COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2012
R.G. No 10/04397
AFFAIRE :
Dominique X...
C/
S.A.S MEDTRONIC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/01115
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques ORLIAC
Me Balbine BASTIAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Dominique X...
S.A.S MEDTRONIC FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Dominique X...
né le 02 Avril 1956 à PARIS 20èME
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S MEDTRONIC FRANCE
122 avenue du Général Leclerc
92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
représentée par Me Balbine BASTIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M Dominique X... a été engagé le 1er février 1990 par la société MEDTRONIC France commercialisant des appareils médicaux de haute technologie en qualité d'ingénieur technico commercial.
A partir du 1er mai 1993, il a bénéficié du statut de vendeur sénior puis a été nommé coordonnateur des ventes sur le secteur Paris Ile de France par avenant du 11 juin 2002 tout en conservant ses fonctions d'ingénieur technico commercial .
Sa rémunération était composée d'un traitement mensuel fixe et d'une rémunération variable dite " incentive" payée trimestriellement sur la base d'un " plan d'incentive" et d'objectifs déterminés annuellement.
Il a atteint et dépassé les objectifs annuels .
Pour l'année 2005, sa rémunération variable, fixée à 99 058 euros pour 100% de l'objectif, a atteint le chiffre de 137 147,95 euros. Pour 2006, elle était de 214 473,82 euroset en 2007 de 131 462,24 euros.
Lors d'un entretien du 05 octobre 2007, M X... indiquait à son employeur que les objectifs qui lui étaient assignés pour 2008 étaient irréalistes eu égard à l'état du marché et à l'importance de ses propres parts de marché sur son secteur.
Le 29 avril 2008, il écrivait à la société MEDTRONIC pour déplorer une baisse importante de sa rémunération variable, inférieure de plus de 40 % à celle de l'année précédente, du fait de l'impossibilité d'atteindre ces objectifs et considérait cette variation comme une modification substantielle de son contrat de travail.
Dans un courrier du 09 mai, l'employeur a contesté les allégations du salarié en lui rappelant qu'il avait expressément accepté la révision régulière de ses objectifs et, qui plus est, régulièrement dépassé ceux-ci. Il a en conséquence refusé de modifier les objectifs de M X....
La société MEDTRONIC est demeurée sur ses positions lors d'un entretien avec le salarié le 23 mai 2008.
Par courrier du 28 mai 2008, M X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la société MEDTRONIC.
Il considérait comme injustifiée la réduction de sa part variable de salaire qui procédait selon lui d'une modification unilatérale et injuste de ses objectifs ainsi que la modification arbitraire du contenu et de la forme de sa mission.
M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 10 juin 2008 de demandes tendant à voir condamner la société MEDTRONIC France au paiement des sommes de :
- 66 660,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 6666,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 333 300,00 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 533 280,00 eurosà titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- 45 851,83 euros à titre de rappel sur rémunération variables ;
- 4 585,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MEDTRONIC France a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M X... au paiement des sommes de 66 660,00 euros à titre d'indemnité de préavis et 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 02 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de ses demandes et condamné le salarié au paiement des sommes de :
- 66 660,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 950,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les juges prud'hommaux ont considéré que l'employeur avait la possibilité de fixer seul les objectifs; que si la rémunération variable de M X... pour 2008 était sensiblement inférieure à celle des années précédentes, l'employeur n'avait cependant commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail; que par ailleurs, le fait d'avoir demandé à M X... de commercialiser de nouveaux produits n'altérait pas de façon essentielle la nature du contrat de travail; que dès le 16 juin 2008, la société MEDTRONIC avait noté que M X... ne voulait pas effectuer son préavis alors qu'elle était en droit de le lui imposer.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 20 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société MEDTRONIC au paiement des sommes de :
- 39 320,83 euros euros à titre de rappel de rémunération variable;
- 3 932,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 65 025,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 6 502,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 325 125,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 260 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 50 000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de débouter la société MEDTRONIC de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
La société MEDTRONIC France a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M X... au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Il en résulte que l'employeur a le pouvoir de fixer et modifier unilatéralement les objectifs tant qu'il n'a pas lui même renoncé à cette prérogative en acceptant que les objectifs soient fixés contractuellement et non imposés.
En l'espèce, ni le contrat de travail ni l'avenant du 11 juin 2002 ne font état d'une négociation des objectifs entre employeur et salariés. Ce dernier acte précise seulement que "en complément du salaire de base, l'employé bénéficiera d'une rémunération variable sur la base de plans et d'objectifs révisables en début de chaque année fiscale conformément aux règles et procédures en vigueur dans la société". Le fait que leur détermination annuelle soit précédée d'une consultation de ceux qui devront les atteindre n'enlève rien au pouvoir de la société MEDTRONIC de fixer elle même ces objectifs comme elle l'a rappelé à maintes reprises et notamment à l'occasion de la réunion du Comité d'entreprise en date du 20 février 2008 dont le procès verbal est versé au dossier.
Il faut néanmoins, pour pouvoir considérer que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles, que les objectifs qu'il a assignés à M X... pour l'exercice 2008 aient été réalisables, ce que conteste celui-ci.
