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11/04/2012 | FRANCE | N°08/01656

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 08/01656


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01059

AFFAIRE :

Karim X...




C/
SAS PARCOURS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01656



Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe JEAN PIMOR
Me Anne REBIERRE



Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Karim X...


SAS PARCOURS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01059

AFFAIRE :

Karim X...

C/
SAS PARCOURS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01656

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe JEAN PIMOR
Me Anne REBIERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Karim X...

SAS PARCOURS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Karim X...

né le 15 Février 1971 à PARIS 10èME

...

...

95360 MONTMAGNY

représenté par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

SAS PARCOURS
11/ 15 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

représentée par Me Anne REBIERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M Karim X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 09 avril 2004 par la SAS PARCOURS en qualité d'employé administratif au service livraison.

Son poste de travail consistait à livrer des véhicules loués pour une longue durée à des particuliers ou à des entreprises, à réceptionner ces véhicules à leur retour et à constater les éventuelles dégradations survenues pendant la location ainsi qu'à effectuer les formalités et démarches administratives nécessaires à la location.

Selon les dires de l'employeur, des insuffisances sont apparues, après plusieurs années dans l'exécution des tâches confiées au salarié.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2008, M X... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée du 05 février 2008 en raison de la qualité insuffisante de son travail, du non respect des procédures en vigueur dans l'entreprise et de l'atteinte portée par son comportement à l'image de marque de la société auprès de la clientèle.

Estimant son licenciement injustifié, M X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 20 mai 2008 de demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :

-20 400, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-21 604, 04 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées ;
-2 160, 40 euros au titre des congés payés y afférents ;
-17 098, 96 euros d'indemnité de repos compensateurs ;
-1 709, 89 euros au titre des congés payés y afférents ;
-12 159, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M X... a en outre sollicité la remise par la SAS PARCOURS d'une attestation ASSEDIC et de fiches de paie rectifiées conformes au jugement à intervenir.

Par jugement du 07 mars 2011 rendu en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS PARCOURS la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré que les griefs invoqués par l'employeur étaient fondés par les témoignages et pièces produits à leur soutien et que les attestations produites par le salarié étaient impropres à combattre l'insuffisance professionnelle factuelle de M X... ; que le salarié n'avait fourni au soutien de sa demande d'heures supplémentaires aucun détail des heures effectuées et aucun élément justifiant la nécessité d'accomplir ces heures ni demande de l'employeur portant sur des tâches supplémentaires ; qu'à défaut d'avoir démontré la réalité de ses prétentions sur ce point, M X... ne pouvait prétendre au paiement de repos compensateur et à des indemnités de travail dissimulé.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 20 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a repris ses demandes de première instance sauf à voir porter à 4 000, 00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS PARCOURS a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M X... à lui verser la somme de 4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement énonce plusieurs griefs qu'il convient de confronter point par point aux éléments fournis par les parties.

1o) La mise en main des véhicules serait bâclée dans la mesure où, pour gagner du temps, le salarié omettrait de donner aux clients les informations souhaitables sur la disponibilité des plate formes d'assistance personnalisée, sur la philosophie du groupe et le fonctionnement de l'entreprise PARCOURS.

L'employeur ne fournit aucune pièce de nature à étayer ce reproche. M X... produit une attestation de M Z... gestionnaire du parc auto de l'entreprise ORACLE France, cliente de PARCOURS, dont le personnel a particulièrement apprécié son sens du service notamment lors de la mise en main des véhicules et de l'explication des services PARCOURS.

Le grief ne saurait donc être retenu.

2o) M X... n'aurait pas apporté le soin nécessaire à l'établissement des fiches établies contradictoirement avec le client lors de la restitution des véhicules. Ces fiches seraient incomplètes et le plus souvent démunies de photos. Il s'en serait suivi un préjudice financier du fait que les avaries imputables au clients et non signalées seraient restées à la charge de l'entreprise.

M X... réplique que l'on ne saurait accorder de crédit aux attestations rédigées sous l'emprise du lien de subordination vis à vis de l'employeur et qu'en toute hypothèse, les conditions de travail rendaient impossible l'exécution de ses tâches dans des conditions normales.

Il est justifié de ce reproche par :

- un courriel de M A... chargé de la logistique des véhicules d'occasion relatif à la restitution d'un véhicule effectuée le 14 décembre 2007 par M X... dont il résulte que plusieurs dégradations sur le pare choc avant, le hayon, l'aile avant droite n'avaient pas été signalées.
- un mail de Mme Hélène Y... en date du 22 octobre 2007 faisant état d'un voiture " restituée en meilleur état qu'à la livraison " et de la nécessité d'engager des frais de remise en état de ce véhicule à hauteur de 3 500 euros comportant le remplacement de 4 pneus lisses qui n'avaient pas été relevés.

Les fiches de ces deux véhicules produites au dossier ne comportent aucune photographie.

L'absence de rigueur dans la tenue de ces fiches, qui n'est pas sérieusement contestée, est préjudiciable à la société PARCOURS.

