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29/03/2012 | FRANCE | N°10/01037

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 29 mars 2012, 10/01037


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74D



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2012



R.G. N° 10/01037



AFFAIRE :



S.C.I. THUCYDIDE





C/

[J] [K]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2010 en la forme des référés par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/1666





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU



SCP DEBRAY CHEMIN









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2012

R.G. N° 10/01037

AFFAIRE :

S.C.I. THUCYDIDE

C/

[J] [K]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2010 en la forme des référés par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/1666

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

SCP DEBRAY CHEMIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. THUCYDIDE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, inscrite au RCS DE VERSAILLES sous le numéro 419 210 315

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110322)

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000240)

PLAIDANT par Me Jérôme NALET substituant Me Emilie DEPLANCHE (avocat au barreau de VERSAILLES)

Madame [E] [Y] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000240)

PLAIDANT par Me Jérôme NALET substituant Me Emilie DEPLANCHE (avocat au barreau de VERSAILLES)

Monsieur [W] [P]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocat postulant s au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000295)

PLAIDANT par Me Jérôme NALET (avocat au barreau de VERSAILLES)

Madame [C] [T] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000295)

PLAIDANT par Me Jérôme NALET (avocat au barreau de VERSAILLES)

S.C.I. THIBAULT assignée en intervention forcée

[Adresse 14]

[Localité 13]

prise en la personne de son gérant en excercice

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000386)

PLAIDANT par Me GONTHIER Aude substituant Me Natacha MAREST-CHAVENON (avocat au barreau de VERSAILLES)INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Claire DESPLAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Vu l'appel interjeté par la SCI THUCYDIDE de l'ordonnance en la forme des référés rendue le 2 février 2010 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a  :  -déclaré irrecevables les demandes de la SCI THUCYDIDE relatives à la place de stationnement,

-débouté la SCI THUCYDIDE de ses demandes de pose d'un panneau «Propriété privée défense d'entrer» à l'entrée de la parcelle AS508, d'interdiction de l'installation d'échafaudage en dehors de certaines périodes, d'interdiction de dépôt de tout objet, de publication de la décision dans son intégralité sur la parcelle AS508 et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de la SCI THUCYDIDE,

-condamné la SCI THUCYDIDE à payer aux époux [K] une indemnité globale de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 juin 2011 par lesquelles la SCI THUCYDIDE, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, à titre provisoire et pour une durée de 2 ans, sauf révision judiciaire et meilleur accord des parties, de : -autoriser le marquage au sol d'un emplacement pour stationnement de 2M50 de large et de 4M50 de long sur la parcelle AS508 en limite de l'angle du terrain de M. et Mme [P],

interdire le stationnement en dehors de la zone marquée sous astreinte de 200 € par infraction constatée,

-autoriser chacun des membres de l'indivision à procéder à l'enlèvement de tout véhicule stationné en dehors de l'emplacement réservé au stationnement,

-autoriser la pose d'un panneau de stationnement et arrêt interdit en bordure du grillage de la parcelle AS508, à droite des boitiers de gaz et électricité,

-autoriser la pose d'un panneau «Propriété privée» à l'entrée de la parcelle AS[Cadastre 6], subsidiairement à l'entrée de la parcelle AS[Cadastre 8],

-fixer à 100 € par mois au profit de l'indivision la redevance d'utilisation de l'emplacement réservé au stationnement,

-interdire sous astreinte de 20.000 € à son profit, aux époux [P], l'installation ou le maintien d'un échafaudage sur la parcelle AS508 s'ils ne lui ont pas notifié trois mois à l'avance les dates de présence de cet échafaudage pour une durée inférieure à 7 jours situées pendant des vacances scolaires,

-interdire le dépôt de tout objet sur la parcelle AS508, subsidiairement, fixer à 50 € par mois au profit de l'indivision la redevance de dépôt de containers des époux [K] à moins de 1M50 de leur portail piéton,

