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05/04/2012 | FRANCE | N°10/04468

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 05 avril 2012, 10/04468


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2012



R.G. N° 10/04468



AFFAIRE :



[L] [L]



C/





[X] [X]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2010 par le Tribunal de Grande

Instance de VERSAILLES

Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2007/2797



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Franck LAFON



Me Pierre GUTTIN,



Me Emmanuel JULLIEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2012

R.G. N° 10/04468

AFFAIRE :

[L] [L]

C/

[X] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2010 par le Tribunal de Grande

Instance de VERSAILLES

Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2007/2797

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Pierre GUTTIN,

Me Emmanuel JULLIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [L]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20100571)

PLAIDANT par Maitre JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU (avocats au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Maître [X] [X]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000539)

PLAIDANT par Me Laurent DEVAUX (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur [B] [B]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110903)

PLAIDANT par Me Frédéric DROUARD (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Madame Claire DESPLAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2010 par [L] [L] du jugement contradictoire rendu le 7 avril 2010 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a dit que Maître [X] [X] et Maître [B] [B] ont commis une faute en laissant se périmer le 4 avril 1996 l'instance introduite devant la cour d'appel de TOULOUSE, dit que [L] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice consécutif à cette faute et condamné Maître [X] [X] et Maître [B] [B] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement de la somme de 2.000 € au bénéfice de [L] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles [L] [L], appelant, poursuivant l'infirmation partielle du jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maître [X] [X] et de Maître [B] [B], prie la cour, statuant à nouveau :

- de condamner in solidum Maîtres [X] [X] et [B] [B] à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes suivantes :

+ 21.951,13 € et 3.086,06 €, au titre des frais de déplacement,

+ 26.753,28 € et 19.848,31 €, au titre de la perte de primes,

+ 6.238,66 € au titre des honoraires du nouvel avocat, Me [W],

+ 7.100 € au titre des honoraires d'avocat près la Cour de cassation et d'avoué,

+ 8.000 € au titre des frais consacrés à la gestion du dossier et des déplacements,

- à titre infiniment subsidiaire, de fixer son préjudice à la somme de 80.000 €,

- de débouter Maître [B] [B] de son appel incident et Maître [X] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner in solidum Maître [X] [X] et Maître [B] [B] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières écritures signifiées le 5 septembre 2011 par lesquelles Maître [X] [X], intimé, conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute à son encontre et l'a condamné à verser la somme de 2.000 € à [L] [L], à sa confirmation pour le surplus et demande à la cour de débouter [L] [L] de l'intégralité de ses demandes à son encontre et de le condamner en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 2 septembre 2011 par lesquelles Maître [B] [B], intimé et appelant incident, conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et prie la cour, en conséquence, de le mettre hors de cause dans la mesure où celui-ci n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de [L] [L], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [L] [L] de l'ensemble de ses demandes et de condamner [L] [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2012 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que par arrêt du 16 avril 1996, la cour d'appel de TOULOUSE, statuant sur l'appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Toulouse, a dit que le licenciement de [L] [L] par la société SPOT IMAGES a eu lieu sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SPOT IMAGE à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif une somme égale à 12 mois de salaire brut calculée sur la moyenne de l'année 1989, une somme égale à 3 mois de salaire brut pour licenciement dans des circonstances vexatoires, dit qu'il était en droit de percevoir la prime de frais de déplacement qui lui était allouée pour les 4 derniers mois de son emploi, soit la somme de 14.000 F, condamné la société SPOT IMAGE à lui payer cette somme et avant dire droit, a ordonné une expertise portant sur les frais de déplacement, sur les commissions sur les trois contrats contestés et notamment pour une commande dite 'des 800" et l'évaluation de ce préjudice ainsi que sur les modalités du paiement du préavis ;

Que le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 19 janvier 1994 ;

Que par arrêt du 6 mars 1998, la cour d'appel de TOULOUSE a constaté la péremption de l'instance par l'écoulement du délai entre l'injonction de conclure donnée par le président de la quatrième Chambre sociale le 14 février 1994 et la date d'audience du 23 janvier 1998, déclaré en conséquence irrévocables en totalité les demandes formées par [L] [L] après l'audience du 23 janvier 1998 et déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par [L] [L] ;

Que par arrêt du 25 octobre 2000, la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée;

Que par arrêt du 4 avril 2002, la chambre sociale de la cour d'appel de TOULOUSE, autrement composée, a constaté que l'instance était périmée et condamné [L] [L] aux dépens postérieurs à l'arrêt du 16 mars 1993, y compris les frais d'expertise ;

