...
• mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts et des frais irrépétibles de la procédure
• subsidiairement,
• ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
• fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
• dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
• en tout état de cause
• dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;
Considérant en l'espèce, que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur le harcèlement moral, les premiers juges ont notamment dit que le salarié ne justifie pas de faits de harcèlement répétés, qui ne sont pas étayés par des éléments suffisamment probants du fait de la simple production de courriels et de notes internes concernant ses différends avec Mme Z... et que le certificat médical du 4 novembre 2008 ne suffit à présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Mais considérant que si début juin 2008, M. X... avait toujours la qualité de responsable technique et commercial au sein de la société METACOM, il avait perdu les responsabilités décrites dans son contrat de travail et notamment, la maintenance de systèmes informatiques qui était désormais confiée à M. C... : pièce 11 de l'appelant, mail adressé par Mme Z... le 11 juin 2008 précisant que : " Dorénavant, c'est M. C... qui est chargé de l'installation des postes et imprimantes et de leur maintenance, ainsi que de la sauvegarde de vos données. Si vous avez un problème informatique, il faut en faire part à Sabas qui préviendra M. C... ", étant contraint de se limiter à la prospection téléphonique sur le compte d'Edf et celui de France Télécom, subissant ainsi un déclassement alors que sa rémunération variable, telle que présentée dans l'avenant du 12 septembre 2008, se voyait diminuée de façon significative du fait de la modification du mode de calcul de la prime de développement commercial (prime attribuée en fonction de la durée de la mission) et qu'il travaillait jusqu'alors dans le secteur bancaire et des assurances ;
Considérant qu'il convient de rappeler que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut être amené à faire évoluer les fonctions et les attributions du salarié ;
Qu'en principe, le simple changement des tâches attribuées au salarié ou la réorganisation de ses responsabilités constituent un changement des conditions de travail qui s'imposent à ce dernier ;
Que toutefois, lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, comme en l'espèce, il y a modification du contrat nécessitant l'accord du salarié ;
Considérant que l'employeur, en dépit des nombreuses demandes insistantes formulées par le salarié pour obtenir un rendez-vous à partir de juin 2008 pour évoquer le retrait de ses fonctions, n'a jamais répondu à M. X... ;
Considérant que la chronologie des faits mettant en évidence la mise à l'écart de M. X... à compter de juin 2008 (bureau au sous-sol près du réfrigérateur et du micro-onde, privé de connexion Internet), sa dévalorisation du fait de son déclassement au sein de la société (attributions données à M. C...), l'accusation de vol d'un disque dur externe de la société, la plainte pour matérialiser les menaces de mort contre Mme Z... proférées contre lui à son retour de congé-maladie, la proposition d'un avenant diminuant de façon importante la part variable de sa rémunération, laisse présumer que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'encadrement de la société en la personne de Mme
Z...
, qui ont eu pour effet, au vu des pièces médicales produites, une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le sentiment d'exclusion et de dévalorisation vécu par le salarié est à l'origine d'un état de fatigue avec syndrome anxio-dépressif et de stress avec insomnies constaté le 30 juin 2008 en relation avec une souffrance au travail, avec inaptitude temporaire au travail le 7 juillet 2008 (certificat médical du 4 novembre 2008 et certificat médical du 21 novembre 2008) et le bouleversement dans ses conditions de travail a été vécu par celui-ci comme une situation de harcèlement moral ;
Considérant que l'employeur ne démontre pas que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, alors que le positionnement que la société a fixé au salarié à partir de juin 2008, s'analysait comme une mesure vexatoire, le salarié se déclarant le 26 septembre 2008 être sans travail du fait que toutes ses fonctions lui ont été retirées (pièce 14 de l'appelant) ;
Considérant qu'il sera alloué à M. X... à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de 5. 000 € et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
- Sur la faute grave
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;
Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :
- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 6 novembre 2008, la société METACOM a procédé au licenciement pour faute grave de M. X... pour les motifs suivants : refus d'exécuter ses fonctions de développement commercial, disparition des données de l'entreprise, non-respect de la confidentialité des correspondances, déloyauté, accusations mensongères graves ;
