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28/03/2012 | FRANCE | N°09/00347

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 09/00347


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00096

AFFAIRE :

Siham X... épouse Y...




C/
ASSOCIATION STARTER



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00347



Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MIRABEAU
Me Séverine MARTEL

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Copies certifiées conformes délivrées à :

Siham X... épouse Y...


ASSOCIATION STARTER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00096

AFFAIRE :

Siham X... épouse Y...

C/
ASSOCIATION STARTER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00347

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MIRABEAU
Me Séverine MARTEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Siham X... épouse Y...

ASSOCIATION STARTER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Siham X... épouse Y...

...

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE
****************

ASSOCIATION STARTER
83 bis rue Thiers
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame Siham X... épouse Y... a été engagée en qualité de secrétaire aide-comptable par l'association STARTER en contrat à durée déterminée à temps partiel du 22 novembre au 23 décembre 2004 puis en contrat à durée déterminée à temps plein du 24 décembre 2004 au 29 juillet 2005 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2005, moyennant une rémunération mensuelle brute, en dernier lieu, de 1 281 €.

L'association STARTER qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des organismes de formation.

Mme Y... a été en arrêt de travail du 7 janvier 2009 au 12 septembre 2010 puis a bénéficié d'un congé de maternité du 13 septembre 2010 au 13 mars 2011 et, depuis avril 2011, d'un congé parental d'éducation.

Alléguant une dégradation progressive de ses conditions de travail, accompagnée de remarques vexatoires et discriminatoires depuis son retour de congé de maternité le 28 juillet 2008, elle a saisi le 29 février 2009 le conseil de prud'hommes d'une demande de prise d'acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur à compter du 5 janvier 2009 et aux fins de voir l'association STARTER condamnée à lui payer les sommes de
-8 400 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-11 259, 12 € de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
-2 814, 78 € d'indemnité compensatrice de préavis et 281, 47 € de congés payés y afférents,
-1 680 € d'indemnité de licenciement,
-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à lui remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi avec exécution provisoire.

Par jugement du 7 décembre 2010 dont elle a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Activités diverses, relevant l'absence de production de pièces justificatives, a débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes et l'association STARTER de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles.

Mme Y... demande à la cour, par voie de réformation, de faire droit à ses demandes initiales à l'exclusion des frais irrépétibles dont elle porte le quantum à 3 000 € et du point de départ de la résiliation judiciaire du contrat de travail à fixer au jour du présent arrêt.

L'association STARTER sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme Y... à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties développées oralement à l'audience du 8 février 2012.

Sur la rupture et ses incidences :

Au soutien de sa demande, Mme Y... fait valoir :
- qu'elle s'est vu confier des tâches de saisie de dossiers, de remplacement à l'accueil et de tri d'archives ne correspondant pas à sa qualification et à ses fonctions antérieures, principalement de comptabilité et de gestion du personnel,
- qu'elle n'a pas été avisée du transfert le 31 octobre 2008 de la quasi totalité des bureaux de l'association, notamment du service comptable et administratif qui la concernait au premier chef, du 97 ter rue Bellevue au 77 rue Marcel Dassault à Boulogne Billancourt,
- qu'elle est restée dans le seul bureau disponible dans les anciens locaux, sans aucun moyen de communication, à l'exception d'un téléphone portable, bureau qu'elle devait parfois partager avec 1 à 5 autres salariés ce qui la contraignait à attendre parfois dans le couloir que ses collègues aient terminé leurs propres rendez-vous afin de pouvoir le réintégrer,
- qu'il ne lui a été apporté aucune réponse à son courrier de demande d'entretien d'orientation professionnelle adressé à l'employeur le 13 octobre 2008.

A titre justificatif, elle produit deux attestations émanant d'anciennes salariées ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail fin 2008, Mesdames Stéphanie A... et Delphine Z..., lesquelles, au vu des autres éléments de la procédure, sont insuffisantes à établir la réalité des arguments avancés par Mme Y....

Il convient en effet de relever qu'en réalité, ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, Mme Y... s'est plainte de ses conditions de travail, non pas à son retour le 28 juillet 2008 mais à partir du 2 décembre 2008, dans un courrier adressé à la Direction Départementale du Travail, après l'échec des pourparlers engagés courant octobre et novembre 2008 entre les parties et à sa demande, sur le fondement des articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail. De plus, l'employeur lui a bien répondu le 18 décembre 2008, après l'échec de ces pourparlers, sur la définition de ses tâches et proposé de s'en entretenir avec elle si elle le souhaitait, courrier resté sans suite de la part de Mme Y....

Il y a lieu de relever, en outre, que son contrat de travail définissait sa mission comme étant d'assurer le suivi administratif et financier de l'organisme ainsi que les tâches de secrétariat qui y étaient liées et non d'assurer la comptabilité et la gestion du personnel de l'association. Mme Y... ne peut donc se prévaloir d'un changement disqualifiant de fonction à son retour de congé maternité.

Quant au défaut d'information immédiat et par écrit à Mme Y... du transfert du siège social de l'association STARTER, la salariée ne démontre en rien en quoi cela lui aurait préjudicié, dès lors qu'elle n'était pas concernée par ce déménagement, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs indiqué dans sa lettre de réclamation du 2 décembre 2008 à la Direction Départementale du Travail dans laquelle elle mentionne que la directrice, Mme C..., lui a garanti que son lieu de travail serait toujours au 97 ter rue de Bellevue.

S'agissant de ses conditions matérielles de travail, Mr Mustapha D..., trésorier de l'association STARTER, atteste s'être rendu régulièrement dans les locaux du 97 ter rue de Bellevue entre le 2 novembre 2008 et le 15 janvier 2009, date à laquelle il a été mis fin au contrat de location desdits locaux. Mme Y... ne peut donc prétendre avoir été totalement coupée du service comptable et administratif de l'association.
De même, contrairement à ce qu'allègue Mme Y..., ce n'était pas un seul bureau qui était à sa disposition 97 ter rue de Bellevue, mais deux bureaux de 20 m2 chacun, outre des parties communes, ainsi qu'en atteste la gérante de l'entreprise ayant mis à la disposition de l'association STARTER une partie de ses locaux loués dans l'immeuble dont s'agit.
Par ailleurs, Mesdames Khadija E... et Nathalie F..., employées de l'association STARTER attestent des bonnes conditions de travail existant au sein de l'association, tant sur le plan matériel qu'humain.

Ces éléments ne permettant pas d'imputer à l'employeur un non respect de ses obligations contractuelles, Mme Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et en indemnisation consécutives.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au soutien de ses prétentions formulées de ce chef, Mme Y... n'évoque aucun fait ou propos particulier, se bornant à indiquer, au sujet de l'attestation de Mme A... relatant les " conditions de travail exécrables de Mme X... " : " critiques réitérées non pas sur le travail, mais sur les choix de vie de Madame X..., " " critiques personnelles " et au sujet d'une lettre adressée le 29 mai 2007 à l'employeur par Mme G... : " harcèlement moral, travail dans le stress, non-respect de l'être humain ", Mme Y... précisant dans ses écritures, qu'" il en est également ainsi de Mme H... ".
Ces seules vagues indications ne permettent pas d'établir un lien avec les documents médicaux qu'elle produit faisant état d'un syndrome anxio-dépressif probablement lié, selon les médecins, à des difficultés professionnelles.

En outre, Mme Y... ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail.

Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure :

Mme Y... succombant en ses prétentions devra supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer à l'association STARTER la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame Siham X... épouse Y... aux entiers dépens et à payer à l'association STARTER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00347
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;09.00347 ?
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