Que le 29 septembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [L] [L] ;

Que c'est dans ces circonstances que, par actes des 23 novembre 2006 et 30 janvier 2007, [L] [L] a fait assigner Maître [X] [X] et Maître [B] [B] sur le fondement de leur responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la responsabilité professionnelle de Maître [B] et de Maître [X]

Considérant qu'au soutien de son recours, [L] [L] expose qu'il a confié la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur à Maître [G] et à Maître [B], avocats au barreau de Toulouse, ce dernier étant intervenu exclusivement devant la cour d'appel ; que Maître [B] ayant souhaité se déporter en cas d'expertise, il a choisi Maître [X], avocat au barreau d'Evry, les deux avocats restant un temps en charge du dossier; que pour caractériser la faute, retenue par les premiers juges, il fait valoir que les deux conseils avaient connaissance des pièces de la procédure et aurait dû prendre toutes mesures utiles pour éviter la péremption d'instance ;

Que pour conclure à l'absence de faute, Maître [B] réplique qu'il était en désaccord avec les moyens de défense de [L] [L] qui souhaitait mettre en cause l'objectivité de l'expert et lui a proposé de confier le dossier à un autre conseil, que ce dernier ne lui a pas donné d'instructions précises de sorte qu'il ne savait plus s'il était toujours en charge de ses intérêts et que l'instance a été périmée en raison des tergiversations de [L] [L] ; qu'il ajoute que s''il a continué à tenir son client informé des suites du dossier, il n'a pas été destinataire de la convocation adressée directement à celui-ci par le greffe de la chambre sociale ;

Que Maître [X] [X] soutient qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où, d'une part, il n'était pas informé de l'injonction de conclure qui a fait courir le délai de péremption, d'autre part, il a attiré l'attention de [L] [L] sur un éventuel risque de péremption ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt du 16 avril 1993 que Maître [B] représentait seul [L] [L] devant la cour d'appel de Toulouse dans la décision qui a ordonné la mesure d'expertise comptable ; que dans l'arrêt rendu le 6 mars 1998, après le dépôt du rapport d'expertise, [L] [L] était représenté par la SCP [B] [Z] avocats au barreau de Toulouse et par Maître [X], avocat au barreau d'Evry ;

Que le 14 février 1994, le greffe de la chambre sociale a, sous la signature du président de la chambre, adressé à [L] [L] une convocation-injonction l'avisant que l'affaire sera appelée à l'audience du 7 juillet 1994 à 8H30 et qu'il devra impérativement déposer ses conclusions écrites avant le 4 avril 1994 et que l'intimé devra conclure avant le 23 mai 1994 ; que [L] [L] n'ayant pas conclu dans le délai imparti, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, le 3 novembre 1994 ; que par lettre datée du 4 novembre suivant, Maître [B] a informé [L] [L] de cette mesure administrative ; que dans une correspondance du 22 janvier 1996, Maître [X] lui a indiqué que Maître [B] venait de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;

Considérant que l'avocat est tenu à l'égard de son client à une obligation de diligence dans le déroulement de la procédure qu'il a engagée en son nom ;

Considérant, en l'espèce, que s'il n'est pas établi que Maître [B] a été destinataire de la convocation-injonction du 14 février 1994 fixant le calendrier de la procédure, il a été informé du prononcé de la radiation en raison de l'absence de conclusions, comme en atteste la lettre sus-visée datée du 4 novembre 1994 ; que Maître [X], en charge de la défense des intérêts de [L] [L] dès la fin de l'année 1994, ne conteste pas avoir eu connaissance de la mesure de radiation ; qu'il ressort de l'échange de correspondance entre [L] [L] et les intimés qu'après la radiation administrative de la procédure, Maître [B] n'avait pas mis fin à son mandat de représentation et d'assistance de son client ;

Que dans son arrêt du 4 avril 2002, la cour d'appel de Toulouse, rappelant les dispositions des articles 386 du Code de procédure civile et R.516-3 du Code du travail, a relevé que l'appelant n'ayant pas déposé de conclusions écrites avant le 4 avril 1994 et l'intimé n'ayant pas conclu avant le 23 mai 1994, délais impartis dans le bulletin de procédure du 14 février 1994, l'instance se trouvait périmée depuis le 4 avril 1996, faute par les parties d'avoir satisfait à l'injonction dans les deux ans suivant l'expiration de ce délai ; que si le rôle respectif des deux conseils n'était pas défini précisément, comme l'ont relevé exactement les premiers juges, nonobstant les tergiversations de leur client sur la contestation du rapport d'expertise, ils devaient diligenter la procédure dont ils avaient la charge dans l'intérêt de celui-ci et s'enquérir auprès du greffe du calendrier de procédure en vue d'accomplir toutes diligences utiles pour poursuivre l'instance, étant relevé que dans un fax daté du 6 novembre 1995, [L] [L] alertait Maître [B] sur le délai de péremption;