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas obtenu de la juridiction prud'homale toutes les indemnités auxquelles il pouvait prétendre, que les griefs allégués au soutien du licenciement ne sont pas fondés, étant l'aboutissement d'un véritable harcèlement moral de la part de la directrice, Mme Naïma Z..., que n'étant tenu d'aucune obligation en matière de développement commercial, la prétendue absence de résultat invoquée ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il s'est pleinement investi dans ses fonctions commerciales, que grâce à son travail de prospection, il a placé et contribué au placement de nombreux collaborateurs sur des comptes gérés par la directrice depuis son embauche, qu'il travaillait également pendant ses congés, qu'à compter de juin 2008, il a été mis dans l'impossibilité de réaliser correctement ses fonctions commerciales, du fait que ses attributions ont été réduites (ne pouvait plus bénéficier de la connexion Internet, a été accusé à tort de la disparition d'un disque dur externe appartenant à la société alors que les faits sont prescrits), qu'il conteste avoir accédé à la messagerie de Mme Z... pour lire ses mails, que le projet intitulé " création d'un centre de formation en informatique et dans le domaine fonctionnel bancaire " a été présenté en juin 2008 dans le cadre d'une formation en master professionnel en management de projets et des affaires au C. N. A. M (business plan) et ne vient pas concurrencer l'activité de la société Metacom (faits évoqués dans un mail du 9 juillet 2008 et prescrits), que Mme Z... a proféré des menaces de mort à son encontre fin juillet 2008, qu'il a refusé à plusieurs reprises de participer à la falsification des CV de collaborateurs, que la raison principale du licenciement réside dans le refus de la société de lui payer la partie variable de sa rémunération ;
Considérant que Me Y..., mandataire-liquidateur de la société Metacom, réplique que la faute grave est établie, que la société reproche au salarié l'absence de prospection et de développement commercial, que la société a allégé ses tâches de formation pour qu'il puisse se consacrer à la partie commerciale, que la disparition d'un disque dur confié au salarié, a été mise en évidence courant juin 2008, que Mme Z... a constaté en septembre 2008 que le salarié était en possession de ses codes de messagerie et a découvert le 10 octobre 2008 un document intitulé " création d'un centre de formation en informatique et dans le domaine fonctionnel bancaire " dans lequel le salarié indique qu'il va créer sa propre entreprise en janvier 2009 et démarcher la clientèle de Metacom, que les menaces de mort alléguées dans son courrier du 8 octobre 2008 sont mensongères ;
Considérant que l'Unedic reprend la même argumentation que le mandataire-liquidateur, précisant avoir versé la somme globale de 19. 690, 97 € et sollicitant le remboursement des indemnités de rupture avancées ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le grief tenant à la disparition du disque dur contenant des informations sur l'entreprise, se fonde sur des faits qui sont prescrits par application de l'article L 1332-4 du code du travail ;
Considérant que le grief tenant à l'absence de résultat commercial d'une part, ne relève pas d'un motif disciplinaire, d'autre part, est contredit par le versement de primes de développement commercial versées au salarié au cours de l ‘ exécution du contrat de travail :
- la somme de 6. 135, 08 € brut versée en mai 2008 sur la période du 3 septembre 2007 au 31 mars 2008
- la somme de 8. 172, 05 € brut versée en juillet 2008 sur la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008
Considérant que le grief tenant au non-respect de la confidentialité des correspondances n'est pas établi (piratage de la messagerie de Mme Z...) dès lors qu'au mois de septembre 2008, les attributions informatiques du salarié avaient été transférées à son collègue, M. C... ;
Considérant que le grief tenant à la déloyauté du salarié : découverte le 10 octobre 2008 dans l'ancien bureau du salarié d'un document intitulé " création d'un centre de formation en informatique et dans le domaine fonctionnel bancaire " dans lequel M. X... indique qu'il va créer sa propre entreprise en janvier 2009 et démarcher la clientèle de Metacom, n'est pas caractérisé, eu égard au fait qu'il s'agissait d'un document de travail présenté dans le cadre d'une formation en master professionnel en management de projets et des affaires au C. N. A. M (business plan) et dès lors, le doute doit profiter au salarié par application de l'article L 1235-1 du code du travail ;
Considérant que suite au dépôt de plainte du salarié le 20 octobre 2008 pour injures et menaces de mort contre Mme Z... proférées le 21 ou le 22 juillet 2008, celle-ci pour s'opposer aux allégations du salarié, n'a pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les motifs du licenciement ne sont pas établis et que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé ;