-subsidiairement, ordonner de laisser libre de toute occupation au moins un rectangle de 6 mètres de large et 7 mètres de long sur la parcelle AS [Cadastre 8] sous astreinte de 200 € par infraction constatée,

ordonner de laisser libre de toute occupation la parcelle AS [Cadastre 8] sur une bande de 3M50 de large et de [Cadastre 2] M de long,sous astreinte de 200 € par infraction constatée, -ordonner de laisser libre de toute occupation la parcelle AS506 sur une bande de 2M50 de large et sur toute sa longueur, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, -condamner les époux [K] qui déclarent stationner l'un de leurs véhicules sur la parcelle AS508 depuis sa sortie de concession le 28 mai 2003 à verser la somme de 1383 € au titre de l'usage privatif pour stationner l'un de leurs véhicule sur la parcelle AS508 du 13/12/2006 à mai 2010, -l'autoriser à publier l'arrêt à intervenir dans son intégralité sur la parcelle AS508, -condamner tout contestant à lui payer 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouter les consorts [K], [P] et la SCI THIBAULT de l'ensemble de leurs prétentions, -condamner les consorts [K], [P] et la SCI THIBAULT aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 19 mai 2011 aux termes desquelles [J] [K], [E] [Y] épouse [K], [W] [P] et [C] [T] épouse [P] soulèvent l'irrecevabilité, subsidiairement, concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, prient la cour plus subsidiairement de faire application des propositions des époux [K], et en tout état de cause de condamner la SCI THUCYDIDE à payer à chacun d'eux la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2011 par lesquelles la SCI THIBAULT demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevable l'appel en intervention forcée formée par la SCI THUCYDIDE, à titre subsidiaire, de débouter la SCI THUCYDIDE de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la SARL LA DAUMALE a acquis à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 janvier 1997 une parcelle située [Adresse 4] cadastrée AS numéro [Cadastre 2] ;

Que suivant document d'arpentage publié au bureau des hypothèques de Versailles le 7 octobre 1997, après établissement d'un procès-verbal de bornage relatif aux parcelles AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2], cette dernière parcelle est devenue AS [Cadastre 5] pour 16 ares 85 centiares, puis a été divisée le 3 octobre 1997 en 6 parcelles, remplacée par les références cadastrales suivantes : -section AS [Cadastre 6] pour 1 are 28 ca servant de passage indivis et commun aux parcelles AS numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],

-section AS [Cadastre 7] pour 2 ares 55 ca pour la construction de 11 boxes,

-section AS [Cadastre 8] pour 1 are 48 ca servant de passage indivis et commun aux parcelles AS numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],

-section AS [Cadastre 9] pour 3 ares 89 pour la construction d'une maison,

-section AS [Cadastre 10] pour 3 ares 25 pour la construction d'une maison,

-section AS [Cadastre 11] pour 4 ares 43 pour la construction d'une maison ;

Que la construction sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] a été réalisée suivant permis de construire groupé valant division du 5 août 1997 ;

Qu'au jour de l'introduction de l'instance, les époux [K] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 10], la SCI THUCYCIDE de la parcelle [Cadastre 11] et les époux [P] de la parcelle [Cadastre 9] ;

Que reprochant aux époux [K] de stationner un de leurs deux véhicules sur le passage indivis, constitué sur la parcelle AS [Cadastre 8], la SCI THUCYDIDE les a fait assigner ainsi que les époux [P], sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, devant le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'en cause d'appel, la SCI THUCYDIDE a assigné en intervention forcée la SCI THIBAULT ; qu'au soutien de son recours, pour voir régler l'usage et la jouissance du passage indivis, la SCI THUCYDIDE fait valoir que le stationnement irrégulier de véhicules appartenant aux époux [K] et [P] sur ce passage commun empêche une manoeuvre de demi-tour au fond de l'impasse ; qu'elle ajoute que les époux [K] qui reconnaissent les faits doivent supporter le paiement d'une redevance pour usage privatif d'un bien indivis ;

Sur l'intervention forcée de la SCI THIBAULT

Considérant que la SCI THUCYDIDE ne justifie, ni même n'allègue que l'évolution du litige implique la mise en cause devant la cour de la SCI THIBAULT, comme l'exige l'article 555 du Code de procédure civile ;

