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07/03/2012 | FRANCE | N°08/0599

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2012, 08/0599


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2012

R.G. No 10/05644

AFFAIRE :

SARL PICANINICOCO



C/
Nadia X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/0599



Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DEBRAY CHEMIN
Me Makani KOUROUMA



Copies certifiées conformes déliv

rées à :

SARL PICANINICOCO

Nadia X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2012

R.G. No 10/05644

AFFAIRE :

SARL PICANINICOCO

C/
Nadia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/0599

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DEBRAY CHEMIN
Me Makani KOUROUMA

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL PICANINICOCO

Nadia X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PICANINICOCO
86 Rue Voltaire
93100 MONTREUIL

représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANTE
****************

Madame Nadia X...

née le 12 Septembre 1982 à RUEIL MALMAISON (92853)

...

92000 NANTERRE

représentée par Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme Nadia X..., engagée selon contrat à durée indéterminée le 9 mars 2006 en qualité de vendeuse moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 280,09 € par la Sarl PICANINICOCO soumise à la convention collective du commerce de gros, a été convoquée le 24 août 2007 à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2007 puis licenciée le 17 septembre 2007 pour abandon de poste avec dispense d'exécution de son préavis d' un mois à compter du 4 septembre 2007.

Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 22 février 2008 aux fins de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 9 573,40 € de rappel d'heures supplémentaires et de 957,34 € de congés payés y afférents, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à compter du 1er janvier 2007, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal.

Par jugement du 19 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Commerce a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents avec déduction du précompte salarial des cotisations sociales et des prélèvements fiscaux, condamné la Sarl PICANINICOCO à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les éventuels dépens y compris d'exécution du jugement et débouté Mme X... du surplus de ses demandes.

La Sarl PICANINICOCO a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de le confirmer sur la cause du licenciement et ses conséquences financières et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Reconventionnellement, Mme X... demande la confirmation de la décision s'agissant du rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également l'infirmation du jugement quant à la cause du licenciement et, en conséquence, la condamnation de la Sarl PICANINICOCO à lui payer les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal, à lui délivrer un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à compter du 1er janvier 2007 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visés à l'audience du 18 janvier 2012.

Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents:

Pour s'opposer à la demande de Mme X..., la Sarl PICANINICOCO fait valoir que son ex-salariée a déjà été remplie de ses droits ainsi qu'en attestent, d'une part, deux bulletins de paie de régularisation d'un montant respectif de 5 131,53 € bruts ( soit 4 000 € nets ) pour la période du 9 mai au 31 décembre 2006 et de 5 770,01 € bruts ( soit 4 500 € nets ) pour la période du 1er janvier au 17 octobre 2007, réglés par chèques émis les 31 décembre 2006 et 17 octobre 2007, d'autre part, d'une déclaration additive de salaires établie le 23 avril 2008 pour les mêmes montants bruts.

Toutefois, outre le fait que la Sarl PICANINICOCO ne produit pas la copie desdits chèques que Mme X... affirme n'avoir jamais reçus, il y a lieu de relever, comme l'a fait à juste titre le conseil de prud'hommes, que l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur ne reprend pas les sommes calculées sur ces deux bulletins de paye et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Mme X... a bien perçu les sommes dont s'agit.

Le fait que celle-ci, partie civile, ait été déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre rendu le 22 mai 2008 ayant condamné la Sarl PICANINICOCO pour travail dissimulé à l'égard de plusieurs salariés dont Mme X..., ne justifie pas davantage du paiement prétendument intervenu, dès lors que cette décision n'est pas motivée sur ce point.

Par ailleurs, si Mme X... a admis lors de l'enquête de gendarmerie, avoir perçu des sommes en espèces de son employeur, il n'en résulte pas que l'intégralité de ses heures supplémentaires lui ait été déjà réglée, l'intéressée ayant précisé avoir reçu de juin à décembre 2006, 150 € pour le travail exécuté durant ses temps de pause puis qu'à partir de janvier 2007, bien qu'exerçant les fonctions de responsable de magasin, elle avait continué à percevoir un chèque de salaire de 978 € correspondant à son ancienne qualification de vendeuse ainsi qu'une somme en espèces de 300 € puis 500 €, la somme étant identique chaque mois, quelque soit le nombre d'heures effectuées., l'employeur étant pour sa part dans l'incapacité de produire un relevé des heures supplémentaires réalisées par Mme X....

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur le licenciement et ses conséquences:

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est ainsi libellée:

(...) Nous vous avons informée à l'occasion de l'entretien préalable du 4 septembre 2007, que vous étiez concernée par un projet de licenciement pour abandon de poste.

En effet, vous deviez reprendre votre travail le 22 août et vous ne vous êtes présentée que le 31 août 2007.

Cette absence n'a pas été justifiée et votre conduite met en cause la bonne marche du service.

C'est pourquoi nous nous voyons contraints de mettre un terme à notre collaboration.(...)."

Pour estimer réelle et sérieuse la cause du licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu qu'eu égard à ses droits acquis au titre des congés payés de l'exercice et des congés pris par anticipation en janvier 2007, Mme X... devait reprendre son travail le 23 août 2007 ce qu'elle n'avait pas fait et qu'elle avait bien commis une faute en ne reprenant pas son poste le 22 août 2007.

Si les attestations produites par Mme X... sont dépourvues de force probante, leurs auteurs qui n'exerçaient pas au sein de la Sarl PICANINICOCO n'ayant pas eux-mêmes constaté que l'employeur avait refusé à Mme X... de reprendre son travail, il convient toutefois de relever que Mme X... ayant repris son travail au moment où le licenciement a été prononcé, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce d'autant que l'employeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de sa salariée dans la mesure où il ne produit aucun document mentionnant les dates effectives de congés de Mme X... ni aucune mise en demeure d'avoir à reprendre son poste le 22 août 2007, ayant de surcroît attendu deux semaines avant d'engager la procédure de licenciement.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

A la suite de son licenciement, Mme X... a bénéficié de l'ARE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle. Ayant un peu plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, il lui sera alloué une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal, étant par ailleurs relevé que les documents médicaux produits qu'elle a produits n'établissent en rien l'existence de pressions psychologiques de la part de l'employeur "à la limite d'une situation de harcèlement moral tout au long de son contrat de travail" et qui auraient nécessité de lourds traitements depuis son départ de la société.

Sur les autres demandes:

Mme X... ne justifiant par aucune pièce objective avoir exercé les fonctions de responsable de magasin à compter du 1er janvier 2007 comme elle le prétend, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie, de certificat de travail et d'attestation Pôle Emploi rectifiés à compter de cette date.

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

La société PICANINICOCO succombant en son appel sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl PICANINICOCO à payer à Mme X... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl PICANINICOCO à payer à Mme X... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

Rejette les autres demandes.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/0599
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-07;08.0599 ?
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