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11/04/2012 | FRANCE | N°05/03751

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 05/03751


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R.G. No 11/00877

AFFAIRE :

AGS CGEA IDF OUEST



C/
Me François X... - Mandataire liquidateur de EURO REGIE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 05/03751



Copies exécutoires délivrées à :

la SCP HADENGUE

Copies certifiées conform

es délivrées à :

AGS CGEA IDF OUEST

Me François X... - Mandataire liquidateur de EURO REGIE, Cécile Y..., EURO REGIE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R.G. No 11/00877

AFFAIRE :

AGS CGEA IDF OUEST

C/
Me François X... - Mandataire liquidateur de EURO REGIE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 05/03751

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP HADENGUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA IDF OUEST

Me François X... - Mandataire liquidateur de EURO REGIE, Cécile Y..., EURO REGIE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNEDIC - Représentant l'AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

APPELANTE
****************

Me François X... - Mandataire ad litem de EURO REGIE

...

94100 ST MAUR DES FOSSES

non comparant

Madame Cécile Y...

...

75010 PARIS

représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Y... a été engagée le 07 octobre 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante par la SCPRL EURO REGIE.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 19 février 2003.

La société EURO REGIE a fait l'objet d'une procédure de liquidation. Toutefois, cette procédure a été radiée le 07 juillet 2006 après clôture des opérations de liquidation à la date du 31 décembre 2005.

Contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre afin de voir fixer sa créance au passif de la société EURO REGIE aux sommes de :

- 6 215,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 431,62 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés;
- 6 985,60 euros euros à titre de rappel de salaires;
- 3 107,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 07 février 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit intégralement à ces demandes hormis celles relatives au rappel de salaires et aux frais irrépétibles dont il a débouté la salariée.

Il a déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

L'AGS a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de mettre celle-ci hors de cause en raison de l'absence de procédure collective et subsidiairement, de limiter sa garantie aux obligations résultant du Code du travail.

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... a sollicité le bénéficie de ses précédentes écritures en ce compris l'opposabilité du jugement aux AGS, sauf à porter à 3 000,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M X... pris en sa qualité de mandataire ad litem de la SCPRL EURO REGIE n'était pas comparant ni représenté. La lettre recommandée de convocation adressée à celui-ci au no ... à St Maur des Fossés a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".

Aucune citation n'a été délivrée à celui-ci comme prévu par les dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'UNEDIC conteste l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la SCPRL EURO REGIE.

L'extrait K Bis du registre du commerce produit au dossier et daté du 20 février 2012 porte seulement la mention " radiation, clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2005".

Or, les décisions d'ouverture et clôture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires doivent être mentionnées d'office sur le registre du commerce en application des dispositions de l' article R 123 - 122 du Code de commerce.

L'absence d'une telle mention sur l'extrait prouve que la SCPRL EURO REGIE n'a pas fait l'objet d'une procédure collective.

Il s'ensuit que c'est à tort que le jugement déféré à inscrit la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Au surplus la SCPRL EURO REGIE a été dissoute à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable et n'a plus d'existence légale de sorte qu'aucune demande ne peut être formée contre elle.

Il n'y a d'autre issue que d'infirmer la décision attaquée et de débouter Mme Y... de ses demandes.

Les dépens seront supportés par celle-ci .

PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et contradictoirement ,

Infirme le jugement déféré;

Constate que la SCPRL EURO REGIE n'a plus d'existence légale ;

Déboute en conséquence Mme Y... de ses demandes ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA Ile de France

Dit que les dépens de l'appel seront à la charge de Mme Y....

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/03751
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;05.03751 ?
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