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28/03/2012 | FRANCE | N°08/1168

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 08/1168


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 09/ 03875

AFFAIRE :

Vincent X...




C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de VDM (VIDEO DIGITAL MULTIMEDIA)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1168



Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc LEBER

T
Me Laure SERFATI



Copies certifiées conformes délivrées à :

Vincent X...


Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de VDM (VIDEO DIGITAL MULTIMEDIA), U...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 09/ 03875

AFFAIRE :

Vincent X...

C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de VDM (VIDEO DIGITAL MULTIMEDIA)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1168

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc LEBERT
Me Laure SERFATI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Vincent X...

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de VDM (VIDEO DIGITAL MULTIMEDIA), UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Vincent X...

...

67500 HAGUENAU

représenté par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de VDM (VIDEO DIGITAL MULTIMEDIA)

...

92000 NANTERRE

représenté par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Le 2 octobre 2009, M. Vincent X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré.

FAITS

M. Vincent X..., né le 13 novembre 1965, a été engagé en qualité de directeur de la fabrication par CDI en date du 5 février 2007 par la société VDM (VIDEO DIGITAL MULTIMEDIA), coefficient 350, statut cadre.

La convention collective applicable est celle de l'Audio Vidéo Informatique, devenue celle des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement et son salaire mensuel brut était de 4. 600 € sur 13 mois.

Selon l'employeur, le salarié a donné oralement sa démission le 30 avril 2007 à effet du 30 août 2007 pour s'installer dans la région de Strasbourg.

Un nouveau directeur de fabrication a été recruté le 7 septembre 2007 et est entré en fonction le 10 septembre suivant.

Le salarié a notifié sa démission par lettre du 12 septembre 2007, réceptionnée le 13 septembre, en se prévalant d'un préavis de 3 mois.

Il a été mis en arrêt de travail du 19 septembre au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 8 octobre 2007 et n'a pas exécuté le préavis.

M. Vincent X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.

M. Vincent X... a saisi le C. P. H le 13 juin 2008 de demandes tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes suite à la rupture des relations contractuelles.

DECISION

Par jugement rendu le 17 septembre 2009, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :

- débouté M. Vincent X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société VDM de ses demandes reconventionnelles
-partagé le dépens par moitié entre les parties

La liquidation judiciaire de la société VDM a été prononcée le 28 avril 2010 et le jugement désignait Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 1er juin 2010, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Vincent X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- infirmer le jugement
-fixer la créance de M. X... au passif de la société Groupe VDM avec garantie des AGS, aux sommes suivantes :
* 13. 800 € à titre d'indemnité de préavis outre 1. 380 € au titre des congés payés y afférents
* 1. 149 € de 13ème sur préavis, outre 114, 99 € au titre des congés payés
* 10. 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2008
* 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC
-la condamner aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe VDM, intimé, par lesquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement
-débouter M. X... de toutes ses demandes
-le condamner au paiement d'une somme de 2. 000 € à titre de procédure abusive et 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :

- vu l'article L 3253-8 du code du travail
-confirmer le jugement
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et des frais irrépétibles de la procédure
-subsidiairement
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société

-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-en tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la date de la démission du salarié

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que la preuve en droit du travail est libre ;

Considérant que le salarié fait valoir que par courrier en date du 12 septembre 2007, il a donné sa démission en se prévalant d'un préavis de trois mois, que même s'il avait fait état auprès de ses collègues de ses difficultés dans son travail, en particulier avec Mme Z..., directrice du marketing et des opérations et de son souhait de se rapprocher de sa compagne vivant en Alsace, il n'a jamais indiqué qu'il avait donné sa démission dès le mois d'avril 2007, qu'il a donné sa démission le 12 septembre 2007 après une vive altercation avec Mme Z... le 11 septembre 2007 suite à ses demandes d'explication sur le recrutement d'un second directeur de la fabrication annoncé selon mail du 4 septembre 2007, qu'en conséquence, le préavis de trois mois a commencé à courir le 13 septembre 2007 ;

Considérant que Me Y... ès qualités rappelle que la présente instance s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 631-18 du code de commerce, réplique que le salarié a donné oralement sa démission le 30 avril 2007 à effet du 30 août 2007 pour s'installer dans la région de Strasbourg, que par la suite, il a été convenu de repousser la date du départ effectif du salarié au 30 septembre 2007 pour tenir compte de la date à laquelle il devait vendre son appartement, qu'un nouveau directeur de la fabrication a intégré la société le 7 septembre 2007, que le salarié avait annoncé sa démission à ses collègues pour fin septembre 2007 (attestations), que le 11 septembre 2007, M. X... a demandé à être licencié pour percevoir les allocations chômage, ce qui lui a été refusé, que ce dernier n'a apporté aucun démenti au courrier recommandé de Mme Z... du 18 septembre 2007 précisant que l'accord sur sa démission au 30 septembre est incontestable et qu'une personne avait été recrutée pour le remplacer, qu'il a été mis en arrêt de travail du 19 septembre 2007 jusqu'au 8 octobre 2007 et n'a pas exécuté le préavis qui a pris fin le 30 septembre 2007 ;

Considérant que les attestations produites par le mandataire liquidateur (pièces 13 à 19) s'analysent en des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil, démontrant que le salarié a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin verbalement au contrat de travail dès le 30 avril 2007 et non le 12 septembre 2007 ;

Que c'est par des motifs pertinents que le jugement déféré a rejeté la demande du salarié au titre du préavis ;

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;

Considérant que le salarié soutient qu'il a été victime d'un véritable harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme Deborah Z... à partir du moment où il lui a fait savoir qu'il refusait de se livrer à des pressions vis-à-vis de ses collaborateurs pour les amener à quitter l'entreprise, que depuis l'arrivée Mme Deborah Z... au sein de l'entreprise (début 2007), la société VDM s'est livrée à une politique de pression tous azimuts de ses collaborateurs anciens ou trop chers, qu'un certain nombre d'entre eux ont été contraints de démissionner ou ont été licenciés, que la médecine du travail est intervenue dans l'entreprise pour tenter de faire cesser le harcèlement, qu'il a fallu une condamnation de la société pour harcèlement selon jugement du CPH de Boulogne-Billancourt du 2 décembre 2008 pour que le comportement de Mme Deborah Z... soit mis en lumière et que les pressions cessent enfin, que pour sa part, il n'a pas cessé d'être l'objet d'insultes, d'humiliations et de reproches injustifiés de la part de Mme Deborah Z... dont il s'était mis à craindre les débordements lors de leurs entretiens de travail, que ce comportement s'apparente à un véritable harcèlement ;

Considérant que Me Y... ès qualités réplique qu'en réalité, c'est bien le salarié qui ne respectant pas les accords passés avec sa hiérarchie sur sa date de départ effectif, a agi avec mauvaise foi et déloyauté ;

Considérant qu'il est manifeste que le salarié espérait une rupture négociée de son contrat de travail qui lui a été refusée ;

Considérant que la seule altercation que le salarié a eu avec Mme Z... le 11 septembre 2007 suite à ses demandes d'explication sur le recrutement d'un second directeur de la fabrication annoncé selon mail du 4 septembre 2007, est insuffisante pour fonder une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande reconventionnelle du mandataire liquidateur

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

Qu'aucun abus de droit ne saurait résulter de la saisine de la juridiction du second degré, pour qu'il soit statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ;

Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il sera alloué au mandataire liquidateur au titre des frais irrépétibles une indemnité en cause d'appel, ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

CONDAMNE M. Vincent X... à payer à Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe VDM, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. Vincent X... aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1168
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;08.1168 ?
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