M X... allègue en effet que la progression de 14 % qui lui avait été fixée pour 2008 par rapport aux résultats de l'exercice précédent était démesurée au regard de la progression de11,33% réalisée en 2007 sur l'exercice 2006 et des difficultés de la conjoncture qui n'était pas favorable à un tel accroissement ; qu'il était illusoire de penser qu'il n'y aurait aucune déperdition de chiffre d'affaires en l'obligeant à vendre les produits d'une nouvelle marque, concurrente de surcroît, alors qu'il détenait déjà 48 % des parts de marché sur son secteur.
L'employeur soutient que M X... a systématiquement dépassé les objectifs qui lui étaient assignés et qu'il n'avait jamais auparavant remis en cause; que les difficultés de l'année 2008 ont été prises en charge par des ajustements trimestriels des plans de rémunération variable et notamment la décision de multiplier par un coefficient de 1,15 les résultats des vendeurs au deuxième trimestre pour ne pas pénaliser ceux-ci.
Il n'est pas contestable que l'année 2008 a été difficile pour les commerciaux en raison de plusieurs éléments : la défectuosité des sondes de défibrillation FIDELIS retirées du marché, le retard dans la fourniture des pacemakers ADAPTA, la nécessité de vendre à la fois les produits MEDTRONIK et les produits VITATRON qui était une marque concurrente. Il a été également observé par la Direction que le départ de plusieurs personnes de l'équipe CRDM avait accru l'incertitude des personnes sur le terrain. Le chiffre d'affaires de M X... a été directement affecté par l'effet FIDELIS ce qui s'est traduit dans sa contreperformance en matière de "high energy "( 75% de l'objectif atteint).
Il résulte du relevé produit par l'employeur qu'aucun des 6 ingénieurs technico commerciaux n'a atteint ses objectifs pour l'année 2008 même avec la majoration de 115/100 accordée au second trimestre. Leurs performances respectives se situent entre 78% et 93% la performance globale de 86 % de M X... se situant dans la moyenne.
Dans de telles conditions, ce dernier était fondé à considérer comme irréaliste l'accroissement de 14 % de ses résultats de l'année précédente qui lui était demandé.
Si l'on peut concevoir que ces difficultés n'étaient pas toutes prévisibles au moment de la détermination des objectifs, la société MEDTRONIC n'a pas pour autant accepté de revoir ceux-ci à la baisse en cours d'année et d'épargner à M X... les conséquences financières rigoureuses de la non atteinte de ces objectifs trop ambitieux malgré les demandes du salarié.
La modification du mode de calcul des primes d'objectifs qui constituent un élément de la rémunération caractérise une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord.
Il convient donc de rechercher si en l'espèce la société MEDTRONIC a bien modifié le mode de calcul de la partie variable du salaire de M X... pour l'exercice 2008 sans l'accord de celui-ci comme il le prétend.
L'employeur fait valoir que la rémunération de M X... n'a jamais été modifiée puisque en 2008, sa rémunération variable était toujours fixée à 99 058 euros pour 100 % d'atteinte de ses objectifs, comme en étaient convenues les parties par l'avenant du 11 juin 2002.
M X... soutient que de 2 003 à 2007, le mode de calcul de ses rémunérations variables était fixé par le "plan d'incentive CRM "mis en place pour l'année 2003 qui avait fait l'objet d'un accord contractuel.
Ce plan accordait un bonus de 5% du chiffre d'affaires au delà d'un chiffre d'affaires net de 15 810 000,00 euros sur la région, un malus équivalent à 3% du chiffre d'affaires non réalisé en deçà d'un chiffre d'affaires net de 15 190 000,00 euros; un malus équivalent à 6% du chiffre d'affaires non réalisé en deçà d'une chiffre d'affaires net de 14 725 000,00 euros sur la région.
Le plan dit "incentive FT08 ITC CDRM" a modifié ce système de bonus/malus en réduisant de moitié la prime accordée à ceux qui atteindront 100% de l'objectif pour ceux qui auront réalisé moins de 80 % de l'objectif et en majorant de 300% la prime de ceux qui auront atteint ou dépassé 180 % de l'objectif.
M X... soutient ne pas avoir donné son aval à cette modification. Il n'est pas produit de document matérialisant un tel accord que le salarié était en droit de refuser.
Il est à observer que le plan de 2003 modifiait déjà le mode de calcul mis en place par le plan d'incentive région parisienne de 2002 qui ne prévoyait qu'un seul malus de 3%, ce qui tend à démontrer que ces plans annuels modifiaient fréquemment le mode de calcul en même temps que les objectifs.
Il ressort par ailleurs du PV de réunion du Comité d'entreprise en date du 20 février 2008 que l'employeur considérait la rémunération variable comme un bonus et non comme un élément de salaire et avait décidé de modifier le système de calcul des primes en cours d'année pour tenir compte des mauvais résultats. Le représentant de la Direction a même précisé que lorsqu'on compare les deux systèmes sur la même période, dans 70% des cas, ce calcul nouveau est favorable au salarié ( + 1292 euros en moyenne) et pour les 30 % pour lesquels le système est défavorable, la différence par rapport à l'ancien système est de 334 euros en moyenne
Il n'est à aucun moment question dans ce document comme dans les autres pièces du dossier, de soumettre cette modification à l'accord préalable des intéressés.
