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29/03/2012 | FRANCE | N°10/05678

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 29 mars 2012, 10/05678


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2012



R.G. N° 10/05678



AFFAIRE :



S.N.C. DBO





C/

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES [Localité 4]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/5

395











Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2012

R.G. N° 10/05678

AFFAIRE :

S.N.C. DBO

C/

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/5395

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. DBO

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 410 631 006

représenté par son gérant.

Rep/assistant : Me Claire RICARD (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2010454 )

Rep/assistant : Me Catherine AUZENAT (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

L'ADMINISTRATION DES IMPOTS

représentée par la directrice des SERVICES FISCAUX DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1048067 )

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, conseiller chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Madame Claire DESPLAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Ayant constaté qu'au cours des années 1997 à 2005 inclus, la SNC DBO avait acquis des titres non cotés des sociétés SARL SERMA, SARL BMD et SA SERVY sans qu'aucun acte sous seing privé constatant ces cessions n'ait été enregistré, l'administration fiscale a, le 11 juin 2007, réclamé les droits d'enregistrement exigibles à compter du 1er janvier 1997 sur les cessions de droits sociaux non constatés par un acte.

La société DBO a contesté devoir les droits d'enregistrement sur les titres acquis le 1er octobre 1997, soit 600 actions de la SA SERVY, 250 parts de la SARL SERMA et 2494 parts de la SARL BMD.

Les rappels de droits d'enregistrement augmentés des intérêts de retards ont été mis en recouvrement le 07 Août 2007.

Par réclamation du 04 septembre 2007, la SNC DBO a partiellement contesté ces avis à hauteur de 48.397 € (26.895€ en principal et 21.502 € en intérêts de retard)

Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet notifiée le 1er février 2008.

Par acte d'huissier du 31 mars 2008, la SNC DBO a assigné le directeur des services fiscaux des [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir juger non fondés les rappels de droits d'enregistrement opérés à son encontre au titre des années 1997 à 2005 à hauteur de 48.397 € (SARL SERMA pour 14.155 € ; SARL BMD pour 33.973 € et SA SERVY pour 269 €) et voir juger qu'il y a lieu à dégrèvement de ces rappels de droits contestés.

Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société DBO de sa demande et mis les dépens à sa charge.

Par déclaration du 19 juillet 2010, la SNC DBO a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions déposées le 16 novembre 2010, la SNC DBO, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour d'ordonner le dégrèvement d'office de la totalité des droits d'enregistrement contestés portant sur le transfert de titres SERMA, BMD et SERVY de la société SOFIFA vers la société DBO par transmission universelle du patrimoine et condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de conclusions déposées le 07 avril 2011, l'administration des impôts, représentée par la Directrice des services fiscaux des [Localité 4], conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et à la condamnation de l'appelante aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2011.

Par ordonnance du 23 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de cette ordonnance de clôture, formée par la SNC DBO.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour contester les rappels de droits d'enregistrement, la SNC DBO invoque le fait qu'il n'y a pas eu cession des titres concernés mais qu'elle en est devenue propriétaire par l'effet de l'opération de transmission universelle du patrimoine de la société SOFIFA, ce patrimoine étant composé des titres de participation des sociétés SERMA, BMD et SERVY.

La SNC DBO, créée le 23 décembre 1996, est une société holding dont l'objet est l'acquisition, la propriété, la gestion et la vente de titres de sociétés cotées ou non, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à cet objet.

La SNC SOFIFA, société holding, avait pour activité l'acquisition et la gestion de titres de sociétés.

La société DBO fait valoir que :

- par acte du 27 décembre 1996, elle a acquis 39.999 parts sur les 40.000 parts du capital de la SNC SOFIFA,

- qu'au 30 septembre 1997, la SNC SOFIFA détenait 2494 actions de la SARL BMD, 250 parts de la SARL SERMA et 600 actions de la SA SERVY,

- que le 15 septembre 1997, la SNC DBO a acquis la dernière part de la société SOFIFA, devenant ainsi son associée unique,

- qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société SOFIFA en date du 15 décembre 1997, les comptes de l'exercice 2006-2007, clos le 30 septembre 1997, ont été approuvés,

-que le même jour, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société SOFIFA, la société DBO, son associée unique, a approuvé la dissolution anticipée de la société SOFIFA , par suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé, et a adopté une résolution selon laquelle cette dissolution anticipée a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à l'associée unique, la SNC DBO, à compter du 1er octobre 1997.

La société DBO considère donc qu'elle est devenue propriétaire des titres des sociétés SERMA, SERVY et BMD à l'occasion de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFIFA parmi lequel figuraient déjà les parts des sociétés SERMA, BMD et SERVY et que cette transmission universelle de patrimoine n'est soumise à aucune formalité.

Mais le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1997, enregistré le 30 janvier 1998, produit par la société DBO, est insuffisant à justifier de la réalité d' une transmission universelle de patrimoine de la société SOFIFA à la société DBO.

L'acte de cession daté du 26 décembre 1996, qui n'a été également enregistré que le 30 janvier 1998, ne concerne que la cession par la SA SERVY à la SNC DBO de 39.999 parts sur 40.000 parts de la société SOFIFA , soit la quasi-totalité du capital social, et ce moyennant le prix de 150.000 francs, et ne concerne pas une transmission universelle du patrimoine de la SNC SOFIFA, la société DBO se prévalant de la dissolution anticipée, par réunion de la totalité des parts entre les mains d'un seul associé, qui n'est intervenue que par la vente d'une dernière part sociale le 15 septembre 1997 soit près d'une année après cette cession.

L'administration fiscale produit un rapport du gérant de la SNC DBO pour l'assemblée générale ordinaire du 09 juin 1998 qui fait état des titres de participation, qui ont été 'acquis' par la société DBO et qui figurent à son portefeuille dans les comptes clos le 31 décembre 1997 : notamment SERFA pour 10.000 francs, BMD pour 2.580.000 francs et SERVY pour 1.800.000 francs.

A été produit par la société BDO à l'administration fiscale la balance et le grand livre représentant pour la société SOFIFA les comptes clos au 30 septembre 1997 (qui aurait servi de base à la transmission universelle du patrimoine au profit de la SNC DBO), documents qui ne sont en rien certifiés.

Il en résulte qu'y figurent des titres SERMA pour 1.075.000 francs, des 'titres participation' pour 8.157.153,55 francs mais l'indication BMD est rajoutée de façon manuscrite à ce document, enfin des titres SERVY pour 1.300.000 francs alors que , sur ce dernier point, il résulte de l'acte de cession du 26 décembre 1996 que c'est la SA SERVY qui détenait la quasi-totalité des parts de la société SOFIFA.

En outre, au regard de l'allégation d'une transmission universelle de patrimoine, les premiers juges ont pertinemment relevé la faiblesse du prix de cession des titres de la société SOFIFA (150.000 francs soit 22.867,35 €) en comparaison du montant global de son portefeuille de titres de participation figurant dans les comptes et qui auraient été transmis à la SNC DBO à compter du 1er octobre 1997, aucun élément régulièrement versé aux débats par la société DBO ne justifiant d'un passif de la société SOFIFA.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société DBO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/05678
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/05678 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.05678 ?
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