- Sur les demandes salariales et indemnitaires du salarié
*indemnité pour rupture abusive
Considérant que le salaire de référence M. X... s'établit à la somme de 4. 987 € brut (salaire des 12 derniers mois de travail) et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que le salarié pour justifier de son préjudice, fait valoir qu'il avait accepté de quitter la société Proxiad qui l'employait et de rejoindre la société Metacom eu égard à la partie variable de la rémunération qui était proposée, qu'il perd un poste intéressant et de vraies perspectives de carrière d'évolution au sein de la société Proxiad (manque à gagner de 3. 000 € par an), qu'il ajoute qu'il subit également un préjudice moral, du fait des circonstances entourant la rupture des relations de travail et sollicite globalement la somme de 38. 302 € (6 mois de salaire et manque à gagner de 3. 000 €) ;
Considérant que le salarié a retrouvé rapidement un emploi salarié ;
Qu'en réparation du préjudice subi, il sera alloué à M. X... la somme de 13. 000 € ;
* indemnité de préavis et de congés payés sur la partie fixe du salaire
Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 11. 250 € de ce chef outre 1. 125 € au titre des congés payés y afférents ;
* indemnité de licenciement
Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1. 372, 90 € de ce chef ;
* rappel de salaires pendant la période de mise à pied sur la partie fixe du salaire
Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1. 875 € de ce chef outre 187, 50 € au titre des congés payés et le jugement sera confirmé de ce chef ;
* rappel au titre de la prime de développement commercial
Considérant que le salarié ayant refusé de signer le nouvel avenant proposé le 12 septembre 2008 modifiant le calcul de sa rémunération variable, celle-ci résulte des termes de l'année précédente, soit 2 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé sur les nouveaux placements en régie secteur banques et assurances ;
sur la période du 1er juillet 2008 au 24 octobre 2008 : 10. 324, 02 € outre 1. 032, 40 € au titre des congés payés
sur la période du 24 octobre 2008 au 7 novembre 2008 (mise à pied) : 1. 498, 20 € outre 149, 82 € au titre des congés payés
sur la période du 8 novembre 2008 au 7 février 2009 (préavis)
Considérant que l'article L 1234-5 du code du travail dispose que : " Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
(...) L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accomplit son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise " ;
Considérant qu'il sera alloué la somme de 8. 172, 05 € outre 817, 20 € au titre des congés payés ;
sur la période du 8 février 2009 au 7 février 2010 (après la période de préavis)
Considérant que le salarié sera débouté de ce chef de demande au regard de la rupture des relations contractuelles après la période de préavis ;
* demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Considérant que le salarié sollicite à trois reprises le versement de la somme de 10. 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail du fait du manquement de l'employeur de délivrer les éléments comptables permettant de calculer la prime ;
Mais considérant que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée en l'espèce, étant rappelé que le salarié a obtenu du greffe du tribunal de commerce de Nanterre le bilan clôturé au 31 décembre 2008 ;
Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande ;
- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelant en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Satuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, fixé le salaire de référence de M. X... à la somme de 4. 987 € brut, fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société METACOM aux sommes de :
* 1. 875 € à titre de rappel de salaires sur la partie fixe du salaire et de 187, 50 € à titre de congés payés y afférents pour la période de mise à pied conservatoire
* 1. 000 € en application de l'article 700 du CPC
Le REFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société METACOM aux sommes de :
- indemnité pour rupture abusive : 13. 000 €
- indemnité de préavis et de congés payés sur la partie fixe du salaire : 11. 250 € outre 1. 125 € au titre des congés payés y afférents
-indemnité de licenciement : 1. 372, 90 €
- rappel au titre de la prime de développement commercial :
sur la période du 1er juillet 2008 au 24 octobre 2008 : 10. 324, 02 € outre 1. 032, 40 € au titre des congés payés
sur la période du 24 octobre 2008 au 7 novembre 2008 (mise à pied) : 1. 498, 20 € outre 149, 82 € au titre des congés payés
sur la période du 8 novembre 2008 au 7 février 2009 (préavis) : 8. 172, 05 € outre 817, 20 € au titre des congés payés
-5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société METACOM à la somme de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles
REJETTE toute autre demande
MET hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société METACOM.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,