Il importe d'ailleurs peu que la modification unilatérale de la rémunération décidée par l'employeur ait été favorable au salarié ce qui ne saurait suppléer à son accord.
Il ressort également des écritures de l'employeur que celui-ci établissait de façon unilatérale les plans annuels d'incentive, dans lesquels il fixait à la fois les objectifs et le mode de calcul des rémunérations variables, considérant à tort que ces deux domaines relevaient également de son pouvoir de direction et que le second n'était pas soumis à l'accord des salariés même si certains de ces documents sont revêtus de la signature de M X....
Il résulte de ces éléments que l'employeur a modifié unilatéralement le mode de calcul des rémunérations variables.
M X... reproche également à la société MEDTRONIC d'avoir modifié unilatéralement le contenu et la forme de sa mission " que ce soit en terme de secteur de vente, produits vendus et société représentées".
Il est vrai que certaines modifications sont intervenues depuis l'origine dans les produits et dans le secteur d'activité de M X... comme par exemple la cessation progressive de son activité dans le domaine de la chirurgie cardiaque mais ces adaptations aux nécessités du marché n'ont jamais été critiquées par le salarié. M. X... n'a contesté en définitive que la décision de confier la vente des produits VITATRON aux commerciaux de MEDTRONIC en faisant valoir qu'il lui était difficile de vanter ces produits après avoir expliqué à ses clients pendant des années qu'ils étaient inférieurs à ceux de MEDTRONIC. Cette décision ne peut cependant être considérée comme un manquement de l'employeur à ses obligations dans la mesure où rien ne lui interdisait de confier à ses équipes commerciales la vente des produits de l'entreprise qu'il avait rachetée et que le contrat de travail du salarié n'excluait nullement cette possibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur a imposé à M X... des objectifs que celui-ci ne pouvait atteindre, ce dont il est résulté une amputation substantielle de sa rémunération et que la société MEDTRONIC a également modifié sans l'accord du salarié les modes de calcul de cette rémunération variable.
Ces manquements de l'employeur à ses obligations justifient par leur gravité la prise d'acte du salarié de la rupture du contrat qui doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire variable, de congés payés afférents à cette demande, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le montant de la rémunération variable à été justement établi par M X... à partir de ses résultats de l'année précédente.
La demande de rappel de salaire variable formée par le salarié à hauteur de 39 320,83 euros est donc fondée ainsi que la demande de congés payés y afférents.
Il y a lieu également de faire droit à la demande concernant l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant a été calculé en fonction de ces éléments et du salaire moyen mensuel de 21 675,00 euros établi en fonction des chiffres de l'exercice précédent. Il convient d'ailleurs d'observer que la somme réclamée par le salarié est inférieure au montant de la demande reconventionnelle formée par l'employeur de ce même chef.
Selon un message envoyé par le " manager Europe " à Mme Florence A... à la date du 21 décembre 1978, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est déterminé par un accord d'entreprise selon lequel cette indemnité est calculée sur le dernier salaire mensuel brut de l'intéressé accru de 1/12ème pour le 13ème mois et la prime d'ancienneté selon un barême. Il est précisé que cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 15 mois de salaire et sera payée avec le solde de tout compte.
La société soutient que le calcul de cette indemnité n'inclut pas la partie variable du salaire.
L'accord auquel se réfère le message précité n'a pas été produit et ce message ne contient aucune précision sur le point soulevé par l'employeur. Il paraît trop aléatoire de multiplier par 15 le montant de la rémunération variable obtenue le dernier mois plutôt que d'additionner les rémunérations variables des 15 dernières années, ce que les parties à l'accord précité auraient sans doute préconisé si elles avaient entendu inclure ces parts variables dans le montant de l'indemnité de licenciement.
Il convient de déduire de ce qui précède que seule doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement le montant du dernier salaire fixe mensuel brut soit la somme de 11 553,82 x 15 = 173 307,30 euros.
En revanche, M X... n'a pas justifié d'un préjudice résultant de son licenciement d'un montant supérieur au plancher de 6 mois de salaire instauré par l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce au vu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise.
Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence ramené à la somme de 130 050,00 euros.
M X... n'a pas rapporté la preuve d'un préjudice moral résultant de l'attitude de son employeur. Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
La demande reconventionnelle de la SAS MEDTRONIC tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ne saurait être accueillie du fait que la rupture du contrat lui est imputable. C'est donc à tort que le jugement déféré y a fait droit.
Il apparaît équitable de dédommager de dédommager M X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500,00 euros,
Les dépens seront supportés par la SAS MEDTRONIC. France.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement;
Infirme le jugement déféré;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M X... a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SAS MEDTRONIC France au paiement des sommes de :
- 39 320,83 euros à titre de rappel sur rémunération variable ;
- 3 932,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
-65 025,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 6 502,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 173 307,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-130 050,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS MEDTRONIC aux dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,