3o) M X... n'aurait pas respecté les procédures qui lui imposaient de remplir des fiches indiquant les jours et heures d'arrivée et le lieu de stationnement des véhicules restitués à ST Ouen, ce qui aurait imposé au personnel de ce centre un travail supplémentaire pour retrouver ces véhicules dont ils devaient assurer dans les meilleurs délais la remise en état d'être loué.

Ce grief est étayé par une attestation de M B... Directeur de l'agence de St Ouen, selon lequel le salarié " abandonnait en double file les voitures qu'il ramenait à St Ouen plutôt que de le faire réceptionner par l'agence, obligeant le personnel à aller à la pêche aux autos n'importe où ".

Ce grief n'est pas contesté par M X... et tend à corroborer certaines allégations de ses supérieurs hiérarchiques selon lesquelles il avait tendance à bâcler son travail pour sortir plus vite.

4o) M X... commençait systématiquement ses journées à l'agence de St Ouen où se trouvaient stationnés les véhicules et a refusé de modifier cette habitude malgré les demandes répétés de sa hiérarchie, ce qui lui permettait d'échapper à l'encadrement de son directeur d'agence et de ne pas rendre compte de son activité à sa hiérarchie.

M X... réplique que s'il commençait à travailler à St Ouen plutôt qu'au siège, c'est parce que les véhicules à livrer y étaient stockés et qu'il était débordé par la charge de travail que lui imposait son employeur. Il produit pour justifier de sa position une attestation de M C..., ancien gestionnaire logistique au sein de la société PARCOURS dont il résulte que " M X... avait en charge la livraison de véhicules neufs au domicile des clients ou aux sociétés ; que " la prise de véhicule devait être faite par M Karim X... à 08 h 30 au 18 avenue Michelet et ensuite livré au client ".

M D..., Directeur de l'agence de Puteaux atteste qu'il avait demandé au salarié à plusieurs reprises d'être chez lui le matin afin d'effectuer ses tâches administratives.

M E..., Directeur des ventes, témoigne également avoir fait au salarié, à plusieurs reprises, des remarques orales sur ses retards et sur le fait qu'il persistait à commencer ses journées à St Ouen alors qu'il lui demandait de passer systématiquement à Puteaux.

Les plannings versés aux dossier ne font pas apparaître que M X... avait une voiture à livrer chaque matin à 09 h 00 et se serait ainsi trouvé dans l'impossibilité de déférer aux demandes de ses supérieurs hiérarchiques.

5o) M X... n'aurait pas respecté les plannings de livraison qui étaient fixés la veille qu'il aurait accommodés à sa convenance notamment en arrivant chez les clients avant l'heure prévue afin de pouvoir terminer plus vite son travail.

Le salarié entend démentir cette allégation par l'attestation de M Z... précitée et celle de M F... ancien trésorier de la SAS PARCOURS lequel n'aurait eu que des remontées positives sur l'efficacité la convivialité et la disponibilité de M X....

L'employeur allègue la plainte d'un client M G... sans toutefois en justifier.

Il résulte de tout ce qui précède que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont pour la plupart fondés. Ils caractérisent une négligence et une indifférence aux observations de la hiérarchie rendant impossible le maintien du contrat de travail.

C'est donc à bon droit que le licenciement de M X... a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les premiers juges ont débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M X... allègue qu'il commençait à travailler à 08 h au dépôt de St Ouen et ne terminait pas avant 18 h 30 avec une pause déjeuner théorique d'une heure ; qu'il ne prenait en réalité que quelques minutes pour déjeuner et revenait à l'agence de Puteaux après 18 h 30 pour effectuer des tâches administratives telles que la saisie informatique des opérations du jour et la préparation des pochettes de documents administratifs remises aux clients en même temps que les véhicules. La durée hebdomadaire de son travail était donc au minimum de 47, 50 heures alors qu'il n'était payé que pour 39 heures.

La SAS PARCOURS soutient que M X... n'avait jamais réclamé quoique ce soit avant de saisir le Conseil de Prud'hommes ; que ses responsables hiérarchiques ne lui ont jamais demandé de dépasser ses horaires, que sa charge de travail n'exigeait pas de tels dépassements ; que dans les faits il travaillait moins de 39 heures en ne respectant pas les plannings de livraison pour sortir plus tôt ; qu'il ne fournit aucun détail de ses heures et de leur répartition sur la semaine ni aucun élément justifiant de la nécessité de l'accomplissement de ces heures, qu'il ne saurait être tenu compte des attestations de complaisance qu'il verse au dossier dont les auteurs n'étaient pas présents simultanément à Puteaux et à St Ouen et ne sont d'ailleurs pas restés longtemps à la SAS PARCOURS.

Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quand aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

M X... n'a fourni aucun détail des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et se contente d'affirmer qu'il aurait effectué au moins 47 h par semaine, ce qu'il tente d'étayer au moyen d'attestations de collègues.

M Mickael H... déclare : " je le voyais commencer à 08 h ; son repas de midi était le plus souvent réduit au temps d'avaler un sandwich. Karim finissait ses journées à partir de 18 h 30 à St Ouen et devait repartir à Puteaux pour y effectuer des tâches administratives demandées par la Direction.

