COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2012
R. G. No 09/ 04398
AFFAIRE :
Anne X...
C/
Société SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 00922
Copies exécutoires délivrées à :
Me Odile SULEM BANOUN
Me Jeannie CREDOZ-ROSIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Anne X...
Société SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Anne X...
...
92400 COURBEVOIE
comparant en personne,
assistée de Me Odile SULEM BANOUN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL
40 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme X... a été embauchée par la société SIRIS par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 1998, en qualité d'ingénieur d'affaires statut cadre, position 2. 2, coefficient 130 de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques.
Son contrat de travail a été transféré à la société LOUIS DREYFUS COMMUNICATION puis à la société NEUF TELECOM.
Elle percevait alors une rémunération fixe annuelle de 44 993, 40 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable brute ayant atteint 19 283 euros la dernière année.
Les sociétés NEUF TELECOM et CEGETEL se sont rapprochées le 22 août 2005 en vue de constituer un nouveau groupe " NEUF CEGETEL ".
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place pour gérer les conséquences de ce rapprochement sur les effectifs des deux sociétés.
Ce plan reposait sur le principe du volontariat.
Le plan a défini les principes d'éligibilité au volontariat et les catégories professionnelles visées par la réorganisation projetée en sorte que les reclassements et les départs permettent de façon directe ou indirecte, d'atteindre un effectif cible.
Ainsi ont été définis trois degrés d'éligibilité qui déterminaient ses priorités entre les candidatures au volontariat.
- niveau V1 : le salarié appartient à une catégorie professionnelle qui est supprimée sur le site ou la région et sur la division/ département ou bien son poste fait l'objet d'un transfert géographique ;
- niveau V2 : le salarié appartient à une catégorie professionnelle pour laquelle au moins un poste est supprimé sur le site ou la région et sur la division/ département ;
- niveau V3 : le salarié n'est pas inclus dans les degrés d'éligibilité V 1 et V2 mais peut être volontaire au départ sous réserve de substitution pour permettre un reclassement à un salarié V 1 ou V 2 qui n'est pas volontaire à la mobilité externe.
L'éligibilité au plan s'appréciait dans le cadre d'un " quadruplet ", ensemble de salariés défini en fonction d'une catégorie professionnelle, et des postes impactés au sein de celle-ci sur la division, le département et le site.
Mme X... a été informée par lettre en date du 13 décembre 2005 de son rattachement au sein de la catégorie professionnelle " ingénieur commercial " et de son classement en catégorie V 2 appartenant à un quadruplet de 22 personnes dont l'effectif cible devait atteindre 15 salariés dans la nouvelle structure.
Elle a fait acte de candidature le 16 janvier 2006 pour un reclassement dans une entreprise extérieure.
Par décision du 26 janvier 2006, le Comité technique de validation, considérant que l'effectif cible du quadruplet était déjà atteint, a classé Mme X... en catégorie V3 en attente de substitution.
Celle-ci a formé recours de cette décision auprès de la Commission paritaire de suivi.
Par décision du 24 février 2006, ladite Commission a confirmé son classement en catégorie V3
Par courriel du 14 mars 2006, Mme X... a proposé de se faire substituer par M Franck Peter B... également ingénieur commercial qui était candidat à son poste.
Par e-mail en date du 23 mars 2006 il lui a été répondu que cette substitution n'était pas possible au motif que M B... avait été validé pendant les vacances de Noël 2005 en tant qu'ingénieur commercial dans l'équipe Opérateur de services à laquelle appartenait Mme X....
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2006, Mme Alexandra C... a informé la société NEUF CEGETEL de sa candidature au poste de Mme X....
Toutefois, il n'a pas davantage été donné suite à cette demande au motif que Mme C... relevait de la catégorie V3 et ne pouvait pas se substituer à une autre personne.
Mme X... a exercé un nouveau recours devant la Commission paritaire de suivi pour présenter la candidature de Mme C... qui a été rejeté par décision du 11 mai 2006 pour les motifs indiqués par la société CEGETEL.