Qu'il convient donc de déclarer l'assignation en intervention forcée de la SCI THIBAULT irrecevable ;

Sur la recevabilité de l'action de la SCI THUCYDIDE

Considérant que [J] [K], [E] [Y] épouse [K], [W] [P] et [C] [T] épouse [P] soutiennent que la SCI THUCYDIDE ayant vendu le pavillon implanté sur la parcelle AS [Cadastre 11] est irrecevable à poursuivre le règlement de l'exercice de ses droits indivis ;

Considérant qu'il ressort de l'acte notarié dressé le 8 septembre 2011 que la SCI THUCYDIDE a vendu la maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], cadastrée section AS [Cadastre 11], le tiers indivis d'un terrain non constructible et les quinze centièmes indivis d'un terrain non constructible situés [Adresse 4] cadastrés section AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 6] ;

Qu'il s'ensuit qu'elle ne détient plus aucun droit sur les biens indivis, objet du litige, et est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 815-9 du Code civil pour voir réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance du passage constitué sur les parcelles AS [Cadastre 6] et AS [Cadastre 8] ;

Qu'en revanche, la SCI THUCYDIDE est recevable en sa demande tendant à voir sanctionner l'usage privatif de la parcelle indivise par les époux [K] du 13 décembre 2006 à mai 2010 ;

Sur la demande formée par la SCI THUCYDIDE à l'encontre des époux [K]

Considérant que la SCI THUCYDIDE sollicite la condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 1.383 € au titre de l'usage privatif de la parcelle AS [Cadastre 8], du fait du stationnement de leur véhicule ; qu'elle expose que cette parcelle a été conçue afin de permettre la manoeuvre de demi-tour pour que les véhicules débouchent sur la voirie en marche avant, que les manoeuvres en marche arrière dans l'allée privée sont dangereuses eu égard à sa longueur et à la présence de jeunes enfants ;

Mais considérant, d'une part, que ni les actes notariés, ni le règlement de copropriété n'interdit aux indivisaires le stationnement d'un véhicule automobile sur la parcelle AS [Cadastre 8] servant de passage commun et d'accès aux parcelles AS [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur lesquelles sont édifiées des constructions ;

Que, d'autre part, si la présence d'un véhicule en stationnement rend difficile, voire impossible une manoeuvre de demi-tour, il n'est pas contesté que l'accès aux habitations peut s'effectuer en marche arrière et la sortie sur la voie publique en marche avant ; que la SCI THUCYDIDE ne rapporte donc pas davantage la preuve que le stationnement du véhicule des époux [K] devant leur maison soit contraire à la destination de cette parcelle qui est de permettre l'accès commun aux trois habitations situées au fond et soit de nature à compromettre la sortie des autres véhicules sur la voie publique ;

Que l'usage par les époux [K] de la parcelle servant de passage commun ne caractérise donc pas une jouissance privative justifiant qu'ils soient redevables d'une indemnité à l'indivision, étant relevé que les époux [P], coïndivisaires, ne critiquent pas cette occupation ;

Qu'il s'ensuit que la SCI THUCYDIDE sera déboutée de sa demande d'indemnité ;

Sur les autres demandes

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés et à la SCI THIBAULT ; qu'il sera alloué à ce titre aux époux [K] et [P], chacun, la somme complémentaire de 2.500 €, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge, et à la SCI THIBAULT, celle de 1.000 € ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la SCI THUCYDIDE ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI THIBAULT,

Vu l'évolution du litige, réforme l'ordonnance entreprise sauf sur l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI THUCYDIDE aux fins de voir réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance du passage constitué sur les parcelles AS [Cadastre 6] et AS [Cadastre 8],

Déboute la SCI THUCYDIDE de sa demande à l'encontre de [J] [K] et de [E] [Y] épouse [K],

Condamne la SCI THUCYDIDE à payer d'une part, à [J] [K] et [E] [Y] épouse [K], d'autre part, à [W] [P] et [C] [T] épouse [P], chacun la somme complémentaire de 2.500 €, et à la SCI THIBAULT, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI THUCYDIDE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/01037
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/01037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.01037 ?
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