Mme I..., ancienne salariée de PARCOURS du 18 septembre 2006 au 12 février 2007 déclare que M X... ne rentrait jamais de livraison avant 19h 30 et devait alors effectuer des tâches administratives dans les locaux de Puteaux.

M F..., trésorier du groupe PARCOURS de mai 2003 à décembre 2009 a vu revenir Karim X... le soir après ses livraisons souvent après 18 h 30 afin de faire des tâches administratives pour ses responsables.

M J... employé de PARCOURS de mars 2006 à mars 2008 et travaillant à l'agence de Puteaux à attesté que l'amplitude horaire dans la société était de 08 heures à 20 heures et qu'il rencontrait M X... dans les locaux après 19 heures car les horaires n'étaient respectés pour aucun salarié.

M Jimmy H... atteste avoir travaillé en binôme avec M X... et certifie que leurs plannings de livraisons commençaient toujours à 09 heures chez le client les obligeant à venir à Sr Ouen à 08 heures et qu'ils ne finissaient jamais leurs livraisons avant 19 heures, après quoi, ils devaient revenir effectuer des tâches administratives au siège.

Mme L... déclare que M X... commençait très tôt pour récupérer les véhicules sur le site de St OUEN entre 08 h et 08 h 30 que le rythme des livraisons était si intense qu'il ne parvenait pas à déjeuner et devait effectuer le soir des tâches administratives.

Toutefois les plannings produits au dossier ne démontrent pas que M X... devait effectuer des livraisons chaque jour de façon ininterrompue entre 09 heures et 18 h 30. Ils montrent en revanche que les dernières livraisons de chaque journée étaient prévues le plus souvent à 15 h ou 15 h 30 et non à 18 h 30 ou 19 h 00 ce qui relativise les déclarations ci-dessus.

Le planning de la journée du 15 janvier 2008 vanté par M X... fait apparaître que celui-ci n'a effectué que deux livraisons de véhicules les autres ayant été effectuées par ses collègues.

Les attestations des salariés ci-dessus qui ne concordent pas entre elles ni avec les plannings produits et dont les auteurs ont tous été licenciés pour cause personnelle ne démontrent pas la réalité d'une amplitude journalière de 9 h 30 pendant toute la durée du contrat de M X....

L'employeur produit des attestations de MM M... et D... responsables hiérarchiques de M X... et de M E... Directeur des ventes desquelles il résulte que ceux-ci n'ont jamais demandé au salarié de travailler au delà de 39 heures par semaine et qui tendent au contraire à prouver que celui-ci travaillait moins longtemps que la durée mentionnée sur ses bulletins de paye.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de M N... directeur de l'agence de St Ouen, que M X... n'avait pas de tâche précise à effectuer dans son établissement le matin et donnait aux questions qui lui étaient posées à ce sujet des réponses évasives dont l'attestant ne pouvait pas vérifier le sérieux n'étant pas son manager, ce qui corrobore les allégations de M E... selon lesquelles la présence quotidienne de M X... à St Ouen lui permettait d'échapper aux contrôles de son activité et d'entretenir un certain flou sur l'emploi de ses journées.

En l'espèce, M X... n'a pas apporté d'éléments suffisants pour laisser présumer qu'il a travaillé au delà des 39 heures mentionnées dans son contrat de travail et payées par l'employeur soit à la demande de celui-ci soit à cause de sa charge de travail. Il n'a pas fourni d'éléments suffisants pour bâtir une présomption d'heures supplémentaires obligeant l'employeur à justifier de ses horaires, ce qui au demeurant aurait été difficile compte tenu de ses déplacements entre St Ouen et Puteaux.

Il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congé payés afférents à celles-ci.

M O... a également formé une demande d'indemnité au titre des repos compensateurs institués par l'article L 3121-26 du Code du travail.

Selon ces dispositions, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur d'un contingent annuel de 230 heures ouvrent droit à un repos égal à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 41 heures et les heures effectuées au delà de ce contingent annuel à un repos d'une durée égale à 100 %.

À défaut d'élément permettant d'établir que M X... aurait travaillé plus de 39 heures par semaine, il y a lieu de considérer que les seuils légaux ouvrant droit à ces repos compensateurs n'ont pas été franchis et que la demande de ce chef ainsi que celle ayant trait aux congés payés y afférents ne peuvent être accueillies.

Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

Par ailleurs, à défaut d'éléments suffisants pour établir que le nombre d'heures effectuées était supérieur à celui qui figure sur les bulletins de salaire et de preuve de l'intention de l'employeur d'éluder les charges en ne déclarant pas aux organismes sociaux la totalité des heures effectuées, M X... n'a pas établi le bien fondé de ses prétentions au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail.

C'est à bon droit que cette demande a été écartée par le Conseil de Prud'hommes

Il convient également d'approuver le jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de la SAS PARCOURS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles en cause d'appel.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M X....

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01656
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;08.01656 ?
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