Mme X... ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 19 mai 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant en premier lieu " les conditions totalement inadaptées et inappropriées de l'exécution de son contrat de travail au regard du comportement de son management " en second lieu, le non versement de l'intégralité de ses indemnités compensatrices de congés payés et enfin, le refus injustifié de la société NEUF CEGETEL de lui accorder le bénéfice du Plan de départ volontaire.
Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 26 mai 2006 de demandes tendant à voir condamner la SA NEUF TELECOM au paiement des sommes de :
-16 069, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1606, 90 euros au titre des congés payés y afférents ;
-16 947, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-100 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SFR venant au droit de la société NEUF CEGETEL a conclu au rejet des prétentions averses, subsidiairement à leur réduction à de plus justes proportions et a formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes de :
-16 069, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 08 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme X... aux dépens.
Les juges prud'hommaux ont considéré que les primes d'objectif dont a bénéficié Mme X... ne sont pas liées à sa présence physique sur le lieu de travail mais sanctionnent un résultat annuel global, ce qui ne permet pas de les inclure dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'absence de tout harcèlement moral et sexuel et de dégradation des conditions de travail de la salariée résultait des explications des parties à la barre et des pièces produites ; que les dispositions du plan de départ volontaire avaient été respectées de telle sorte que la prise d'acte de Mme X... ne reposait pas sur des manquements avérés de l'employeur à ses obligations et devait être analysée comme une démission exclusive de toute indemnisation.
Le Conseil de Prud'hommes a en outre estimé qu'il n'était pas inéquitable de dispenser Mme X... du remboursement demandé par son employeur au titre du préavis.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à ses demandes de première instance sauf à ramener à 13 498, 00 euros le montant de l'indemnité de licenciement et à porter à 7 000, 00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a demandé en outre le paiement des intérêts légaux de ces sommes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société SFR venue aux droits de la société NEUF CEGETEL a demandé à la Cour de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la salariée de toutes ses demandes mais de la réformer en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de faire droit à celles-ci sauf à porter à 3 000, 00 euros le montant de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle a demandé la réduction de la demande de dommages et intérêts de Mme X... au montant de 32 138, 00 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les griefs invoqués par Mme X... au soutien de ses demandes sont résumés dans sa lettre de prise d'acte du 22 mai 2006 :
Elle fait état des " conditions totalement déplacées et inappropriées dans lesquelles elle exécutait son contrat de travail depuis plusieurs mois au regard du comportement de son management " du non paiement de l'intégralité des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des indemnités compensatrices de congés payés au motif que ses rémunérations variables n'étaient pas incluses dans l'assiette servant au calcul de ces indemnités et enfin du fait que sa candidature au départ volontaire dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi avait été écartée sur la base de considérations " totalement étrangères aux critères prévus par ledit plan " alors qu'elle remplissait parfaitement les conditions requises par ce document.
Dans ses écritures, elle allègue que ses conditions de travail sont devenues très difficiles depuis le moment où elle a posé sa candidature au départ alors qu'auparavant elle était unanimement appréciée par ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques lesquels ont vécu cette démarche comme une trahison y voyant à tort une preuve de démotivation et ont tenté de la pousser à la démission en invoquant le fait qu'elle ne pourrait bénéficier du plan ; qu'elle a tenté à maintes reprises d'alerter la Direction sur cette ambiance pesante espérant voir ainsi s'améliorer les choses mais ses nombreux courriers sont demeurés sans réponse ; qu'elle a également subi un comportement s'apparentant à un harcèlement sexuel de la part d'une personne haut placée dans la hiérarchie, ce dont elle n'a pu malheureusement rapporter la preuve par des témoignages ; que cette situation a eu des répercussions graves et durables sur son état de santé attestées par des certificats médicaux et qu'elle a été suivie régulièrement par un neurologue pour des céphalées migraineuses.
Elle a également précisé qu'elle espérait obtenir un poste de management au sein de la société NEUF TELECOM et qu'on ne lui a rien proposé.
