COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2012
R. G. No 10/ 05187
AFFAIRE :
Me SELARL L. A... & C. BASSE-Mandataire liquidateur de SA CIDER SANTE
C/
Etienne X...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 09/ 02687
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hervé MAIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me SELARL L. A... & C. BASSE-Mandataire liquidateur de SA CIDER SANTE
Etienne X..., AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me SELARL L. A... & C. BASSE-Mandataire liquidateur de SA CIDER SANTE
...
92024 NANTERRE CEDEX
non comparant
APPELANTE
****************
Monsieur Etienne X...
...
91220 BRETIGNY SUR ORGE
comparant en personne,
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEFAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
Mr Etienne X... a été engagé par la société CIDINTER selon contrat à durée déterminée du 18 septembre 2006, à compter du 23 septembre 2006 jusqu'au 31 mars 2007, en qualité de visiteur médical, renouvelé le 1er avril 2007 avec une fin de contrat prévue au 30 septembre suivant.
Dénommée initialement CIDINTER, la société est devenue IDP avant de prendre en 2006 la forme d'une société anonyme rebaptisée CIDER SANTE. Employant plus de 11 salariés et soumise à la convention collective de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique, elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 17 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Nanterre, convertie le 2 mai 2007 en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité et fermeture de l'entreprise, Maître A... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Mr X... a donc été placé en disponibilité à compter du 3 mai au matin jusqu'à réception de sa lettre de rupture.
Par lettre du 14 mai 2007, Maître A... a notifié à Mr X... qu'il mettait un terme à son contrat de travail en raison de la suppression de son poste et qu'aucun reclassement n'était envisageable eu égard à la cessation d'activité de la société.
Mr X... a été embauché en contrat à durée indéterminée le1er juin 2007 par la société Laboratoires BIOETHIC en qualité de délégué à l'information médicale avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2006 et de tous les éléments en découlant dans le cas où le mandataire judiciaire ne lui verserait pas l'indemnité légale de licenciement intégrant son ancienneté.
Le mandataire judiciaire lui a versé ultérieurement les sommes de 869, 77 € de congés payés du 1er juin 2005 au 30 avril 2007, de 77 € de salaire du 15 au 31 mai 2007 et de 102, 83 € de congés payés du 1er au 31 mai 2007.
Saisi le 12 août 2009 par Mr X..., le conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie, a, par jugement du 7 octobre 2010, fixé ses créances à la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE aux sommes de 7 051, 60 € de dommages-intérêts équivalant aux salaires du 1er juin au 30 septembre 2007 et de 690, 10 € de congés payés y afférents, dit ces créances opposables au fonds de garantie de l'AGS et ordonné la remise d'un certificat de travail conforme au jugement. Pour le surplus, il a débouté Mr X... de ses demandes de dommages-intérêts en contestation du motif économique de la rupture, en indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le mandataire judiciaire a été débouté de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles et condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Mr X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Venant aux droits de Maître A... ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIDER SANTE, la SELARL C. BASSE demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter Mr X... de l'ensemble de ses prétentions et reconventionnellement, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mr X... demande de juger recevable son appel, de constater que la rétractation du licenciement est nulle et de nul effet et que le licenciement était établi en bonne et due forme et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance de salaire et de congés payés opposable au fonds de garantie des salaires. Il demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus, de lui accorder les sommes de 10 577, 40 € de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi, de 1 962, 9 € d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise d'un certificat de travail et l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A l'audience de la cour, Mr X... a indiqué se désister de sa demande au titre de la requalification des contrats de travail.
L'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA d'Ile de France Ouest, demande la confirmation du jugement et la mise hors de cause de l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de procédure, subsidiairement, de fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société et de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail. En tout état de cause, elle demande de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience du 16 janvier 2012 et développées oralement.
Sur la rupture et ses incidences :
Il convient préalablement de rappeler que le présent contentieux se situe exclusivement entre Mr X... et la société CIDER SANTE et qu'en conséquence les difficultés qu'a pu rencontrer le salarié quant à la reprise de son ancienneté par son nouvel employeur, la société Laboratoires BIOETHIC, sont exclues de la cause.
Par la lettre du 14 mai 2007, Maître B... notifie à Mr X... que
" (...) Vous êtes salarié de la société en contrat à durée déterminée.
Je suis donc contrainte de mettre un terme à votre contrat de travail et ce, compte tenu de la suppression de votre poste de travail du fait des difficultés persistantes de la société CIDER SANTE qui ont conduit le Tribunal de Commerce de Nanterre à prononcer la liquidation judiciaire.
Je vous précise que dans la mesure où la société cesse son activité, il n'est pas possible d'envisager votre reclassement interne....
Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre par le service des Postes.
Les sommes qui vous seraient dues au titre de cette rupture vous seront réglées par mes soins à l'aide d'avances consenties par les AGS. (....) ".
C'est à tort qu'invoquant les dispositions de l'article L 1243-2 du code du travail, le mandataire judiciaire conteste le jugement en ce qu'il a fixé la créance de dommages-intérêts Mr X... au titre des salaires et des congés payés pour la période du 1er juin au 30 septembre 2007. En effet la rupture anticipée du contrat de travail à duré déterminée ne l'a pas été à l'initiative du salarié mais à celle de l'employeur ainsi d'ailleurs que cela résulte de la chronologie des faits, la rupture consécutive à la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE prononcée le 3 mai 2007 ayant été notifiée par le mandataire judiciaire le 14 mai 2007. Le fait que Mr X... ait, après la notification de cette rupture, conclu un contrat à durée indéterminée auprès de la société Laboratoires BIOETHIC, n'est pas de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture de sa relation de travail avec son employeur précédent.
La liquidation judiciaire ne constituant pas un cas de faute grave ou de force majeure, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, faisant application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, a fixé le montant de la créance indemnitaire de Mr X... à 7 051, 60 € et 690, 10 € correspondant respectivement aux salaires et congés payés qu'il aurait perçus du 1er juin au 30 septembre 2007, terme de son contrat à durée déterminée et a également ordonné la remise d'un certificat de travail conforme à sa décision.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE et l'a déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui doit sa garantie dans les termes des articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Dès lors que Mr X... n'a pas fait l'objet, comme il le prétend, d'un licenciement pour motif économique mais d'une rupture anticipée de son contrat de travail, le mandataire judiciaire n'avait à son égard aucune obligation de reclassement, les dispositions de l'article L 233-4 du code du travail n'étant pas transposables. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, Mr X... ne s'est pas vu notifier par le mandataire judiciaire une faculté de rétractation de licenciement. Il sera donc débouté de ses demandes relatives à la tardiveté des mesures de reclassement et à la rétractation du licenciement.
Mr X... sera débouté de sa demande en indemnisation complémentaire de 10 577, 40 €, l'intéressé ne justifiant d'aucun préjudice.
La partie demanderesse succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commandant de faire partiellement droit à la demande de Mr X..., il lui alloué la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, Mr X... sera débouté de sa demande en exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mr X... se désiste de sa demande au titre de la requalification des contrats,
Pour le surplus,
Confirme le jugement,
Condamne la SELARL C. BASSE à payer à Mr X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Met l'AGS hors de cause au titre de l'indemnité de procédure,
Rejette les autres demandes,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,