Qu'en s'abstenant de déposer des écritures pour interrompre la péremption, alors que même après le prononcé de la radiation dont ils ont eu connaissance, ils disposaient d'un délai suffisant pour y satisfaire, Maître [B] et Maître [X] ont failli à leur obligation de diligence et ainsi engagé leur responsabilité civile professionnelle ;

Sur le préjudice

Considérant que le préjudice de [L] [L] réside dans la perte d'une chance de voir aboutir l'action en justice qu'il avait engagée à l'encontre de son employeur devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il convient donc de rechercher la probabilité de succès de cette action ;

Considérant que pour établir son préjudice, [L] [L] verse aux débats les écritures par lui déposées à l'audience du 27 février 2002 devant la cour d'appel de Toulouse aux termes desquelles il sollicitait une expertise complémentaire sur le montant des primes ;

Considérant que dans le rapport qu'il a déposé, le 19 janvier 1994, l'expert conclut, sur les frais de déplacement, qu'il n'y a lieu de revenir sur la prime mensuelle de 3500 F, couvrant forfaitairement les frais engagés par le salarié lorsqu'il se trouve dans les villes où existent des bureaux de l'entreprise ; que sur les frais de réception et divers, il relève que seuls les frais relatifs à une carte téléphonique pour un montant de 232 F, sont susceptibles d'être pris en charge par l'employeur ; s'agissant des frais de mission, il retient un montant de 3.415 F, que sur le droit aux primes ou commissions, l'expert énonce que la prime ne pourrait être attribuée à [L] [L] sur le contrat GEOSURVEY que sous réserve que ses objectifs personnels aient été atteints, que les objectifs commerciaux de l'entreprise soient réalisés et qu'il ait été le seul à réaliser cette vente et présent dans la société ;

Mais considérant que pour contester les analyses et conclusions de l'expert, [L] [L] ne produisait aucun élément nouveau hormis des attestations dont la cour ne peut apprécier la pertinence, celles-ci n'étant pas communiquées dans le cadre de la présente instance;

Qu'il convient au surplus de relever que l'arrêt du 16 avril 1993 a indemnisé le préjudice subi par [L] [L] ensuite de son licenciement mais n'a pas statué sur la demande relative aux frais de déplacement, aux commissions sur les trois contrats contestés et notamment pour une commande dite 'des 800" et l'évaluation de ce préjudice ainsi que sur les modalités du paiement du préavis, pour la détermination desquels une mesure d'expertise a été ordonnée ; que dans l'arrêt du 4 avril 2002 qui, après le dépôt du rapport d'expertise, a constaté la péremption de l'instance, la cour a, surabondamment, estimé que si elle avait du examiner le bien fondé des demandes de l'appelant, elle n'aurait pu que les rejeter ;

Qu'au vu de ces seuls éléments, la probabilité de succès de la demande de complément d'expertise et, partant, de la demande d'indemnisation de frais, primes et l'allocation d'une indemnité complémentaire était quasi nulle de sorte que [L] [L] ne justifie pas d'un lien de causalité entre le manquement par Maître [B] et Maître [X] à leur obligation de diligence et le préjudice dont il demande réparation ;

Considérant qu'il ne justifie pas davantage du préjudice d'un montant de 80.000 € dont il demande réparation à titre subsidiaire ;

Considérant que [L] [L] sollicite le remboursement des frais par lui engagés pour tenter de réparer l'erreur commise par ses conseils, à savoir les honoraires d'un nouveau conseil, les honoraires d'un avocat à la Cour de cassation et d'un avoué ainsi que les dépenses consacrées à la gestion du dossier et à ses déplacements ;

Mais considérant que [L] [L], qui a pris seul l'initiative de former deux pourvois en cassation, étant relevé que le premier a fait droit à sa demande en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, est mal fondé à solliciter le remboursement de ses débours ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel formée par l'appelant ;

Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme sur ce même fondement au profit des intimés ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a alloué à [L] [L] une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à [L] [L] une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,

Le réformant sur ces points et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [L] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/04468
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/04468 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;10.04468 ?
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