La société SFR conteste formellement le premier de ces griefs en alléguant que les certificats médicaux produits ne sauraient démontrer à eux seuls le contexte d'exécution du contrat de travail dénoncé par la salariée ; que les griefs allégués par celle-ci ne reposent que sur ses propres déclarations et que les échanges de mails versés au dossier ne permettent même pas de caractériser l'atmosphère pesante invoquée mais qu'il en résulte au contraire que, loin de vouloir la chasser de l'entreprise, ses supérieurs lui confirmaient qu'elle avait bien sa place au sein de l'équipe ; qu'il y a d'ailleurs une contradiction flagrante entre les intentions et propos qu'elle leur prête et leurs soi-disant manoeuvres destinées à l'empêcher de quitter la société ; que Mme X... se contente d'affirmer qu'elle aurait été victime de harcèlement sexuel sans apporter le moindre élément de preuve en ce sens.
Le certificat médical établi par le Dr D... médecin neurologue en date du 16 juin 2008 selon lequel Mme X... présentait en février 2006 une recrudescence de sa maladie migraineuse et un syndrome anxiodépressif larvé réactionnel à un harcèlement sexuel et moral sur son lieu de travail ne fait que reprendre les allégations de la salariée en ce qui concerne l'origine des troubles constatés. Il résulte au surplus de ce certificat que ces troubles s'étaient déjà manifestés avant la dégradation alléguée des relations de travail et des écritures de l'appelante qu'ils ont persisté plusieurs années après, ce qui permet de concevoir des doutes sur le lien de causalité entre ces maux et le comportement de l'employeur à l'égard de Mme X....
Hormis les certificats médicaux et les courriers et messages qu'elle a écrits elle même, les seuls éléments produits par Mme X... pour caractériser la dégradation de l'ambiance de travail se ramènent à deux pièces :
- un courriel adressé à la salariée le 24 janvier 2006 par M E... Directeur de la division Opérateurs dans lequel celui-ci lui demande de participer à un séminaire dans les termes suivants : " aujourd'hui, tous les commerciaux de la Division Opérateurs sont V3 et il n'y a plus de commerciaux V2 en Ile de France. Donc, il va être difficile pour toi de trouver un remplaçant pour te permettre de bénéficier du plan de départ volontaire Donc, sauf si tu dois donner ta démission, tu dois participer au séminaire de la Division Opérateurs ".
- un courriel de M F...responsable des Ressources Humaines en date du 02 février envoyé à Mme X... dans lequel celui-ci dément les accusations portées par celle-ci dans un précédent message où elle lui avait reproché de l'avoir menacée, au cours d'un entretien qui s'était déroulé le 1er février 2006, de la forcer à démissionner si elle ne se remotivait pas.
La demande de participation à un séminaire relevant de son activité venant d'un de ses supérieurs hiérarchiques ne constitue pas un abus d'autorité même si elle a été mal ressentie en raison du fait qu'elle croyait pouvoir s'en dispenser du fait que ce séminaire était destiné aux salariés non candidats au départ.
Dans le message précité, M F...proteste contre les allégations de la salariée concernant des menaces de représailles qu'il lui aurait adressées et dément formellement avoir proféré de telles paroles et avoir menacé qui que ce soit précisant que l'objet de l'entretien était de faire le point sur son dossier dans le cadre d'un changement du responsable des Relations Humaines.
Les éléments produits par la salariée ne suffisent pas à établir qu'elle a été victime d'un harcèlement tant moral que sexuel ni même d'une dégradation de l'ambiance de travail imputable à l'employeur et propre à justifier sa prise d'acte.
En second lieu, Mme X... fait reproche à son employeur de n'avoir pas intégré ses rémunérations variables dans l'assiette de son indemnité compensatrice de congés payés en dépit de ses demandes répétées.
L'employeur soutient que le plan de commissionnement applicable à Mme X... prévoyait des objectifs annuels individuels et collectifs de sorte que la part variable attachée à la réalisation de ces objectifs couvrait l'ensemble de l'année y compris les congés payés et n'était donc pas diminuée du fait de ces congés ; qu'en pareil cas, ces commissions sont exclues du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés car leur inclusion dans ce calcul reviendrait à faire payer partiellement celles-ci une seconde fois par l'employeur ; que d'ailleurs, ce plan comportait une partie variable dont le mode de calcul intègrait le paiement du 1/ 10 des congés payés ; que l'annexe de ce document stipulait d'ailleurs que les congés payés et les jours de RTT seraient pris en compte pour la fixation des objectifs et que l'indemnité correspondante était incluse dans la rémunération variable fixée par le plan.
Il n'est pas douteux qu'une partie au moins de la rémunération variable de Mme X... qui correspondait à des performances récompensant son activité personnelle et correspondant à des objectifs réalisés tant par elle même que par l'unité à laquelle elle appartenait aurait dû être incluse dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de ses congés payés et que c'est à tort que la totalité de cette rémunération variable en a été exclue par l'employeur.
Toutefois la salariée n'a formé aucune demande chiffrée de ce chef. Par ailleurs, sa situation n'est pas différente sur ce point de celle des autres salariés puisque ce n'est que l'année suivante que l'employeur a décidé de modifier pour l'ensemble des salariés le calcul des congés payés et d'inclure les rémunérations variables dans l'assiette de l'indemnité compensatrice.
Ce manquement de l'employeur n'était donc pas à lui seul de nature à justifier la prise d'acte de Mme X... et à la rendre imputable à l'employeur.
Enfin, Mme X... fait valoir que sa candidature au plan de départ volontaire aurait été arbitrairement écartée.
Elle accuse l'employeur de discrimination dans l'application de ce plan et soutient à cette fin :
que l'employeur l'a informée en décembre 2005 de son classement en position V 2, ce qui lui permettait alors de bénéficier d'un départ volontaire ; que lors de son passage devant le Comité Technique de Validation le 25 janvier 2006, il lui a été attribué la qualification V3 qui l'obligeait à trouver un remplaçant classé V 1 ou V2 ; que malgré l'absence de mention de son déclassement sur l'intranet et sur l'espace mobilité accessible aux candidats à la mobilité interne, elle a proposé deux candidats pour la remplacer qui ont été écartés sans raison valable.
Elle s'étonne par ailleurs de ce que M G...qui appartient au même quadruplet qu'elle même et a formulé sa demande de départ après elle a été considéré comme V1 et a pu partir et de ce qu'il en a été de même de M H...initialement V2, devenu V3 par absorption du sureffectif de son quadruplet puis redevenu V1 sans même avoir formé un recours devant la commission. Elle soutient également que le rejet de ses recours devant la Commission est dû a des interventions de la Direction.
La société SFR réplique qu'à la date du 16 janvier où Mme X... a présenté sa candidature, le sureffectif de 7 postes affectant son quadruplet avait été entièrement résorbé et que les candidats au départ avaient été validés lors des séances du 19 décembre 2005, 27 décembre 2005, et 10 janvier 2006 ; que par le fait même Mme X... était passée en catégorie V 3 et ne pouvait désormais quitter l'entreprise qu'à la condition d'être remplacée ; que les deux candidats à sa succession ne remplissaient pas les conditions requises le premier, M B..., ayant déjà bénéficié d'une mobilité interne hors plan en décembre 2005 et la seconde, Mme C..., étant classée V3 et ne pouvant donc remplacer personne ; que la Commission paritaire de suivi a considéré au regard de l'activité spécifique réalisée par M G...que celui-ci relevait en réalité du degré d'éligibilité V1 (c'est à dire que son emploi avait été supprimé) et que M H...ne relevait pas du même quadruplet que Mme X....
Il n'est pas rapporté la preuve de l'affectation de M B... au quadruplet dont faisait partie Mme X... en décembre 2005 à une époque où l'on cherchait déjà à en réduire les effectifs.
Il n'est pas même certain que l'affectation de M B... lui-même ingénieur commercial au poste occupé par Mme X... était impossible ou simplement contraire aux intérêts de l'entreprise.
En revanche il n'a pas été démenti que le 20 mars une entrevue a eu lieu entre M B... et M I...chef de l'équipe au sein de laquelle travaillait Mme X... au cours de laquelle ce dernier aurait demandé au candidat à la succession de la salariée s'il était prêt à se substituer à celle-ci et lui aurait précisé que sa candidature n'était pas recevable et ne serait pas acceptée par la Commission.
Ce fait relaté dans le courriel adressé le 22 mars 2006 par Mme X... à M I...et non démenti par ce dernier constitue une pression inacceptable pour l'amener à renoncer à ce projet.
Mme X... soutient également que Mme C... aurait finalement pris sa place, ce qui tend à montrer qu'elle pouvait aisément la substituer dans le cadre du plan de départ volontaire. L'employeur n'a pas produit malgré la demande de la salariée, le registre d'entrée et sortie du personnel qui aurait permis de conforter cette allégation qui d'ailleurs n'est pas contestée.
La société SFR n'a pas fourni d'explications valables au reclassement de MM G...et H...l'un et l'autre V 3 en catégorie V1.
Le premier appartenait au même quadruplet que Mme X... où il occupait comme elle des fonctions d'ingénieur commercial et la Commission paritaire se serait avisée que la spécificité de ses attributions justifiait ce reclassement. Toutefois, aucune explication précise n'a été fournie au sujet de cette spécificité qui n'aurait pas sa place dans la nouvelle organisation issue de la fusion.
En ce qui concerne le second qui, aux dires de la salariée, initialement V2 et devenu V3 par résorption du sureffectif de son quadruplet, avait été reclassé V1 et validé sans même avoir formé un quelconque recours auprès de la Commission, l'employeur se borne a indiquer que ce salarié n'appartenait pas au même quadruplet que Mme X..., et a soutenir que celle-ci est mal venue d'imputer à la société NEUF CEGETEL la responsabilité des décisions de la Commission paritaire de suivi, ce qui ne constitue en rien une explication au traitement de faveur dont il a été le bénéficiaire.
Il n'est pas contesté par ailleurs que 35 des 50 salariés classés V3 ont pu valider leur projet de départ lors de la Commission tenue le 12 mai 2006, preuve que le classement dans cette catégorie n'avait pas les effets rigides que lui prête l'employeur et il paraît dès lors étonnant que Mme X... n'ait pu dans ces conditions parvenir à ses fins.
Il résulte de ces éléments un doute sérieux quand à la bonne foi de la société SFR dans l'application des critères du Plan de départ volontaire et plus particulièrement dans le cas de Mme X....
Ce plan doit être exécuté de bonne foi et il a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Dès lors, celui-ci ne saurait se retrancher derrière les décisions de la Commission paritaire et doit être tenu pour responsable des difficultés de la mise en oeuvre du plan a fortiori lorsque celles-ci procèdent d'un manque de loyauté à l'égard du salarié.
S'il a été jugé que l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe d'un salarié ne constituait pas un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à légitimer une prise d'acte de la rupture du contrat imputable à l'employeur, il en va différemment de décisions discriminatoires de nature à altérer durablement le lien de confiance qui doit sous tendre la relation de travail.
Il convient en conséquence de considérer que la prise d'acte de Mme X... était justifiée par le comportement de son employeur et doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... demande condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de préavis, et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant réclamé à titre d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas discuté par l'employeur qui demande lui-même la même somme à la salariée.
Il sera donc fait droit à cette demande, ainsi qu'à demande de congés payés afférents à ce préavis.
Le montant demandé par Mme X... à titre d'indemnité de licenciement n'est pas davantage contesté par l'employeur et se justifie par l'ancienneté et le montant du salaire de celle-ci.
Mme X... réclame une somme de 100 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société SFR entend voir ramener cette somme au minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail soit à la somme de 32 138, 00 euros au motif que celle-ci a été immédiatement embauchée par une société concurrente et ne justifie aucunement d'un préjudice qui pourrait majorer cette indemnité.
Compte tenu du contexte évoqué ci-dessus, l'indemnité minimale répare suffisamment le préjudice résultant de la rupture du contrat.
Les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
Il apparaît en outre équitable de dédommager Mme X... de ses frais non compris dans les dépens dans la limite de 2 000, 00 euros à défaut de justificatif plus précis du montant de ces frais.
La société SFR qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat est imputable à la société SFR et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société SFR à verser à Mme X... les sommes de :
-16 069, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 606, 90 euros au titre des congés payés y afférents ;
-13 498, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-32 138, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du le Conseil de Prud'hommes ;
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SFR aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,